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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 mai 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00778
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[S] [G]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [S] [G]
Comparante, assistée par maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [P] [B], son compagnon
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Non comparant, régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [S] [G] en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de madame [S] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné à monsieur [P] [B] ainsi qu’au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [G] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement sur demande d’un tiers le 10 avril 2025 ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2025.
Elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortir :
— le 25 avril après-midi,
— le 28 avril en journée, seule pour se rendre à son domicile,
— le 02 mai de la même manière.
Elle n’est pas revenue de cette dernière permission et a été réintégrée le 06 mai 2025 en présence des forces de l’ordre. Elle demande la levée de la mesure.
Suivant avis psychiatrique du 07 mai 2025, le docteur [R] fait état d’une patiente présentant un trouble psychiatrique chronique qu’elle dénie ; elle est très persécutée et refuse les soins ; il préconise le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [G] exprime avec force sa demande de rentrer chez elle, car elle veut vivre librement ; elle s’estime victime de tous les abus et ne veut plus subir la loi des médecins. Elle veut pouvoir aller chercher ses médicaments en parapharmacie. Elle refuse les injections de médicament.
Son conseil ne soulève pas de difficultés sur la procédure et relaie sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, précisant qu’elle avait très mal vécu l’arrivée de la police et que l’hospitalisation lui fait peur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que la procédure n’appelle aucune critique en soi ;
Attendu sur le fond que madame [G] a pu comme lors de la première audience du 17 avril dernier exprimer sa ferme volonté de ne pas subir de traitement et de rentrer chez elle, manifestant une réelle souffrance qui est la marque des personnes qui se sentent, à tort ou à raison, persécutées ; que d’ailleurs le docteur [R] souligne ce fait et fait état d’un syndrome désorganisationnel avec inteprétativité et sentiment de persécution ; que la difficulté vient du refus de la patiente de prendre les traitements supposés équilibrer ses troubles ;
Attendu que si les permissions de sortir qui préfiguraient une sortie avec programme de soins se passaient bien, le fait de ne pas rentrer le 02 mai 2025 à 18 heures a précipité le retour à l’hôpital, de sorte que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier la situation autrement que l’a fait l’équipe soignante, et ce même s’il entend la douleur morale de madame [G] ; que celle-ci devra patienter un peu afin que les permissions soient remises en place et que les modalités d’un suivi ambulatoire soient mises au point en alliance avec elle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons madame [S] [G] de sa dmeande mainlevée de son hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :
— Mme [S] [G]
— CONFLUENCE SOCIALE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— M. [P] [B]
La Greffière,
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