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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00360
Minute n°25/155
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [I]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 04 Mars 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [Z] [I]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [U] en date du 03/03/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 24 Février 2025, reçu au Greffe le 24 Février 2025, concernant M. [Z] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Mars 2025 de M. [Z] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2] 3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 3 septembre 2024 avec maintien en date du 5 septembre 2024.
Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement le 13 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République indique s’en rapporter à l’appréciation du juge.
A l’audience, M. [Z] [I] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de M. [Z] [I] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle indique porter la parole de son client, lequel demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète parce qu’il estime n’avoir pas de problème et être hospitalisé en raison d’une opération du genou. Elle souligne la tardiveté du dernier avis médical mais n’en titre aucune conséquence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Suivant avis psychiatrique motivé du 24 février 2025 joint à la saisine, le Dr [O] rappelle que M. [Z] [I] est un patient psychotique chronique sans reconnaissance du besoin de soins. Il constate une incapacité de l’intéressé à percevoir comme réels certains éléments de réalité, ainsi qu’une tendance à la persécution dans les relations interpersonnelles. Il ajoute que ses facultés de jugement sont altérées et qu’un consentement libre et éclairé n’est pas possible. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si M.[Z] [I] sollicite, par la voie de son conseil, la mainlevée de la mesure, ses propos selon lesquels son hospitalisation serait dûe à une opération du genou témoignent toujours de son incapacité à percevoir la réalité de son état de santé, comme le relève justement le Dr [O] dans son avis.
Il convient en outre de rappeler que M. [Z] [I] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 3 septembre 2024 à la suite de l’incendie volontaire de son appartement. Tous les certificats médicaux mensuels postérieurs à son admission font par ailleurs apparaître l’absence d’adhésion aux soins et le déni par l’intéressé de ses troubles et des symptômes qui en résultent, étant précisé qu’il est également fait état d’antécédents de fugue.
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de solliciter un certificat de situation, lequel, au demeurant, n’est pas expressément sollicité par le conseil de M. [Z] [I].
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [Z] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Mars 2025 à :
— M. [Z] [I]
— Me Sarra AUDOLLENT BOUGHANDJIOUA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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