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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGUK
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [Y], [H] veuve, [J] /, [M], [O], Société VHV, ALLGEMEINE, VERSICHERUNG, [X] Société prise en son établissement secondaire en France,
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 889 234 647 00028
Prise en la personne de son représentant légal agissant es qualité,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme, [Y], [H] veuve, [J],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
M., [M], [O],
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Société VHV, ALLGEMEINE, VERSICHERUNG, [X]
Société prise en son établissement secondaire en France,
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 889 234 647 00028 Prise en la personne de son représentant légal agissant es qualité,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 07 Novembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme, [Y], [H] veuve, [J] est propriétaire d’un bien immobilier consistant en une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 4] à, [Localité 2] (81), avec jardin et dépendance.
Mme, [H] a sollicité M., [M], [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation, aux fins de réfection complète de la couverture du bien immobilier.
Un premier devis a été établi le 17 février 2025 et un devis complémentaire a été établi le 9 avril 2025.
Par suite, Mme, [H] a observé des désordres.
Mme, [H] a mandaté le cabinet Global Expertises aux fins de dresser un rapport technique, lequel a été déposé le 21 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 octobre 2025, Mme, [H] a fait assigner M., [O] et la société VHV, [Q], [I], [X], assureur de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* de visiter en présence des parties l’immobilier appartenant à Mme, [H],
* prendre connaissance de toutes pièces contractuelles,
* dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
* dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi et notamment le rapport Global Expertises,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire,
* dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
* rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* préciser la durée de ces travaux,
* répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations.
* plus généralement, donner les informations qui sont de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société VHV, [Q], [I], [X] demande au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 491 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme, [H], à ses frais avancés, au contradictoire de l’ensemble des parties dont la société VHV, [Q], [I], [X] sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie,
— laisser les dépens à la charge de Mme, [H].
Bien que régulièrement cité à étude, M., [O] n’est pas comparant.
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice indique que le nom de M., [O] figure sur la boite aux lettres, que le domicile de ce dernier est confirmé par les services postaux et qu’il est déjà connu de l’étude.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle chacune des parties comparantes a maintenu ses demandes et a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, Mme, [H] fait valoir que la responsabilité de M., [O] exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation et assuré auprès de la société VHV, [Q], [I], [X], est susceptible d’être engagée à la lecture du rapport technique du cabinet qu’elle a mandaté et qui liste 13 points de malfaçons et qui appelle à une reprise complète ou partielle des travaux. Elle estime en conséquence être bien fondée à demander la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci procède à des investiagations sur l’état de la toiture reprise par M., [O] et donne un avis sur les travaux réalisés et sur leur conformité aux règles de l’art et évalue les dommages qu’elle subit.
La société d’assurance indique ne pas s’opposer à la demande toutefois sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie.
Les devis et factures produites par Mme, [H] établissent l’intervention de M., [O] exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation à son domicile et ce, pour une prestation de rénovation de toiture.
Le rapport technique établi le 21 mai 2025 par le cabinet Global Expertise, mandaté par Mme, [H], énumère les désordres consistant notamment en la forme d’un voilage sous avant-toit avec joints espacés de 5 à 10 mm, de deux descentes pluviales côte-à-côte mais non d’aplomb et avec emboitement irrégulier, de gouttières déformées, d’infiltrations en façade Est sous la véranda, d’une bande de zinc vissée entre rive et gouttière visible sous la gouttière, d’une suppression de deux conduits maçonnés et remplacés sans mention dans le marché, d’un remplacement de 15 m² de volige au lieu de 120 m² prévus, de tuiles effondrées dans la noue avec du zinc non replié et un débord insuffisant, de tuiles d’égout recoupées, d’une étanchéité de l’abergement réalisée au silicone, d’une absence de pente sur les gouttières, d’une volige dégradée non remplacée ainsi que de tuiles recoupées avec débord de 1 cm et la naissance de la gouttière décollée.
M., [O] exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation apparaît être bénéficiaire d’une assurance décennale « N Fr15rcd24p01157 », tel qu’il est mentionné aux termes des devis et factures en haut à gauche.
Nonobstant l’absence de contrat d’assurance versé au débat, la société VHV, [Q], [I], [X] ne s’est pas opposée à sa mise en cause.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de M., [O] exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent lui être imputés et que les garanties de la société VHV, [Q], [I], [X], es qualité d’assureur responsabilité décennale de ce dernier, sont susceptibles également d’être mobilisées, de sorte que Mme, [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utiles.
Il sera également rappelé qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que l’expert judiciaire concilie les parties.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme, [H] sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que la présence ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, en premier et ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder
— M., [V], [U], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
Ou, en cas d’indisponibilité,
— M., [G], [D], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,
Avec pour mission de :
➢ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
➢ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison à usage d’habitation sise, [Adresse 4] à, [Localité 2] (81), avec jardin et dépendance, appartenant à Mme, [Y], [H] veuve, [J], la décrire et entendre tous sachants ;
➢ Dire si les travaux effectués par M., [M], [O] exerçant sous l’enseigne, [M] Rénovation sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
➢ Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
➢ Dire si la maison d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
➢ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
➢ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
➢ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
➢ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
➢ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
➢ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
➢ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme, [Y], [H] veuve, [J] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
➢ Etablir les comptes entre les parties,
➢ Répondre aux dires des parties,
➢ De façon générale, donner tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme, [Y], [H] veuve, [J] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert devra mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Rappelons que l’expert judiciaire peut concilier les parties,
Disons que l’expert judiciaire devra mentionner dans son rapport toute éventuelle conciliation intervenue en cours de mesure d’expertise, entre les parties en présence, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du suivi des mesures d’expertise aux fins d’homologation,
Condamnons Mme, [Y], [H] veuve, [J] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par M. Gérémie Blanc, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffière.
Le greffier Le président
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