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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 37 ] [ Localité 13 ], S.A.S. [ 32 ], Société [ 11 ], Société [ 15 ] CHEZ [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2H – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X2H
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[20]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [27], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [15] CHEZ [30], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [37] [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [39], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [38], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [37] [Localité 31], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [32], demeurant [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [24] CHEZ [29], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 20 janvier 2025, la [18] a contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 au profit de Mme [I] [R] notifiées le 27 décembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à son possible retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Par courriel du 3 février 2025, [26] s’est excusée de son absence à l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 4 février 2025, la SAS [10] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier du 5 février 2025, la [23] [Localité 31] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
Par courrier du 14 février 2025, la [16] s’est excusée de son absence et a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler sur le recours.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courrier du 28 février 2025, la SA d’HLM [12] a contesté l’effacement des dettes préconisé par la Commission s’interrogeant sur la bonne foi contractuelle de la débitrice qui a aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer courant puisque contestant son augmentation pourtant conforme aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle sollicite donc la mise en place d’un plan ou un moratoire sans pour autant solliciter la réactualisation du montant de sa créance.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courriers des 27 février 2025 et 18 mars 2025, la [18] a réitéré les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 21 mars 2025, Mme [U] et Mme [I] [R] ont comparu. La débitrice explique avoir retrouvé un emploi et réactualise sa situation personnelle et financière.
Mme [U] a confirmé le montant de sa dette similaire à celui déclaré devant la Commission.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Conformément à la demande du Juge des Contentieux de la Protection et dans les délais octroyés, la débitrice a adressé ses trois relevés de compte et le justificatif de ses frais de garde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la [18] le 27 décembre 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 13 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la [18] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, la SA d'[Adresse 28] a contesté l’effacement des dettes préconisé par la Commission s’interrogeant sur la bonne foi contractuelle de la débitrice en ce qu’elle aurait aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer courant.
Il convient néanmoins de rappeler que le seul fait que la débitrice n’ait pas réglé les loyers courants ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi. Le bailleur social n’apporte aucun élément démontrant qu’elle ait sciemment aggravé son endettement. Le juge des contentieux de la protection constate ainsi une faible augmentation du montant de sa dette qui est passée de 529, 40 euros tel que déclaré à la Commission à la somme de 619,21 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025. Bien au contraire, il apparait que la débitrice a retrouvé un travail afin de pouvoir être en mesure de régler ses dettes.
Aussi, la présomption de bonne foi n’est pas renversée, le créancier n’apportant aucun élément en ce sens.
En outre, le bailleur social ne conteste pas la situation de surendettement de Mme [I] [R].
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [I] [R].
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [19] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— La débitrice a 28 ans et a un enfant à charge. Elle a retrouvé un emploi. Ses ressources sont les suivantes :
* APL : 333,11 euros
*Allocation de base : 193, 30 euros
*Allocation de soutien familiale : 195, 86 euros
* Salaire : 1515 euros
Soit un total de 2237, 27 euros.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes :
* Loyer : 452 €
* forfait de base : 853 €
*forfait chauffage : 167 €
*forfait habitation : 163 €
* frais de garde : environ 300 euros
Soit un montant total de 1935€
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 548, 22 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1935 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de Mme [I] [R] est désormais positive (302,27 €) et lui permet en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [19] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par LA [18] contre les mesures imposées par la [19] au bénéfice de Mme [I] [R],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [I] [R] auprès de la [19] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— ACCUEILLE le recours formé par LA [18],
— DIT que la situation de Mme [I] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de Mme [I] [R] à la [19],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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