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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Société EIRL [ M ] exerçant sous l' enseigne RENO COUVERTURE 91, S.A.S. PRO TOITURE, Société SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 Septembre 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00799 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBA3
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de [N] [C], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PRO TOITURE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par avocat
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par avocat
Société EIRL [M] exerçant sous l’enseigne RENO COUVERTURE 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société SMABTP, assureur de [M] exerçant sous l’enseigne RENO COUVERTURE 91
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 23 et 24 juin 2025 et 8 juillet 2025, Madame [G] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS PRO TOITURE, la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS PRO TOITURE, l’EIRL [M] exerçant sous l’enseigne RENO COUVERTURE 91 et la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] exerçant à titre individuel, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et statuer ce que d droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle Madame [G] [O], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de sa demande, Madame [G] [O] expose que, selon devis du 30 mai 2019, elle a confié à l’EIRL [M] exerçant sous l’enseigne RENO COUVERTURE 91, assurée auprès de la SA SMABTP, la réfection totale de la couverture en tuiles de sa maison dont la réception des travaux est intervenue le 6 novembre 2019. Elle précise qu’après avoir constaté l’apparition d’infiltrations en début d’année 2023, elle a mandaté la SAS PRO TOITURE, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour procéder à la réfection des versants avant et arrière, la réception desdits travaux étant intervenue tacitement le 24 mai 2023. Elle indique qu’elle a toutefois mandaté la société HUBET TOITURE afin que soit réalisé un diagnostic, lequel a révélé des défauts dans l’exécution des travaux réalisés par les deux sociétés intervenues. Elle souligne que les opérations d’expertise amiable, diligentée par son assureur protection juridique, ont permis le 5 janvier 2024 la constatation des désordres et mis en évidence diverses non-conformités permettant d’engager la responsabilité contractuelle de l’EIRL [M] et la SAS PRO TOITURE. Les démarches amiables étant restées vaines, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire contradictoire afin notamment d’obtenir un avis technique sur l’origine des désordres constatés.
La SAS PRO TOITURE et son assureur, la SA BPCE IARD, représentées par avocat substitué, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
L’EIRL [M] exerçant sous l’enseigne RENO COUVERTURE 91 et son assureur, la SA SMABTP, représentées par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment la facture acquittée de l’EIRL [M] du 6 novembre 2019, la facture acquittée de la SAS PRO TOITURE du 24 mai 2023, le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION le 8 janvier 2024, le rapport d’expertise du 13 mars 2024 réalisé par le bureau d’études expert en toiture, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les responsabilités contractuelles de la SAS PRO TOITURE et de l’EIRL [M] pouvant être engagées, l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [G] [O].
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Madame [G] [O], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
E-mail : [Courriel 11]
AB2A
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0141816206
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [G] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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