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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
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Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/04161 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VQJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDIC BENEVOLE DE COPROPRIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante
Par requête en date du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le syndic bénévole de copropriété [Adresse 5], représenté par Madame [I] [X], a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [P] [C] au paiement des sommes :
1 500 euros en principal au titre des charges impayées de l’année 2024, 300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le syndic bénévole de copropriété [Adresse 5], expose que Madame [P] [C] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Aucun commandement de payer n’a été délivré.
La requérante produit au dossier un simple échange de mail demandant à la défenderesse de s’acquitter de sa quote-part des charges pour l’année 2024 et appel pour 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le syndic bénévole de copropriété [Adresse 5], représenté par Madame [I] [X] a maintenu ses demandes.
Madame [P] [C], comparaît en personne et conteste devoir les sommes réclamées, faute d’avoir été convoquée dans le règles et de présentation des devis.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu le constat de carence en date du 3 juillet 2025,
En conséquence, la requête est déclarée recevable.
I. Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse
En l’espèce, bien que non démontrée par le requérant, la qualité de copropriétaire de Madame [P] [C] n’est pas contestée.
II. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ne verse aux débats ni la reddition des comptes relatifs à l’exercice 2024, ni les procès-verbaux de l’assemblées générale ayant approuvé les comptes de l’année 2024 antérieures, ainsi que les budget prévisionnel de l’année 2025.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ne prouve pas que les procès-verbaux des assemblées générales et un commandement de payer ont été notifiés à la défenderesse.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que sa créance à l’encontre de Madame [P] [C] est certaine, liquide et exigible.
La demande le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sera rejetée comme mal fondée.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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