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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 11 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01539 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7O2
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 11 Juillet 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Katharina WILL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [X], [S] [P] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (Pyrénées-Atlantiques)
et de
Monsieur [B], [K] [R] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (Tarn)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 octobre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile du père, jusqu’à ce que Madame [P] déménage sur [Localité 10] ou à proximité de [Localité 10] ;
DIT que dès lors que Madame [P] habitera à [Localité 10] à ou proximité, la résidence habituelle de [Y] sera fixée en alternance au domicile de chaque parent, à raison d’une semaine chez chaque parent, du vendredi, sortie des classes ou 18h au vendredi suivant sortie des classes ou 18h, avec un partage par moitié des vacances scolaires ;
ACCORDE à Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [E] s’exerçant librement, et à défaut d’accord de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18h ;
— Pendant les vacances scolaires : un partage par moitié des vacances scolaires en alternance d’une année sur l’autre (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) ;
ACCORDE à Madame [P] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [Y] avant mise en place de la résidence alternée, libre et d’un commun accord, et à défaut d’accord :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18h ;
— Pendant les vacances scolaires : un partage par moitié des vacances scolaires en alternance d’une année sur l’autre (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires ;
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
DIT que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, code et permis de conduite, études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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