Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 8 nov. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2024
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEJ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARTCHIVES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2024, MALAKOFF HUMANIS RETRAITE a fait pratiquer une saisie-vente à l’encontre de la société ARTCHIVES, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er décembre 2023.
Par acte du 29 août 2024, la société ARTCHIVES a fait assigner MALAKOFF HUMANIS RETRAITE devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner la nullité de la saisie-vente du 31 juillet 2024 opérée sur des biens dont elle n’est pas propriétaire et ordonner mainlevée de cette saisie.
— statuer sur les dépens comme de droit.
A cette audience, la société ARTCHIVES était représentée par son conseil, lequel a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes présentées dans son assignation.
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE, assignée au domicile élu de son huissier selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée.
Selon l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la procédure de saisie-vente, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, dans le cadre de l’acte du 31 juillet 2024, il a été procédé à la saisie des biens suivants :
-12 tables bois cannées, pied métal noir,
— une table ronde noire,
-30 chaises en tissu rose /pied métal noir,
— un réfrigérateur 2 portes battantes Husky,
— une machine à café LAVAZZA WEGA,
— un réfrigérateur 3 portes battantes noir,
— une cave à vin Vinilux,
— deux fours Rational Combimaster plus,
— une machine ACFRI UR15 / RL,
— un lave-vaisselle MEIKO DV80.2.
La demanderesse soutient qu’elle ne serait propriétaire d’aucun de ces biens.
Elle prétend en premier lieu que la machine à café LAVAZZA WEGA lui aurait été mise à disposition par la société SODIBOISSON.
La société ARTCHIVES n’en apporte néanmoins pas la preuve.
S’agissant des autres meubles, la demanderesse fait valoir qu’ils auraient tous été achetés par contrat contenant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’à complet paiement du prix.
Elle produit en effet trois factures d’achat de meubles auprès des sociétés SETIS et BTECH qui reproduisent chacune une clause de réserve de propriété et prévoient un échelonnement du paiement selon des échéanciers non parvenus à leurs termes au jour de la saisie.
Le tribunal parvient à opérer un rapprochement entre les meubles objets de ces factures et les biens saisis pour les éléments suivants :
-12 tables bois cannées, pied métal noir,
— une table ronde noire,
-30 chaises en tissu rose /pied métal noir,
— deux fours Rational Combimaster plus.
En revanche, le tribunal ne parvient pas à identifier les autres biens saisis au sein des biens listés dans les factures précitées, étant précisé que la demanderesse s’abstient de viser les biens qui auraient été saisis au sein des factures comme de fournir des éléments complémentaires sur la nature et la description de ces biens pour permettre au tribunal de les identifier.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie ne doit être ordonnée que partiellement pour les biens suivants :
-12 tables bois cannées, pied métal noir,
— une table ronde noire,
-30 chaises en tissu rose /pied métal noir,
— deux fours Rational Combimaster plus.
La demande est rejetée pour le surplus.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, MALAKOFF HUMANIS RETRAITE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente du 31 juillet 2024 pour les biens suivants:
-12 tables bois cannées, pied métal noir,
— une table ronde noire,
-30 chaises en tissu rose /pied métal noir,
— deux fours Rational Combimaster plus ;
REJETTE la demande pour le surplus ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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