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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., Société SCI CAPRIO c/ Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public SIP PARIS 19E, Société ALSOLIA, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWN
N° MINUTE :
26/00040
DEMANDEUR :
Société SCI CAPRIO
DEFENDEURS :
[C] [P]
[J] [O] épouse [P]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public SIP PARIS 19E
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Société EOS FRANCE
Société ALSOLIA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société SCI CAPRIO
28 ROUTE DE LA GRANDE PINEDE
13850 GREASQUE
représentée par son gérant, M. [B] [K]
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P]
34 AV CLAUDE VELLEFAUX
APPT 30, ETG 07 ESCALIER 01
75010 PARIS
comparant en personne
Madame [J] [O] épouse [P]
34 AV CLAUDE VELLEFAUX
APPT 30, ETG 07 ESCALIER 01
75010 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparant
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société ALSOLIA
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 18 juillet 2024, M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] ont ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Ils avaient précédemment bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois en 2021.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 août 2024.
Le 13 mars 2025, la Commission estimant la situation de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SCI Caprio le 28 mars 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 13 avril 2025, la SCI Caprio a contesté la mesure imposée.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 19 juin renvoyée au 6 novembre 2025.
A l’audience, la SCI Caprio a été représentée par son gérant, M. [B] [K]. Elle soulève la mauvaise foi des débiteurs et en tout état de cause, s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle déclare sa créance à hauteur de 22 826,13 € et souhaite la mise en place d’une mesure de rééchelonnement.
Elle expose être une SCI familiale dont l’immeuble loué aux époux [P] était l’unique bien, financé à l’aide d’un prêt bancaire dont les échéances étaient supérieures au montant du loyer. Elle explique que sa créance correspond à la seule dette de loyers, mais qu’elle a par ailleurs subi d’importantes dégradations lors de la libération des lieux, et pour lesquelles elle a exposé des frais de réparation d’un montant supérieur à 20 000 €. Elle précise que les époux [P] ont quitté les lieux à la suite d’une expulsion effectuée en octobre 2020.
Elle remet en cause la bonne foi des époux [P], en ce qu’ils n’ont pas réglé les loyers et ont refusé de quitter le logement, n’ont pas sollicité la caution solidaire et n’ont pas respecté le plan d’apurement convenu avec la Caisse d’allocations familiales. Elle ajoute que l’endettement présenté par les époux [P], mais encore leur train de vie, n’est pas cohérent avec leurs revenus déclarés. Elle relève par ailleurs que Mme [J] [O] épouse [P] n’a jamais travaillé, alors même que le couple se disait surendetté, de sorte qu’elle n’a procédé à aucune démarche pour sortir de cette situation. Elle observe qu’au demeurant, M. [C] [P] ne justifie pas davantage d’une recherche d’emploi ou d’une reconversion professionnelle, alors qu’il était précédemment responsable des achats et percevait un salaire de 3 300 euros mensuels, sans commune mesure avec les revenus qu’il déclare depuis plusieurs années de 200 ou 300 euros par mois.
M. [C] [P] a comparu en personne et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission.
Il indique qu’il travaille actuellement sur les marchés, pour un salaire de l’ordre de 400 euros par mois. Il précise avoir la qualité de travailleur handicapé, renouvelée par décision du 21 octobre 2025. Il ajoute avoir des problèmes de santé importants, ayant fait un AVC en juin 2025 et étant depuis en rééducation deux fois par semaine à l’hôpital, mais étant également atteint de rhumatismes et d’arthrose depuis 2016. Il expose avoir perdu son emploi précédent car son employeur a eu des problèmes de santé et a cessé son activité. Dans la mesure où il ne parle pas bien le français, il n’a pu que trouver un emploi sur les marchés. Il précise que son épouse, âgée de 43 ans et sans expérience professionnelle, ne parle pas français et prend actuellement des cours de langue trois fois par semaine. Elle souhaiterait devenir traductrice en langue arabe. Il conteste être à l’origine des dégradations commises dans l’appartement après son expulsion et indique avoir, à l’inverse, effectué des travaux dans ce logement.
Mme [J] [O] épouse [P], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience en l’absence de pouvoir donné en ce sens à son époux. Elle a transmis, par l’intermédiaire de ce dernier, un certificat médical pour excuser son absence.
La trésorerie des établissements publics locaux a, par courrier reçu le 3 juillet 2025, indiqué que M. [C] [P] était débiteur de la somme de 2 408,59 € au titre de frais de restauration scolaire impayée et a demandé d’inclure cette dette dans le plan de redressement.
Le service des impôts des particuliers de Paris 19ème a indiqué, par courrier reçu le 13 juin 2025, que M. [C] [P] ne lui était redevable d’aucune créance. Il a précisé ne pas s’opposer à la recevabilité de ce dossier.
La société CA Consumer finance a, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SCI Caprio a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] bénéficient d’une présomption de bonne foi et il appartient dès lors à la SCI Caprio de démontrer des éléments suffisants de nature à renverser cette présomption et à caractériser leur mauvaise foi.
Par nature, le fait de ne pas avoir réglé une dette ne saurait être en soi constitutif d’un comportement de mauvaise foi, sauf à déclarer irrecevable toute personne en situation de surendettement. Ainsi, le fait que M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] n’aient pas réglé leurs loyers ou respecté le plan d’apurement de la Caisse d’allocations familiales ne peut être un élément diriment pour remettre en cause leur bonne foi. Par ailleurs, le recours à la caution relève d’une démarche du créancier et non des débiteurs, de sorte qu’aucune carence ne saurait leur être reprochée à ce titre.
Ensuite, le fait de ne pas avoir déféré à un jugement prononçant leur expulsion ne peut être considéré comme étant constitutif d’un comportement de mauvaise foi, alors que les époux [P] avaient des enfants mineurs à charge et qu’il n’est pas démontré qu’ils bénéficiaient concrètement de solutions de relogement.
En outre, les dégradations commises dans le logement lors de la libération des lieux sont contestées, et la SCI Caprio reconnaît elle-même ne pas être en mesure de déclarer sa créance à ce titre à l’encontre des époux [P], de sorte que ce fait générateur, dont l’imputabilité aux époux [P] n’est pas établie, n’est pas en lien avec leur situation de surendettement.
Enfin, M. [C] [P] justifie de problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler davantage. L’absence d’activité professionnelle de Mme [J] [O] épouse [P] ne peut être considérée comme résultant de sa mauvaise foi, alors qu’elle est étrangère et ne parle pas le français, que le couple a la charge d’enfants mineurs et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le niveau de rémunération auquel elle pourrait prétendre au regard de son âge et de son absence d’expérience professionnelle soit de nature à modifier dans une proportion importante la capacité de remboursement du ménage, dont le train de vie dispendieux n’est pas rapporté.
Dès lors, la SCI Caprio ne démontre pas la mauvaise foi des débiteurs.
Sur l’état d’endettement des débiteurs
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du bordereau de situation actualisé transmis par la trésorerie établissements publics locaux, l’endettement total de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] s’élève à la somme de 39 094,41 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] sont respectivement âgés de 52 et 44 ans. Ils ont la charge de trois enfants mineurs nés en 2014 et 2017.
M. [C] [P] a la qualité de travailleur handicapé selon décision de renouvellement de la MDPH du 5 janvier 2026 prise sans limitation de durée. Il a un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% lui faisant bénéficier d’une carte mobilité inclusion mais ne lui permettant pas de bénéficier d’une allocation adulte handicapé selon décision de rejet du 21 octobre 2025. Il travaille sur les marchés et perçoit un salaire de 376 euros par mois.
Le couple perçoit en outre des prestations sociales et familiales incluant le RSA, l’allocation de logement, la prime d’activité, les allocations familiales et le complément familial pour un montant de 1 868 € (paiement du mois d’octobre 2025).
Le couple perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 2 244 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 318,43 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives des débiteurs sont les suivantes :
— forfait de base : 1 516 euros
— forfait habitation : 289 euros
— forfait chauffage : 299 euros
— loyer : 548 euros
— ---------------------
Soit au total : 2 652 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 244 – 2 652 = – 408 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] est incontestable, leur capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] sont âgés de 52 et 44 ans. M. [C] [P] justifie de problèmes de santé ne lui permettant pas de travailler davantage et étant en tout état de cause un frein à l’emploi. Mme [J] [O] épouse [P], ne maîtrisant pas la langue française et n’ayant aucun diplôme ou expérience professionnelle, est sans emploi. En tout état de cause, le niveau de rémunération auquel elle pourrait prétendre compte tenu de ces éléments ne permettrait pas au ménage de retrouver une capacité de remboursement suffisante pour la mise en place d’une mesure de rééchelonnement des dettes.
Le moratoire, ordonné en 2021, n’a pas permis un retour à meilleure fortune. Une telle mesure ne peut plus être prononcée.
Le couple ne dispose d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SCI Caprio ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi des débiteurs soulevée par la SCI Caprio ;
CONSTATE que la situation de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [P] et Mme [J] [O] épouse [P];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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