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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | F.I.V.A FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE, Pôle Social c/ CPAM, Société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE LE HAVRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/292
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUGG
— ------------------------------
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE LE HAVRE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— FIVA
— Me [H] pour CMS
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Bonvoisin
DEMANDERESSE
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX, comparante en personne assistée de Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE LE HAVRE, dont le siège social est sis 6 rue Dupleix – 76600 LE HAVRE
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [L] [S], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [K] était salarié de la société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE (ci-après la société CMS) au sein de laquelle il a exercé les fonctions successives d’ouvrier spécialisé, poinçonneur et soudeur.
La société CMS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Selon ordonnance rendue le 9 février 2023, le Président du tribunal de commerce a désigné Maître [W] [H] en qualité de mandataire ad litem chargée de représenter la société CMS.
M. [M] [K] est décédé le 14/09/2020 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif à l’âge de 75 ans.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 20 janvier 2021.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) a fait des offres d’indemnisation aux ayants droits de la victime qui les ont acceptées.
Par requête déposée le 26 aout 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire du Havre, le FIVA a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMS.
La requête et les pièces ont été adressées par le greffe à la société CMS selon lettre recommandée du 26 aout 2024. L’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le conseil du FIVA a adressé par lettre recommandée du 6 mars 2025 à Maître [W] [H] ses dernières conclusions ainsi que ses pièces.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
Au soutien de son recours, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits de M. [M] [K], expose que le contrat de travail de ce dernier a été successivement transféré en vertu de l’article L 122-12-1 du code du travail aux différentes sociétés s’étant succédées, et notamment à la société CMS qui a donc repris les obligations incombant aux anciens employeurs ; Il indique que M. [K] a inhalé et manipulé de l’amiante tout au long de ses fonctions en effectuant des travaux relevant de la liste limitative du tableau n°30 bis, sans protection respiratoire et sans information.
Le FIVA estime que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante, la liste des travaux du tableau n°30 étant connue dès 1955 ; il précise que la connaissance du danger à l’exposition aux poussières d’amiante, puis les dispositions législatives et réglementaires postérieures, permettaient aux employeurs de prendre conscience du danger, et qu’en l’espèce, la société CMS n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié qui ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Le FIVA sollicite de voir déclarer que la maladie professionnelle de M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société CMS, cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, sans prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sollicite de voir :
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Havre à la succession de M. [M] [K],Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de sécurité sociale,
Dire que la CPAM du Havre devra verser :
Les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date de la décision à intervenir au FIVA dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date au titre du préjudice économique du conjoint survivant et à Mme [A] [K] pour le solde éventuel.
Les arrérages de majoration de rente à échoir à Mme [A] [K], le FIVA devant réviser l’éventuelle indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la date de la décision conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23/12/2000.
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
Souffrances endurées 47 100 euros,Souffrances physiques 15 200 euros,Préjudice d’agrément 15 200 euros,Préjudice esthétique 2 000 euros
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
Mme [K] [A] 32 600 euros,Mme [I] [C] (enfant) 8 700 euros,M. [K] [G] (enfant) 8 700 euros,Mme [R] [O] (enfant) 8 700 euros,M. [I] [T] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [I] [V] (petit-enfant) 3 300 euros,M. [K] [E] (petit-enfant) 3 300 euros,MLLE [R] [J] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [R] [X] (petit-enfant) 3 300 euros.
Dire que la CPAM du Havre devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale soit un total de 154 700 euros.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
***
La CPAM du Havre a comparu à l’audience ; elle fait valoir l’absence de preuve du préjudice d’agrément.
***
Maître [W] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société CMS, n’a pas comparu à l’audience du 26 mai 2025.
En cours de délibéré, par lettre du 2 juillet 2025, elle a informé la juridiction qu’à défaut de trésorerie elle n’était pas en mesure de mandater un avocat afin de défendre les intérêts de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 ; la décision sera rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
Aux termes de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Le FIVA produit aux débats les acceptations de ses offres d’indemnisation ; il est donc subrogé dans les droits des ayants-droits et recevable à exercer à l’encontre de la société CMS une action en reconnaissance de la faute inexcusable avec les conséquences qui s’y attachent.
La circonstance que la société CMS ait été radiée ne fait pas obstacle à cette action, la personnalité morale de celle-ci subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
La cour de cassation rappelle par ailleurs qu’une action en justice reste possible contre la société radiée, dès lors que cette dernière est mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Cass. com., 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285).
En l’espèce, selon ordonnance rendue le 9 février 2023, le Président du Tribunal de commerce du Havre a désigné Maître [W] [H] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société CMS devant le tribunal judiciaire du Havre dans le cadre de la procédure engagée par le FIVA.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
M. [M] [K] a été employé par la société CMS à compter du 25 mars 1968 jusqu’au 16 novembre 1999.
Il y a exercé successivement des fonctions d’ouvrier spécialisé, de poinçonneur et de soudeur.
Plusieurs collègues de travail indiquent que M. [K] a travaillé pendant de nombreuses années avec un produit composé d’une forte concentration de poussière d’amiante restant en suspens à cause d’une aspiration très faible ; lorsqu’il soudait, M. [K] utilisait des gants en amiante pour ne pas se brûler ; il ne portait pas de masque lorsqu’il soudait les transformateurs ou les toiles d’aluminium qu’il protégeait avec des toiles d’amiante.
Un autre collègue certifie avoir travaillé avec M. [K] de 1962 à 1994 ; ce dernier manipulait de l’amiante en tant que soudeur.
Il résulte de ces attestations que M. [K] a été exposé habituellement à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. A partir de 1935, d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ont imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers et de faire bénéficier les travailleurs de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Enfin, le 17 août 1977, est intervenu un décret n° 77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante et notamment la préconisation de différentes mesures telle que le prélèvement régulier d’atmosphère, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective, l’information de l’inspection du travail et des salariés sur les risques éventuels encourus.
Ainsi, dès 1950, et a fortiori dans les années 1970, tout employeur était avisé et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.
En conséquence, la société CMS ne pouvait pas ne pas avoir la connaissance à l’époque où M. [K] était son salarié des graves risques sanitaires liés aux poussières d’amiante, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, ni ne pas avoir conscience de la nécessité d’assurer de manière générale le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés et prévenir l’inhalation de poussières toxiques.
Les attestations susvisées démontrent que M. [K] n’a bénéficié d’aucune protection respiratoire, et que la société CMS n’a pris aucune mesure pour préserver son salarié des inhalations à la poussière d’amiante.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est démontrée.
Sur les demandes du FIVA résultant de la faute inexcusable :
En vertu de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le Fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Par ailleurs, le FIVA est recevable à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait pas justifié d’un mandat ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l’indemnité forfaitaire (Ccass 10 février 2022 n° 20-13.779).
La majoration de la rente versée au conjoint survivant :
En application de l’article L 452-2 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à la veuve de M. [K].
Compte tenu des sommes déjà versées à Mme [K] [A] à ce titre par le FIVA, les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date de la présente décision seront versés par la CPAM au FIVA au titre de son recours subrogatoire dans la limite des sommes versées jusqu’à cette même date, tandis que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la CPAM à Mme [K] [A].
L’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [K] a été fixé à 100 % par la CPAM du Havre.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA de voir condamner la CPAM à verser à la succession de M. [K] cette indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit la somme de 18 631,28 euros.
La réparation des préjudices :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’articles L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
M. [M] [K] est décédé le 14 septembre 2020 des suites d’un cancer-broncho pulmonaire pris en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et au titre duquel un taux d’IPP de 100% lui a été attribué.
Les ayants droit, ayant saisi le FIVA, ont accepté les offres indemnisation suivantes :
Action successorale :
Souffrances morales 47 100 euros,Souffrances physiques 15 200 euros,Préjudice d’agrément 15 200 euros,Préjudice esthétique 2 000 euros
Préjudices moraux :
Mme [K] [A] 32 600 euros,Mme [I] [C] (enfant) 8 700 euros,M. [K] [G] (enfant) 8 700 euros,Mme [R] [O] (enfant) 8 700 euros,M. [I] [T] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [I] [V] (petit-enfant) 3 300 euros,M. [K] [E] (petit-enfant) 3 300 euros,MLLE [R] [J] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [R] [X] (petit-enfant) 3 300 euros.La CPAM du Havre conteste la réalité du préjudice d’agrément.
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Mme [K] [A] que son mari « ne pouvait plus rien faire et marcher lui devenait très pénible … il était joueur de foot jusqu’à 45 ans et ensuite bénévole pour les petits débutants à Octeville ; il était aimé de tous, parents et enfants, mais ce qui le peinait était de ne pas pouvoir s’occuper de ses petits joueurs cette année…. ».
L’attestation du président de l’association sportive de Montivilliers confirme que M. [M] [K] a fait partie des effectifs du club durant 9 saisons consécutives d’aout 2010 à juin 2019 et occupait la fonction de dirigeant pour l’école de football.
En l’état de ces éléments, le préjudice d’agrément est établi ; la somme de 15 200 euros sera retenue à ce titre.
En l’absence de contestation par les parties sur le montant des autres préjudices, il y a lieu de retenir leur fixation tels que sollicités par le FIVA.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues par le pôle social bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En matière de faute inexcusable, aucune exception légale ne s’oppose à ce principe.
Par ailleurs, aucun élément de l’espèce ne nécessite d’y déroger.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [M] [K] ;
FIXE à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452.-3 du code de la sécurité sociale, qui sera directement versée à la succession de M. [M] [K] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à la veuve de M. [M] [K] à son maximum
DIT que la CPAM du Havre devra verser :
Les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du 27 juillet 2025 au FIVA dans la limite des sommes versées jusqu’à cette même date au titre du préjudice économique du conjoint survivant, et à Mme [A] [K] pour le solde éventuel ;Les arrérages de majoration de rente à échoir à Mme [A] [K].
FIXE les préjudices de M. [M] [K] comme suit :
Souffrances morales 47 100 euros,Souffrances physiques 15 200 euros,Préjudice d’agrément 15 200 euros,Préjudice esthétique 2 000 euros
FIXE les préjudices des ayants droit de M. [M] [K] comme suit :
Mme [K] [A] 32 600 euros,Mme [I] [C] (enfant) 8 700 euros,M. [K] [G] (enfant) 8 700 euros,Mme [R] [O] (enfant) 8 700 euros,M. [I] [T] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [I] [V] (petit-enfant) 3 300 euros,M. [K] [E] (petit-enfant) 3 300 euros,MLLE [R] [J] (petit-enfant) 3 300 euros,Mlle [R] [X] (petit-enfant) 3 300 euros.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE devra procéder au versement des sommes précitées soit au total la somme de 154 700 euros entre les mains du FIVA en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUGG
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUGG
Magistrat : Fabrice LECRAS
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Société CHAUDRONNERIE ET MECANO-SOUDURE LE HAVRE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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