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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 nov. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02016
Minute n° 25/897
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [W] [U], née le 07 Mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [U] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 26 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 25 Novembre 2025, reçu au Greffe le 25 Novembre 2025, concernant Mme [W] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Novembre 2025 de Mme [W] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Monsieur [X] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 novembre 2025 avec maintien en date du 21 novembre 2025.
Mme [U] a fugué de l’établissement de santé le 24 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 novembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 21 novembre 2025 faisant état d’une patiente psychotique qui présente une tension psychique et des éléments délirants envahissants de persécution.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant que Mme [U] était toujours en fugue ce jour.
Mme [W] [U], en fugue, n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [W] [U], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec Mme [U].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 19 novembre 2025 que Mme [W] [U], hospitalisée dans le contexte de troubles du comportement majeur ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes de persécution qui justifient selon elle l’hétéro-agressivité verbale contre ses accompagnateurs du médico-social, outre qu’elle minimise les troubles du comportement et les mises en danger fréquentes sur l’extérieur) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est encore précisé que Mme [U] est une patiente bien connue du service, suivie pour une pathologie psychiatrique sévère, actuellement en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines.
Les certificats médicaux suivants décrivent en outre une patiente délirante, persécutée, hallucinée et envahie, qui vocifère, pour laquelle une irritabilité et une agressivité restent présentes.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 24 novembre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [U] ne critique pas du tout l’hétéro-agressivité qui a nécessité son hospitalisation, qu’elle banalise et semble toujours envahie sur le plan délirant, outre qu’elle ne critique pas les idées de persécution. Il est encore précisé que la patiente ne comprend pas la nécessité et l’urgence du soin. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [W] [U], qui a fugué de l’établissement de santé le 24 novembre 2025 après la rédaction de l’avis psychiatrique du 24 novembre 2025, n’a toujours pas réintégré l’établissement à ce jour.
Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, qui laissent apparaître que des soins doivent encore être dispensés à Mme [W] [U] de façon contrainte, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisationomplète de celle-ci, étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Mme [W] [U]
— UDAF 44
— Me François dagbénagni GANKOUTIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [U]
La Greffière,
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