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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B35H
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Z], représentante qualifiée de l’Union des Industries et Metiers de la [2], munie d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [B] est salarié de la SA [1] en qualité de mouleur.
Le 6 juin 2024, il a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 17 mars 2023 par le Docteur [G] [W] faisant état des éléments suivants : « hypoacousie bilatérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a instruit la demande dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par courrier daté du 10 juillet 2024, la CPAM de la Meuse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle avec la copie du certificat médical initial en l’informant qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 14 octobre 2024 au 25 octobre 2024, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision prise par la Caisse, et que cette décision lui serait transmise au plus tard le 4 novembre 2024.
Dans ce courrier, la CPAM de la Meuse a en outre demandé à l’employeur de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire.
Par courrier du 31 octobre 2024, la CPAM de la Meuse a notifié à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 janvier 2025, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle l’a, en sa séance du 8 avril 2025, rejeté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 décembre, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA [1], représentée par Madame [M] [Z], représentante qualifiée de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lorraine munie d’un pouvoir, développe oralement ses dernières conclusions tendant à demander au tribunal de déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Meuse de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [B] au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la SA [1] fait valoir que la CPAM de la Meuse n’a pas respecté le droit à l’information de l’employeur en ne lui communiquant pas un certificat médical caractérisant une affection désignée par le tableau n°42 ni le certificat médical du 17 septembre 2024 du Docteur [W], l’empêchant de vérifier si les conditions du tableau n°42 étaient remplies.
Elle fait par ailleurs valoir que la CPAM de la Meuse échoue dans la démonstration de la preuve que les conditions du tableau n°42 sont remplies, à savoir :
— la désignation d’une maladie identifiée comme une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes »,
— le caractère irréversible de cette lésion,
— un diagnostic établi à la fois par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale, concordantes,
— réalisation d’un examen d’audiométrie en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,
— constatation d’une perte auditive d’au moins 35dB sur la meilleure oreille,
— obtention d’un résultat correspondant à la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Elle ajoute que la CPAM de la Meuse échoue à rapporter la preuve que les travaux exécutés par Monsieur [V] [B] figurent sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et que ce dernier remplit la condition relative au délai de prise en charge. Elle affirme que contrairement à ce qu’a indiqué Monsieur [V] [B] dans le questionnaire « assuré », celui-ci n’était pas exposé au bruit et que le port de bouchons d’oreille était obligatoire dans l’entreprise. Elle réfute que le salarié ait été exposé à des travaux de moulage sur machines à secousse et décrochage sur grilles vibrantes et affirme ne plus disposer de ces machines depuis 2015. Elle ajoute que le salarié ne travaille pas dans le centre d’usinage (tournage – fraisage – alésage) et n’a jamais effectué des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que listés au tableau n°42.
En défense, la CPAM de la Meuse, dument représentée, reprend le bénéfice de ses dernières conclusions écrites, et demande au tribunal de :
— dire et juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de Monsieur [V] [B],
— dire et juger que la pathologie présentée par Monsieur [V] [B] correspond à celle prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions prévues par ce tableau sont remplies,
— en conséquence, de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [V] [B] au titre de la législation professionnelle et de déclarer opposable à la SA [1] la décision de prise en charge du 31 octobre 2024,
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes.
En réponse au moyen soulevé par l’employeur et tiré du non-respect du contradictoire, la CPAM de la Meuse fait valoir que la cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 224, a jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constituait un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’employeur l’audiogramme réalisé le 17 septembre 2024. Elle indique que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’ont pas non plus à figurer au dossier consultable par l’employeur. Elle en conclut qu’elle a respecté le principe du contradictoire, tout en soulignant que la mise en œuvre d’une enquête administrative relevait du pouvoir discrétionnaire de la caisse.
S’agissant du bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, la CPAM de la Meuse fait valoir que le médecin-conseil a estimé que la pathologie présentée par Monsieur [V] [B] correspondait à une « hypoacousie de perception », maladie désignée par le tableau n°42, ce qui a été confirmé par l’audiogramme réalisé le 17 septembre 2024 par le Docteur [W]. Elle précise que contrairement à ce qu’indique l’employeur, celui-ci n’a établi aucun certificat médical le 17 septembre 2024. S’agissant de l’exposition au risque et au délai de prise en charge, la CPAM de la Meuse considère que les conditions posées par le tableau n°42 sont remplies dès lors que Monsieur [V] [B] a été exposé au bruit, ayant occupé des fonctions de mouleur/serreur au sein de la SA [1] depuis 34 ans à la date de la première constatation médicale. Elle souligne que l’activité même de la fonderie est bruyante, en ce qu’elle dispose d’un centre d’usinage et rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le salarié réalise lui-même les travaux provoquant les bruits lésionnels. Elle soutient enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par Monsieur [V] [B] résulterait d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à la société [3]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la réunion des conditions édictées par un tableau dispense la victime de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle. Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, et l’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, lors de l’instruction de la demande, la Caisse engage des investigations, et dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime et à l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par le médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM de la Meuse
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 comprend :
— La déclaration de maladie professionnelle,
— Les divers certificats médicaux détenus par la Caisse,
— Les constats faits par la Caisse,
— Les informations communiquées à la Caisse par la victime et par l’employeur,
— Les éléments communiqués par la caisse régionale et le cas échéant tout autre organisme.
Il résulte de ces dispositions que le dossier mis à la disposition de l’employeur par la Caisse doit comprendre l’ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à l’employeur.
En l’espèce, l’hypoacousie de perception est répertoriée au tableau 42 “Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels” qui mentionne :
“- Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
S’agissant de la communication à l’employeur de l’ audiogramme visé au titre des conditions médicales du tableau , suivant un arrêt en date du 13 juin 2024, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°22-19.381) juge désormais que « l’ audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. »
C’est donc à bon droit que la CPAM de la Meuse n’a pas transmis l’audiogramme du 17 septembre 2024 établi par le Docteur [W] à la SA [1].
De plus, l’existence de cet audiogramme est mentionnée par le médecin-conseil sur la fiche de concertation médico-administrative (pièce n°9 CPAM) signée par ce dernier le 20 septembre 2024, celle-ci faisant apparaître par ailleurs que les conditions médicales réglementaires du tableau sont bien remplies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen relevé par la SA [1] au soutien de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [B] quant à l’absence de communication de l’audiogramme lui faisant grief ne peut qu’être inopérant.
Au surplus, la CPAM de la Meuse indique que le 17 septembre 2024, le Docteur [W] n’a établi aucun certificat médical, de sorte que la SA [1] ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir transmis.
En conséquence, il convient de constater que le principe du contradictoire a été respectée par la CPAM de la Meuse.
Sur la désignation de la maladie
La maladie déclarée par Monsieur [V] [B] a été accompagnée par un certificat médical établi le 17 mars 2023 par le Docteur [W], [Q], faisant état d’une « hypoacousie bilatérale d’aggravation progressive plus génante ; acouphène diffus bourdonnements », diagnostic confirmé par le médecin-conseil au vu d’un audiogramme réalisé le 17 septembre 2024 par le Docteur [W], soit plus de 3 jours après la cessation du travail par le salarié.
Il en résulte que la maladie déclarée par Monsieur [V] [B] est bien désignée dans le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Sur l’exposition au risque et au délai de prise en charge
Selon le tableau 42 des maladies professionnelles,
« – Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation,
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier,
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques,
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques,
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage,
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles,
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW,
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs,
9. L’utilisation de pistolets de scellement,
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux,
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation,
12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres,
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses,
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains,
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc,
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique,
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton,
18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires,
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore,
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes,
21. La fusion en four industriel par arcs électriques,
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques,
24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires,
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.”
Dans le cadre du questionnaire assuré rempli par Monsieur [V] [B], celui-ci a déclaré qu’il exerçait les fonctions de mouleur, serreur, démouleur, cariste, pontier et qu’il était exposé au bruit du four électrique, du malaxeur, du marteau et de la masse pour le démoulage, décocheuse, clavetage des moules et déclavetage des moules. Il a précisé « au tout début il y avait la machine à tasser le sable qui faisait un bruit comme un marteau piqueur. A mes débuts, dans l’entreprise, il y avait pas de boules caisse ».
Dans le cadre du questionnaire employeur, la SA [1] a précisé que « le salarié est mouleur, c’est un travail manuel. Les manutentions se font au pont roulant. Le sable aggloméré à de la résine est tassé manuellement dans le moule. Le poste lui-même n’expose pas le salarié au bruit. Par ailleurs, dans l’entreprise, le port de protection auditive est obligatoire. Plusieurs campagnes de bouchons moulés ont été menées au cours des 30 dernières années. Monsieur [B] a d’ailleurs participé à celle de 2007. En parallèle, les bouchons d’oreille en mousse sont en libre-service dans les vestiaires. »
Il en résulte que contrairement à ce qu’indique la SA [1], Monsieur [V] [B] a effectué des travaux mentionnés au n°1 du tableau 42, à savoir « 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation ».
Par ailleurs, si la SA [1] a pu mettre à disposition de Monsieur [V] [B] et à l’ensemble des salariés de l’entreprise des protections auditives, outre le fait que cela ne peut venir que renforcer la preuve que celui-ci a bien été exposé à des bruits pouvant être lésionnels, il n’en demeure que cette mesure mise en place de protection individuelle ne saurait remettre en cause le principe de l’exposition au risque auquel était soumis le salarié dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM de la Meuse vient suffisamment démontrer l’exposition au risque auquel était soumis Monsieur [V] [B] telle que prévue au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, la SA [1] ne justifiant par ailleurs pas que la pathologie déclarée par le salarié ait pour origine une cause étrangère au travail.
La condition relative au délai de prise en charge, d’une durée d’un an, est également remplie, Monsieur [V] [B] ayant occupé son poste au sein de la SA [1] depuis 1989 et a été exposé au risque pendant 35 ans à la date de la première constatation médicale.
En conséquence, l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau 42 sont bien remplies et en conséquence la demande formée par la SA [1] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [B] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SA [1] recevable ;
DÉCLARE la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [B] déclarée le 6 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la SA [1] ;
Et en conséquence,
DEBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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