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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQDX
MINUTE N° :
[C] [R] [B]
c/
[K] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2022, Madame [B] [C] a donné en location à Monsieur [J] [K] un appartement [Adresse 9] situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 715,05 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 60 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [B] [C] a fait délivrer assignation à Monsieur [J] [K] par exploit du 29 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— déclarer recevable son action et bien fondées ses demandes ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance ;
— subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [K] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [K] ;
— condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 4 408,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025 au terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [J] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives, à compter de la résolution du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter du jour de la signification de l’assignation ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement ;
— condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la notification à la Préfecture et à la CCAPEX outre les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle Madame [B] [C], représentée par son conseil, indique que le défendeur a quitté les lieux depuis le 4 juillet 2025, elle ne sollicite donc plus le prononcé de la résiliation du bail ni l’expulsion du locataire mais sollicite le paiement des indemnités d’occupation entre la date de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et le départ volontaire du locataire. Pour le surplus (dette locative et indemnité d’occupation) elle s’en rapporte aux demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance et indique l’augmentation de sa créance à la somme de 9 193,20 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 octobre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 18 décembre 2024. Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [J] [K] a quitté volontairement le logement le 24 juillet 2025 tel qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le même jour.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 17 octobre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2 930,69 euros, mois d’octobre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 4 408,54 euros au 29 avril 2025, mois de janvier 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter et dont il ressort que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K] à verser à Madame [B] [C], la somme de 4 408,54 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de janvier 2025 incluse.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 29 avril 2025 selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail (15 mars 2025) et la libération effective des lieux (24 juillet 2025) sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur les dépens
Monsieur [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 octobre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K] à payer à Madame [B] [C] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 18 décembre 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 5 mars 2022, pour un logement [Adresse 9] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer Madame [B] [C] la somme de 4 408,54 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
CONSTATE le départ volontaire de Monsieur [J] [K] à la date du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à Madame [B] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 8] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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