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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 26 sept. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 9]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDAC
— ------------
[L], [T], [C] [D] épouse [F]
C/
[S], [X], [I] [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me [Localité 7]
CE+CCC : Me Cottineau
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[L], [T], [C] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
ET :
[S], [X], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES
— 198
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 juin 2008 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 22 septembre 2023 dans lequel M. [S] [F] et Mme [L] [D], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [S] [F]/[L] [D] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 23 février 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Mme [L] [D], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15 000 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [E] et [W] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [E] chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [L] [D] à l’égard de [E] s’exercera :
les fins de semaines paires (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l’été étant fractionné par quinzaines, chez la mère les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires et inversement chez le père ;
FIXE la résidence habituelle de [W] chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [S] [F] à l’égard de [W] s’exercera :
les fins de semaines impaires (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant fractionné par quinzaines, chez la mère les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2èmet et 4ème quinzaines les années paires et inversement chez le père ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, le parent bénéficiaire du droit d’accueil prendra en charge les trajets exposés à cette occasion ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [E] et [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que chacun des parents assumera les frais exposés pour l’enfant à l’occasion de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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