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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CHEVALLIER-MERIC
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEVY-DRUON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05559 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDG
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0309
DÉFENDERESSE
S.A.S. E- RECYCLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0654
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05559 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGDG
EXPOSE DU LITIGE
La société E-RECYCLE est spécialisée dans la reprise et le recyclage des produits high tech d’occasion (téléphone mobiles, tablettes, montres connectées …) auprès des particuliers et des entreprises.
Le 31 décembre 2023, M. [I] a fait une demande d’estimation de reprise de son téléphone sur le site internet de la société E-RECYCLE.
Sur la base des informations fournies par M. [I], la société E-RECYCLE a estimé son téléphone au montant de 685 euros.
M. [I] a alors envoyé son téléphone à la société E-RECYCLE.
En raison de présence de rayures sur l’écran et d’une non-conformité de l’appareil au marché français car ne comportant pas de tiroir SIM, la société E-RECYCLE a estimé le téléphone à 0 euros.
M. [I] a refusé cette offre. La société E-RECYCLE lui a proposé de renvoyer le téléphone moyennant le paiement de 12 euros. Cette somme a été réglée par M. [I].
La société E-RECYCLE a remis l’appareil à la Poste dans le cadre d’un envoi Colissimo.
La Poste a perdu le colis.
Le 23 janvier 2024, la Poste a confirmé la perte du colis et a invité M. [I] à se rapprocher de l’expéditeur pour convenir des modalités de réparation.
Le 24 janvier 2024, la société E-RECYCLE a confirmé à M. [I] la perte de son colis en précisant qu’en l’absence de souscription d’une assurance spécifique, elle ne pourrait accéder à aucune demande indemnitaire.
M. [I] a sollicité soit le remplacement de son téléphone, soit un remboursement au prix d’achat ainsi que la prise en charge des frais de retour.
M. [I] a mandaté un commissaire de justice afin que celui-ci entame des démarches amiables et judicaires, a adressé une lettre recommandée AR à la société E-RECYCLE, a saisi le médiateur désigné dans les conditions générales d’achat, la SAS MEDIATION SOLUTION, a adressé plusieurs courriels à la société E-RECYCLE, a saisi la DGCCRF et la CNIL, a déposé une requête en injonction de payer qui a été rejeté au motif de la nécessité d’un débat contradictoire sur la question de la responsabilité de la société E-RECYCLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [I] a fait assigner la société E-RECYCLE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Condamner la société E-RECYCLE à lui payer la somme de 1 159 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son téléphone IPhone 14 128 Go Noir ;
— Condamner la société E-RECYCLE à lui payer la somme 178,24 euros au titre du préjudice résultant des frais exposés dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige ;
— Condamner la société E-RECYCLE à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société E-RECYCLE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société E-RECYCLE aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
M. [I], représenté par son conseil, a réitéré les demandes visées à son acte introductif d’instance et a déposé des conclusions visées par le greffier.
La société E-RECYCLE, représentée par son conseil, a formé les demandes suivantes :
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a déposé des conclusions visées par le greffier.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réparation au titre du préjudice résultant de la perte de téléphone
En substance, M. [I] soutient qu’une vente a été conclue et qu’il existe, à ce titre, un doute sérieux quant à la non-conformité alléguée du téléphone. Il invoque l’article 1604 du code civil, l’article L.221-15 du code de la consommation ainsi que la jurisprudence selon laquelle le prestataire auquel un professionnel recourt pour exécuter un contrat conclu à distance ne peut être considéré comme un tiers à ce contrat.
En substance, la société E-RECYCLE réplique que le produit étant non conforme, la vente n’a pas pu être finalisée car elle était soumise à la condition suspensive de la conformité du téléphone. En l’absence de vente, M. [I] ne peut fonder ses prétentions sur un contrat de vente. Elle considère n’avoir eu la garde du téléphone que lorsqu’il se trouvait matériellement entre ses mains, puis l’avoir remis, en qualité de mandataire du propriétaire à La Poste et fait valoir qu’il appartient à ce dernier d’exercer, le cas échéant, un recours contre La Poste.
Vu les conditions générales d’achat E-RECYCLE,
Vu le bon de cession,
Vu l’article 1583 du code civil,
La cession ne peut intervenir que sous réserve que le produit soit conforme aux déclarations du vendeur et aux conditions générales d’achat, celui sera vérifié dans les ateliers de e- recycle afin de valider cette conformité (art. 8 des conditions générales d’achat – bon de cession).
Un produit « sans valeur » peut être cédé à e- recycle à titre gratuit (art. 4 des conditions générales d’achat).
La société E-RECYCLE a proposé un prix de reprise du téléphone à 685 euros et M. [I] en était d’accord. Cette estimation initiale du téléphone n’avait pas valeur d’engagement ferme, puisqu’elle était expressément subordonnée à l’examen du téléphone. Après examen du téléphone, la société E-RECYCLE l’a estimé non conforme et l’a évalué à 0 euros et M. [I] a refusé cette offre.
En l’absence d’accord sur la chose et sur le prix, il n’y a donc pas eu de contrat de vente.
Cependant, l’absence de vente ne signifie pas l’absence de contrat. En effet, M. [I] a payé 12 euros pour que la société E-RECYCLE lui renvoie son téléphone. Ce paiement caractérise l’existence d’un contrat de prestation de service conclu à distance entre un professionnel et un consommateur.
Vu l’article L.122-15 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat (1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n°07-14.856).
Il y a lieu de condamner la société E-RECYCLE à indemniser M. [I] de la perte de son téléphone.
Les parties divergent également sur le montant du préjudice. M. [I] sollicite la somme de 1159 euros correspondant à la valeur d’achat du téléphone tandis que la société E-RECYCLE soutient d’une part que ce dernier ne peut réclamer la valeur neuve de son téléphone et d’autre part que la facture produite aux débats ne correspond pas au téléphone, objet du litige.
Il est constant que le téléphone n’était pas neuf et que M. [I] était d’accord pour le céder à la somme de 685 euros.
Au vu des développements qui précèdent, la société E-RECYCLE est condamnée à payer à M. [I] la somme de 685 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son téléphone.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice résultant des frais exposés dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige
M. [I] justifie des frais engagés aux fins de parvenir à une solution amiable du litige.
La société E-RECYCLE est condamnée à payer à M. [I] la somme de 178,24 euros.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral
M. [I] sollicite réparation de son préjudice moral au regard du temps, étalé sur de nombreux mois, consacré aux tentatives de résolution de ce litige. La société E-RECYCLE allègue que le préjudice n’est pas démontré.
S’il peut être admis que la situation ait pu générer une contrariété, celle-ci demeure limitée et inhérente aux démarches entreprises, sans révéler la moindre atteinte d’une intensité suffisante pour caractériser un préjudice moral.
M. [I] est dès lors débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société E-RECYCLE
La société E-RECYCLE argue de démarches nuisibles et abusives lui ayant causé un préjudice tandis que M. [I] fait valoir l’exercice de son droit à obtenir des explications ou une solution à un litige, non assimilable à une faute.
M. [I] était légitimement fondé à obtenir des explications et exercer les voies de recours et de signalement mises à la disposition des consommateurs. Certaines de ses démarches ont toutefois été excessives et ont dépassé ce qui peut être considéré comme un exercice raisonnable de ses droits. En particulier, l’envoi d’un message aux investisseurs de la société et celui adressé sur l’adresse électronique personnelle du dirigeant de l’entreprise.
Cependant, le préjudice allégué n’est pas établi de sorte que la société E-RECYCLE est déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société E-RECYCLE, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société E-RECYCLE est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société E-RECYCLE à payer à M. [I] la somme de 685 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son téléphone ;
Condamne la société E-RECYCLE à payer à M. [I] la somme de 178,24 euros au titre des frais exposés dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige ;
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société E-RECYCLE de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ;
Condamne la société E-RECYCLE à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E-RECYCLE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
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