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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE, SOCIETE VALOPHIS SAREPA, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveilance au capital de 1 478 556 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU2H
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE VALOPHIS SAREPA
DEFENDEUR(S) :
[O] [D], [Q] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE VALOPHIS SAREPA
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveilance au capital de 1 478 556 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 572 204 014, dont le siège socila est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [D]
demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
Mme [Q] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 14 février 2019, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 449,63 €, outre 106,83 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 et pour la somme en principal de 826,56 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA a assigné Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] suivant contrat sous seing privé du 14 février 2019 est acquise de plein droit au propriétaire.
— En tant que de besoin, constater que Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] ne sont pas occupantes de bonne foi du logement n°69 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], ne respectant pas leur obligation essentielle qu’est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil.
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°69 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 6], si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code s’agissant des meubles se trouvant dans les lieux.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à payer la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA la somme de 1 823,75 € représentant le montant des loyers et charges arriérés au 14 novembre 2025, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 826 € et pour le surplus, à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date du jugement à intervenir.
— Fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l’indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] au paiement mensuel desdites indemnités d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à payer le montant des charges afférentes à l’occupation du logement, jusqu’à la libération des lieux.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA la somme de 450 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2024.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise la dette qui s’élève désormais à 2 269,58 €, échéance de janvier 2026 incluse. Elle précise que le paiement des loyers a repris et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle ajoute que Mme [O] [D] fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle un effacement de ses dettes est envisagé.
Bien que citée par assignation signifiée à l’étude, Mme [Q] [D] ne comparait et n’est pas représentée.
Mme [O] [D], également convoquée par acte remis à l’étude, comparait et explique sans en justifier que Mme [Q] [D] a quitté les lieux à la suite de leur divorce. Elle invoque des problèmes de santé et sollicite des délais de paiement. Elle précise également qu’elle n’a pas eu de chauffage pendant un mois et demi cet hiver.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [Q] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION
Il résulte de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le même article 24 précise au IV que les dispositions du paragraphe II précité sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ni signalé la situation d’impayé à la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En effet, le courrier qu’elle communique et qui est daté du 9 avril 2025 ne comporte aucun cachet ni signature de l’organisme payeur de l’aide au logement, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle il a été réceptionné, ni même s’il a effectivement été envoyé.
La demande de la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA tendant au constat de la résiliation du bail est donc irrecevable.
La SA d’HLM VALOPHIS SAREPA sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail ainsi que de toutes les demandes en découlant, c’est-à-dire, la demande d’expulsion, celle tendant au transport et à la séquestration de ses biens et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’appui de sa demande, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA produit un décompte montrant que Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] restent lui le 3 février 2026, après déduction des frais de poursuites et de frais d’enquête sociale, une somme de 2 148,26 €, loyers de janvier 2026 compris.
Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] n’apportent aucun élément pour contester le montant et le principe de la dette.
Par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre les époux même séparés de fait à l’article 8.1 et entre les colocataires à l’article 8.2 et Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] ne justifient ni de leur divorce, ni du fait que Mme [Q] [D] aurait donné congé et quitté le logement. Elles seront donc condamnées solidairement au paiement de la dette.
Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] seront par conséquent condamnées solidairement à payer à la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA la somme de 2 148,26€ avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 septembre 2024 sur la somme de 826 €, de l’assignation sur la somme de 1 823,75 € et du jugement sur le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA ne justifie ni de la mauvaise fois des défenderesses ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Il résulte de l’article 1'alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [D] fait l’objet d’une procédure de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 8 décembre 2025 laquelle s’est orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant l’effacement des dettes figurant sur l’état des créances. La créance de la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA y a été déclarée à hauteur de 1 854,79 €.
Par ailleurs, la SA d’HLM VALPOHIS SAREPA indique que le paiement des loyers et des charges courants est repris et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la situation économique des parties et l’équité commandent de ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA à l’encontre de Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de signalement de la situation d’impayé à l’organisme payeur de l’aide au logement deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
Par conséquent,
LA DEBOUTE de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail ainsi que de toutes les demandes en découlant, c’est-à-dire, la demande d’expulsion de Mme [O] [D] et Mme [Q] [D], celle tendant au transport et à la séquestration de ses biens et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA la somme de 2 148,26 € avec intérêts avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 septembre 2024 sur la somme de 826 €, de l’assignation sur la somme de 1 823,75 € et du jugement sur le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 23 mensualités de 90 € et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité de la somme redeviendra exigible;
DEBOUTE la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA d’HLM VALOPHIS SAREPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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