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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/05969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22S7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/05969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22S7
N° de Minute : 26/00648
DEMANDEUR
LA SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA), S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. PARIS 21
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0043
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, la S.C.I. DENISIEN a donné à bail à la S.A.R.L. PARIS 21 un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93) et ce, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes.
Par arrêté de péril imminent du 19 juillet 2019, le maire de la ville de [Localité 4] a ordonné l’évacuation des occupants des bâtiments sis [Adresse 3].
Par acte authentique du 24 octobre 2024, la S.A. Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après la SOREQA) a acquis auprès de la société DENISIEN les lots n°26 à 31 de l’immeuble, comprenant notamment le local commercial loué par la société PARIS 21.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SOREQA a fait assigner la société PARIS 21 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société défenderesse en raison de Ia perte de la chose louée par cas fortuit ;
En conséquence :
Ordonner à la société défenderesse de libérer les lieux de tous mobiliers et de remettre les clés;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] péri à [Localité 5] ;
Condamner la société défenderesse aux dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société PARIS 21 a constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 4 novembre 2025, le président de la chambre a invité les parties à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant, celle du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale des deux sociétés et de la nature civile du bail les unissant.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2025, la société PARIS 21 a demandé au juge de la mise en état de :
À titre principal
CONSTATER que la Société de Requalification des Quartiers [Adresse 5] est une société anonyme, commerçante par la forme en application de l’article L210-1, alinéa 2, du Code de commerce ;
CONSTATER que la société PARIS 21 est une société à responsabilité limitée, commerçante par la forme en application de l’article L210-1, alinéa 2, du Code de commerce ;
CONSTATER que l’action de la Société de Requalification des [Adresse 6] est fondée sur l’article 1722 du Code civil et non sur les dispositions des articles L145-1 à L145-60 du Code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux ;
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Bobigny, 5ème Chambre civile, est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Bobigny, juridiction compétente ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société de Requalification des [Adresse 6] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNER la Société de Requalification des [Adresse 6] à verser à la société PARIS 21 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société PARIS 21 invoque l’article R211-4 2° du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles L721-3 1° et 210-1 du code de commerce, et fait valoir que la compétence matérielle du tribunal de commerce revêt un caractère d’ordre public. Elle relève que les parties sont deux sociétés commerciales au sens de l’article L210-1 du code de commerce et que le litige se fonde sur l’article 1722 du code civil. Elle en déduit que faute de porter sur le statut des baux commerciaux défini aux articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce et que le juge de la mise en état devra en conséquence se déclarer incompétent au profit de ce tribunal.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 24 février 2026, la SOREQA a modifié ses demandes et sollicite désormais du tribunal de céans de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société défenderesse en raison de la perte de la chose louée par cas fortuit ;
Juger que la société défenderesse n’a pas droit à une indemnité d’éviction ;
En conséquence :
Débouter la société défenderesse de toute demande d’indemnité d’éviction ;
Ordonner à la société défenderesse de libérer les lieux de tous mobiliers et de remettre les clés ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 5]
Condamner la société défenderesse aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées également le 24 février 2026, la SOREQA a sollicité du juge de la mise en état du tribunal de céans le rejet de l’exception d’incompétence et la condamnation de la société PARIS 21 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire ainsi que de l’article L145-17 du code de commerce, que le tribunal devant se pencher sur les conséquences de la résiliation du bail commercial notamment à l’égard de l’appréciation d’un éventuel droit pour le preneur à l’obtention d’une indemnité d’éviction, le présent litige relève de l’application du statut des baux commerciaux et, par conséquent, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle en déduit qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article R.211-3-26 du code l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article R.211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
En l’espèce, le présent litige oppose deux sociétés commerciales, la SOREQA étant une société anonyme et la société PARIS 21 une société à responsabilité limitée.
Si le litige portait initialement sur des demandes ne se rapportant pas au statut des baux commerciaux, ce n’est plus le cas depuis les conclusions au fond régularisées le 24 février 2026 par la SOREQA. Il est en effet désormais demandé au tribunal de statuer sur les conséquences d’une résiliation du bail commercial et, plus précisément, d’apprécier de si le preneur peut se voir refuser l’octroi d’une indemnité d’éviction.
Le tribunal devant ainsi faire application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence formée par la société PARIS 21 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, ni de statuer sur les frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence formée par la S.A.R.L. PARIS 21 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 9 juillet 2026 à 10h00 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. PARIS 21 ;
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 06 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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