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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 1er juillet 2025 par M. le PREFET DE LA DRÔME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DE LA DRÔME préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [X] [O]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [J], interprète assermenté en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [O], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 05 ans en date du 03 septembre 2024 a été notifiée à Monsieur [X] [O] le 03 septembre 2024, décision confirmée par le Tribunal Administratif de VERSAILLES le 13/01/25, jugement actuellement frappé d’appel depuis le 12/02/25 et en attente d’audiencement, avec dépôt d’un référé liberté le 03/07/25 devant le Tribunal Administratif de LYON.
Attendu que par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le 1er juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2025.
Attendu que, par requête en date du 1er Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
Sur le délai de retenue entre la sortie de détention de Monsieur [O] et son placement en rétention :
Attendu que nul ne peut être détenu arbitrairement et qu’il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures préalables au placement en rétention, conformément notamment aux dispositions des articles 5 de la CESDH, 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 et L 741-6 et L 743-12 du Ceseda.
Attendu en l’espèce qu’un bon de sortie atteste que Monsieur [O] est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 01/07/25 03h07 et qu’il n’a été placé en rétention qu’à 10h35 de sorte que doit être constaté un délai de 07h28 au cours duquel il a été retenu contre son gré par les forces de l’ordre dans un cadre légal indéterminé puisqu’il ressort de ses déclarations qu’il ne souhaitait pas être éloigné et en avait informé les forces de l’ordre dès 05h10 et que le délai au cours duquel il a été maintenu contre son gré à leur disposition doit être regardé comme excessif, fut-ce à compter de ce dernier horaire.
Attendu que cette « mise à disposition » contre son gré s’est produite en dehors de tout cadre réglementaire ou procédural figurant au dossier soumis à notre appréciation et ce, alors même qu’il résulte du « routing » du 17/05/25 qu’il est en pied de page expressément indiqué « qu’en cas de refus d’embarquer : appliquer L 824-1 et suivants du CESEDA », laissant accroire à la nécessité d’un cadre procédural idoine faisant en l’espèce défaut et, à tout le moins, non produit aux débats.
Attendu que cette « mise à disposition » contre son gré lui fait nécessairement et objectivement grief en l’espèce, s’agissant d’une retenue arbitraire durant plusieurs heures avant notification d’un arrêté de placement.
******
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention lui faisant grief et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE LA DRÔME ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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