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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 25/00395
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DK
N° MINUTE 25/00570
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
[Adresse 11]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [B]
CC [12]
CC Me Baptiste FAUCHER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [P] [B]
née le 09 Mars 1982
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5058 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [T], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Mme [P] [B] (la requérante) a adressé à la [12] (la [13]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et priorité.
Par une décision en date du 18 avril 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la présidente du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention Invalidité au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 80% et la CMI mention Priorité à défaut de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
La requérante a formé le 14 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions mais par décisions en date des 12 juin 2024, la [6] et la présidente du conseil départemental ont confirmé leurs décisions de refus.
Par requête déposée le 3 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Une disjonction a été ordonnée à l’audience du 12 mai 2025, le recours introduit aux fins de contestation du refus d’AAH se poursuivant sous le numéro de répertoire général 24/00753 tandis que le recours introduit en contestation du refus des CMI Invalidité et Priorité a été inscrit sous un nouveau numéro de répertoire général (n°25/00395).
Aux termes de ses conclusions en date du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience 11 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
— désigner tel expert et fixer ses missions conformément à ses propositions ;
— réserver les autres demandes et les dépens.
La requérante soutient qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en raison de sa cardiopathie congénitale, que la [6] lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% sans prendre en considération les autres pathologies associées et les comorbidités dont elle est atteinte ; qu’outre sa pathologie cardiaque, elle est aussi atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche compliquée d’un syndrome épaule/main dans un contexte d’hypersensibilité centrale diffuse ; que des examens pratiqués en avril 2024 ont mis en évidence une volumineuse hernie discale paramédiane gauche, calcifiée en L5-S1 ; qu’à cause de ses problèmes cardiaques, elle vit dans un état de fatigue chronique.
Elle souligne que selon le certificat médical de son médecin traitant joint à sa demande initiale, elle est dans l’incapacité de faire les courses et nécessite une aide humaine pour réaliser les tâches ménagères ; qu’elle peut difficilement marcher et déplacer à l’extérieur, gérer son suivi de soins ou faire un repas ; qu’il est ainsi médicalement constaté que certains actes de la vie quotidienne lui sont impossibles du fait de son handicap.
Elle ajoute que ce même certificat médical atteste de son incapacité à retrouver un emploi. Elle précise que malgré sa tentative de formation via Capemploi, ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre le travail. Elle considère en conséquence qu’elle est bien confrontée du fait de son handicap à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle considère que l’ensemble des pièces médicales fournies attestent bien de difficultés articulaires au niveau des membres inférieurs rendant la station debout pénible.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle fait valoir que la requérante ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel ou élémentaire de l’existence ou de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler. Elle souligne que l’existence de plusieurs pathologies ne suffit pas pour se voir attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50%, l’état de la requérante devant être appréciée dans sa globalité.
Elle relève que l’autonomie de la requérante est préservée et le retentissement de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle doit être qualifié de modérée.
Elle souligne que si en 2020, le taux d’incapacité de la requérante avait été estimé entre 50 et 79% en raison de son état de santé cardiologique instable et des retentissements d’une problématique médicale ayant nécessité une intervention chirurgicale, sa situation de santé telle que décrite par les médecins en 2024 n’est plus la même et a évolué.
Elle en déduit qu’à la date de la décision de la présidente du conseil départemental, l’état de santé de Mme [P] [B] correspondait à un taux inférieur à 80%, de sorte que la CMI mention Invalidité ne pouvait lui être attribuée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que si dans ses écritures reprises oralement à l’audience, la [13] n’a conclu que sur la demande de CMI mention Invalidité, Mme [P] [B] a bien saisi le tribunal d’une demande de CMI mention invalidité ou priorité et justifie avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du président du conseil départemental qui lui avait refusé l’attribution de la CMI Invalidité mais également de la CMI Priorité.
Il convient donc de statuer sur les deux demandes, dont les critères d’attribution diffèrent.
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que “la carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…)”.
Par ailleurs, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la carte mobilité inclusion mention Invalidité
En application de L. 241-3 I précité que la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 et 2 de la grille nationale [4] (autonomie, gérontologie, groupe isol ressources).
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose notamment que : « Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il ressort des pièces et débats d’audience que la requérante est âgée de 43 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([9]) de la [13]. Elle vit en logement autonome avec son conjoint qui exerce la profession de chauffeur routier et peut s’absenter plusieurs jours du domicile pour son travail.
Il n’est pas discuté et cela résulte de l’évaluation effectuée par la [Adresse 11] ainsi que des pièces médicales fournies que sur le plan de la santé, la requérante présente plusieurs pathologies, à savoir notamment une pathologie cardiaque opérée pour la dernière fois en 2016 et pouvant être considérée comme stabilisée sur le plan médical (selon bilan cardiologique du 27 février 2023), une pathologie endocrinienne nécessitant un suivi régulier, des troubles musculo-squelettiques de l’épaule et du membre supérieur gauche, des douleurs radichiennes ainsi qu’une surcharge pondérale et une fatigabilité. Il a par ailleurs été relevé par les médecins spécialistes, l’existence d’une humeur triste secondaire pouvant majorer les douleurs et pour laquelle un suivi a été mis en place (avec traitement médicamenteux).
La requérante produit aux débats le certificat médical du 28 novembre 2023 joint à sa demande initiale établi par son médecin traitant et dont il ressort que sur le plan de l’autonomie et selon son médecin traitant, Mme [P] [B] :
— a un périmètre de marche estimé à 500 mètres et ne nécessite aucune aide technique ou humaine,
— n’a aucune difficulté sur le plan cognitif,
— accomplit seule les actes essentiels de l’existence, avec difficulté toutefois pour la toilette et l’habillage (seuls ces deux derniers actes étant cotés B, la totalité des autres actes étant cotés A),
— accomplit seule et sans aide la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne (prise des traitements, préparation des repas, réalisation des démarches administratives et gestion du budget).
Selon ce même certificat, la requérante doit en revanche être assistée pour la réalisation des tâches ménagères et a besoin d’une aide humaine totale pour les courses, ne pouvant les réaliser.
Au vu de ces éléments et après prise en compte des autres pièces médicales fournies (notamment le bilan du cardiologue du 27 février 2023), l’équipe pluridisciplinaire de la [13] a pu valablement considérer que le taux d’incapacité était inférieur à 50% au regard des recommandations du guide-barème, de sorte que la carte mobilité inclusion mention invalidité ne pouvait être attribuée à Mme [B].
A l’appui de son recours, la requérante produit de nombreuses pièces médicales, pour l’essentiel établies antérieurement ou à une date concomitante à la décision contestée.
Cependant, après examen, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la [13] et partant à justifier une mesure d’expertise médicale.
En effet, si ces pièces viennent attester sur un plan médical la réalité des pathologies et suivis mis en place ces trois dernières années, ces différentes pathologies ainsi que leur retentissement ont déjà été pris en compte par l’équipe pluridisciplinaire de la [13] dans son évaluation.
Aucune de ces pièces ne permet en revanche de contredire l’appréciation de la [13] quant au fait qu’au moment de la demande ou de la décision contestée, Mme [B] restait, malgré ses difficultés, en capacité d’accomplir seule la quasi totalité des actes essentiels ou élémentaires de l’existence ou de la vie quotidienne.
De même, si la requérante fournit plusieurs certificats ou courriers émanant de son médecin traitant et notamment un courrier de ce dernier datant du 23 avril 2024 adressé à la [6] indiquant venir en appui de la demande d’AAH de sa patiente et sollicitant une réévaluation de son état, force est de constater que ce médecin se limite à rappeler les pathologies présentées par Mme [B] mais ne revient à aucun moment sur ce qu’il avait indiqué dans son certificat médical du 28 novembre 2023 s’agissant de l’incidence des pathologies sur le quotidien et la vie sociale de sa patiente.
Dès lors, et sans dénier la réalité des pathologies et difficultés présentées par Mme [P] [B], il y a lieu de considérer que cette dernière n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 80% de nature à justifier l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité
En vertu de l’article L.241-3 précité, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il ressort de la synthèse d’évaluation du 20 décembre 2024 que pour confirmer le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité, l’équipe pluridisciplinaire a retenu les éléments suivants : “en 2020, Mme [B] pouvait rester environ 30 minutes debout. Le courrier du Pr. [W] du 9 avril 2024 et le certificat médical du médecin traitant ne mentionnant pas de difficulté articulaire au niveau des membres inférieurs ni de station debout prolongée pénible, le droit à une carte priorité (CMI-CP) ne lui a pas été ouvert”.
Or, si dans le cadre de son recours, la requérante n’apporte aucun élément médical complémentaire de nature à établir l’existence d’une station debout prolongée pénible. Les pièces médicales qu’elle fournit, notamment les différents certificats médicaux de son médecin traitant, n’en font pas état.
Elle n’apporte donc aucun élément de nature à justifier l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Mme [B] sera en conséquence déboutée de son recours, notamment de sa demande d’expertise en l’absence de toute pièce de nature à justifier le recours préalable à une mesure d’instruction.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [P] [B] de son recours ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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