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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVEH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00312
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [J], en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [J], en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [J], en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 4]
tous présentés par Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G535
ET :
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1] (Postulant), Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON (Plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2024, Mme [H] [J], Mme [Y] [J] et M. [I] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner en référé M. [L] [K] devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner M. [L] [K] au règlement d’une provision de 194 .600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette soit le 20 juillet 2022 ;Condamner M. [L] [K] à restituer l’ensemble des œuvres appartenant aux consorts [J] qui n’ont pas été vendues ; Condamner M. [L] [K] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 19 décembre 2024, les consorts [J] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que Mme [H] [J] et son époux aujourd’hui décédé, M. [X] [J], collectionneurs d’art, ont noué une relation de confiance avec M. [L] [K] et son épouse, tous deux marchands d’art et à qui ils ont acheté et vendu certaines œuvres d’art. Ils soutiennent avoir été abusés puisqu’à partir de septembre 2028, ils ont confié à M. [L] [K] de nombreuses œuvres en dépôt, mais que celui-ci ne leur a ni versé le prix des œuvres vendues ni restituées celles qui ne l’ont pas été ; qu’il a reconnu devoir la somme réclamée mais n’a pas respecté l’échéancier de remboursement signé le 20 juillet 2022 et que leur mise en demeure du 26 juillet 2024 n’a pas été suivie d’effet.
En défense, par conclusions soutenues oralement, M. [L] [K] demande au juge des référés, à titre principal, de dire et juger l’assignation mal fondée et ordonner la nullité de l’assignation. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes, en raison de l’existence de contestations sérieuses, et demande de condamner les consorts [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et l’absence de mention de la profession des demandeurs, qui lui ferait grief dès lors qu’elle a une incidence sur la nature de leur lien avec lui et l’absence de fondement juridique. Sur le fond, il fait valoir l’absence de lien contractuel entre les parties, M. [X] [J] ayant toujours traité avec la société GRAPHIK ART, que les œuvres laissées en garantie n’ont pas été prises en compte et soulève l’incompétence de la juridiction pour juger des fautes de gestion alléguées au profit du tribunal de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; […].”
L’article 56 du même code précise que l’assignation comporte, notamment, « L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
D’après l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, s’il est constant que l’assignation ne mentionne pas la profession des demandeurs, il y a lieu de relever que Mme [H] [J] est née en 1937, de sorte qu’elle n’exerce plus d’activité professionnelle, et que s’agissant des deux autres demandeurs, leur profession figure dans l’acte de notoriété produit aux débats.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré par M. [L] [K] que cette absence de mention dans l’assignation lui causerait un quelconque grief, alors qu’il a pu préparer et faire valoir sa défense sa défense.
Quant à la prétendue absence de fondement juridique, il y a lieu de relever que l’assignation comporte bien l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
L’assignation ne saurait donc encourir la nullité.
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande en paiement
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les consorts [J] ont remis en dépôt, durant plusieurs années, des œuvres d’art à M. [L] [K].
Néanmoins, les pièces versées aux débats, notamment les reçus ou attestations de dépôt manuscrits et raturés, mentionnant des intitulés d’œuvres imprécis, ainsi que des photographies, factures et des attestations de vente, ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé la liste des œuvres d’art prétendument données en dépôt, leur valeur, ni a fortiori, lesquelles auraient été vendues ou devraient faire l’objet d’une restitution.
Au surplus, le juge des référés ne peut pas davantage apprécier en quelle qualité M. [L] [K] a pris ces objets en dépôt, les pièces produites mentionnant tantôt qu’il intervient en qualité de représentant de la galerie GRAFIK ART, qu’il a émis plusieurs chèques au bénéfice de M. [X] [J] tirés sur son compte personnel, qu’il a également signé plusieurs échéanciers de remboursement.
Le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Or, il résulte des éléments versés et des débats qu’il existe manifestement plusieurs contestations sérieuses relatives à la recevabilité-même de la demande en paiement, et à titre surabondant, au principe et au quantum des sommes réclamées, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il en va de même de la restitution sollicitée, qui excède, elle-aussi, les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’assignation régulière ;
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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