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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle, URSSAF DES PAYS |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00400
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGL
N° MINUTE 26/00074
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS
DE LA [Localité 1]
C/
[P] [N]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LS) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC Shaun TRENCHARD
CC Me Guillaume QUILICHINI
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au bareau d'[Localité 3]
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Septembre 1965 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier déposé le 28 juin 2024, M. [P] [N] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 18 juin 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’URSSAF), signifiée par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 19 juin 2024, portant sur un montant global de 12.297,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour une régularisation des années 2014 et 2015.
Aux termes de son opposition, le cotisant demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que l’action de l’URSSAF à l’égard des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde est inopposable ;
— constater que l’action de l’URSSAF à l’égard des créances postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde est prescrite et manifestement pas dues
— faire droit à son opposition à contrainte ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Le cotisant soutient que l’URSSAF n’ayant pas déclaré les sommes dont elle se prévaut aujourd’hui à la procédure de sauvegarde, elle ne peut aujourd’hui valablement réclamer le paiement d’une régularisation au titre de l’année 2014 et pour les mois de janvier à juin 2015.
Le cotisant considère que pour les cotisations dues au-delà de cette période, celles-ci constituent des créances postérieures à la procédure de sauvegarde, pour lesquelles l’organisme est prescrit en son action en recouvrement.
Le cotisant ajoute que l’URSSAF ne justifie pas de la réception par lui des mises en demeure sur la base desquelles a été émise la contrainte litigieuse.
Le cotisant souligne que les sommes litigieuses ont en tout état de cause été apurées.
Par courriel en date du 4 février 2026, l’URSSAF informe le greffe de son désistement en l’absence de créance de l’organisme lors du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 22 juillet 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026. Lors de cette audience, Me Odile DONDANU, conseil de M. [P] [N], accepte ce désistement.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [P] [N] et du fait de l’acceptation de Monsieur [P] [N].
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 juin 2024 signifiée par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 19 juin 2024, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour une régularisation des années 2014 et 2015 ;
DIT que l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 juin 2024 signifiée par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 19 juin 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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