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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/01811 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYJN
Minute n° : 2025/319
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la SARL FLOLO, [Adresse 7] Immobilier C/ [K] [P]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [V] [Y] de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Maître [W] [X] de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]”, représenté par son syndic en exercice, la SARL FLOLO, [Adresse 7] Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 8] – SENEGAL
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [K] [P] a obtenu un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 1].
Ce bien a été placé sous le régime de la copropriété et M. [P] qui a conservé la propriété de certains lots a vendu les autres à M. [O] et son épouse, M. [B] et M. [H].
Reprochant à M. [K] [P] d’avoir procédé en 2017 à des travaux de modification des lots de copropriété dont il est resté propriétaire sans avoir sollicité d’autorisation administrative, ni d’autorisation préalable de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 9], après avoir adressé des mises en demeure, a fait assigner M. [K] [P] devant le juge des référés afin de le voir condamner à remettre en état les ouvertures pratiquées en façade Nord, retirer les baies vitrées en façade sud, rétablir la destination des lots de débarras transformés en habitation en violation des règles d’urbanisme et en fraude des droits du syndicat.
Par ordonnance du 2 octobre 2016, les demandes du syndicat des copropriétaires ont été rejetées au motif, (selon les conclusions dudit syndicat), que les travaux litigieux avait été déclarés achevés le 31 octobre 2016 et qu’aucune preuve ne permettait de considérer que les travaux avaient été terminés après la mise en copropriété de l’immeuble et que les règles posées par la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo a fait assigner M. [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 25 b) et 25 e) :
Condamner M. [P] aux remises en état suivantes :
— Fermeture des trois ouvertures non autorisées sur la façade Nord et remise en état d’origine de la fenêtre existante avec barreaux, symétrique à la fenêtre du 1er étage
— Remise en état des lots n° 5, 6 et 7 à usage de débarras y compris le retrait des fermetures par baies vitrées en façade Sud
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de la décision à intervenir
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux parties ont conclu, une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024 avec fixation à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 1]” à Ste Maxime, représenté par son syndic en exercice la Sarl Flolo, [Adresse 7] immobilier demande au tribunal de :
Condamner M. [P] aux remises en état suivantes :
— Fermeture des trois ouvertures non autorisées sur la façade Nord et remise en état d’origine de la fenêtre existante avec barreaux, symétrique à la fenêtre du 1er étage
— Remise en état des lots n° 5, 6 et 7 à usage de débarras y compris le retrait des fermetures par baies vitrées en façade Sud
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de la décision à intervenir
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter M. [P] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 d’un montant de 309,20 €.
Par conclusions responsives, notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [Z] [P], demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [K] [P] la somme 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal de céans envisageait de dire et juger recevables les demandes présentées,
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission décrite au corps de la présente et suspendre en l’attente du dépôt du rapport toute condamnation sous astreinte possible.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de remise en état :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [P] a été autorisé à effectuer des travaux d’agrandissement de sa villa par arrêté de permis de construire du 7 janvier 2014. Il précise que ce permis ne prévoyait pas la création de nouvelles ouvertures au nord ni le changement de destination des lots. Il précise que lors de la visite de recolement du 22 août 2017, la mairie de [Localité 9] a relevé les travaux non conformes suivants : terrasse couverte à l’étage close d’une baie vitrée, changement de destination des garages en surface de plancher d’habitation, création de 3 ouvertures en façade Nord et une en façade Ouest.
Il indique que l’absence de poursuites administratives ou pénales est sans incidence sur le respect des règles de copropriété, objet du présent litige.
Il précise que M. [P] a prévenu M. [O] de l’arrivée d’une toupie de béton pour couler la dalle dans son garage le 13 juillet 2017 alors que lot numéro 5 n’était pas encore fermé et que le 22 août 2017 les services de l’urbanisme ont constaté que les lots 5, 6 et 7 avaient été changés en surface habitable.
Il fait valoir que l’huissier de justice a constaté le 31 octobre 2017 qu’un quatrième logement se trouvait au lieu et place du garage avec des ouvertures fermées par des baies vitrées.
Il considère que les travaux de changement de destination ont été réalisés entre le 27 juillet 2017 et le 31 octobre 2017, de sorte que postérieurs au 23 mars 2015, date de publication du règlement de copropriété portant état descriptif, ils devaient être autorisés par l’assemblée générale.
Il indique que même si les lots 5, 6 et 7 sont utilisés comme des débarras ils ont été rendus habitables, avec du parquet au sol, des enduits de finition aux murs, un éclairage en faux plafond, des rideaux, des baies vitrées à porte coulissante.
Pour les travaux d’ouverture de la façade Nord, il expose que les ouvertures ont été créées en juillet 2017 concomitamment avec les travaux en façade sud et dans les débarras, ce qui est confirmé par le plombier et l’électricien de M. [O]. Il souligne que M. [P] n’a pas contesté devant le juge des référés la date de réalisation des ouvertures mais a considéré qu’elles avaient été autorisées par l’assemblée générale.
Il précise qu’un huissier de justice a constaté que les ouvertures ne concernaient aucun des lots vendus par M. [P] et étaient par conséquent situées dans les lots 5 et 7, propriétés du défendeur, celui-ci ne contestant pas que le lot 6 ait été transformé en pièce habitable.
A propos de l’autorisation de l’assemblée générale, il indique que d’une part, l’ouverture des trois fenêtres, l’agrandissement de la fenêtre existante et la pose de deux baies vitrées en façade sur des murs porteurs (parties communes) ont affecté l’aspect extérieur de l’immeuble et que d’autre part, les travaux de changement de destination des lots 5, 6 et 7 ont modifié la répartition des charges de copropriété.
Il soutient que l’assemblée générale du 3 novembre 2016 n’a pas été saisi de la question des travaux d’ouverture, de changement d’affectation et de modification de l’aspect extérieur de l’immeuble.
A titre principal, M. [K] [P] rappelle qu’il est à l’origine de la copropriété et qu’il demeure propriétaire des lots n° 5, 6, 7, 18 et 20 avec un droit de préférence de M. [B] sur le lot numéro 18.
Il indique que la commune de [Localité 9] n’a engagé aucune poursuite à son encontre en raison des non conformités constatées. Il souligne que les autres copropriétaires ont proposé en septembre 2018 de racheter les lots lui appartenant, ce qui démontrent qu’ils sont tout à fait sereins puisqu’une autorisation a été donnée pour les modifications effectuées par l’assemblée générale du 30 novembre 2016.
Il précise que la résolution numéro 9, votée à l’unanimité, prévoyait la modification du lot numéro 2 ayant initialement la destination de débarras et de porche en deux lots n° 17 et 18, dont l’un d’eux serait à destination d’habitation.
Il considère que les travaux découlent logiquement de cette résolution et que les copropriétaires avaient pleinement conscience en autorisant la transformation d’un lot à destination d’habitation que des ouvertures allaient être réalisées.
Il fait valoir que la demande de condamnation sous astreinte se heurte à des pièces objectives que le tribunal ne peut écarter : la construction est licite vis-à-vis des services de l’urbanisme, l’intégralité des actes est confiée à un officier ministériel Me [J] connu de tous les copropriétaires, qui peuvent le saisir à tout instant, les ouvertures pratiquées sont autorisées par l’assemblée générale du 3 novembre 2016, les copropriétaires semblent en accord pour acquérir les lots qui lui appartiennent, la procédure ayant pour seul but de lui mettre la pression pour les obtenir gratuitement.
Il précise qu’il n’est plus sur site et que les autres copropriétaires ont fait de nombreux travaux en utilisant les lots dont il est propriétaire sans aucune autorisation et il ajoute qu’il n’est pas établi que les ouvertures se trouvent au sein de ses lots.
Il décrit les travaux réalisés par M. [B], lot 17, par M. [O], lot 6, par M. [H] lot 1.
Il conteste avoir transformé ses lots en habitation en indiquant qu’il résulte du procès-verbal de constat du 6 mars 2024 qu’il s’agit de débarras et que la fermeture des lots n’implique pas de changement de destination.
Il expose que les débarras ont été fermés afin de sécuriser le matériel entreposé et il précise qu’il n’y a aucune preuve de la date de photo produite par le syndicat des copropriétaires qu’il date du 31 octobre 2017.
Il ajoute que les dispositions du règlement de copropriété précise que les propriétaires de jardins pourront se clore en limite de lot et qu’il a donc le droit de clore ses lots. Il indique que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 a confirmé l’autorisation pour tous de se clore.
Réponse du tribunal :
L’immeuble situé [Adresse 3] a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division établi par Me [T], Notaire à [Localité 5], en date du 16 mars 2015 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 23 mars 2015. Suivant acte notarié du même jour, le 16 mars 2015, M. [G] [O] et Mme [C] [I][A] son épouse ont acquis les lots 4, 8, 11 et 12 de la copropriété.
Le 28 juillet 2017, le règlement de copropriété a été modifié. Initialement l’immeuble était divisé en 16 lots. Les lots n° 5, 6 et 7 étaient constitués de débarras en rez-de-chaussée et le lot n° 18 n’existait pas. Lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2016, les copropriétaires ont approuvé la modification du règlement de copropriété.
Il a été procédé notamment aux modifications suivantes : rectification du lot 4, il a été ajouté à la propriété d’un garage, la porte d’accès petit local sur la droite, annulation du lot numéro 2 appartenant à M. [P] et création des lots 18 et 19. Le lot numéro 2 était constitué d’un appartement de 3 pièces principales en rez-de-chaussée, il a été divisé pour donner lieu au lot 18 composé d’un appartement de trois pièces principales et le lot 19, propriété exclusive et privative d’un débarras et d’un porche. Le lot numéro 2 ayant été annulé, M. [P] est devenu propriétaire des deux nouveaux lots n° 18 et 19.
Le lot transitoire n° 17 constitué des lots 11 à 16, a été divisé pour donner lieu aux lots n° 20 à 24. M. [P] est devenu propriétaires des lots 21, parking et 22, 23 et 24, jardins, le lot 20 a été attribué à M. [O].
Après ces modifications, M. [P] a vendu les 24 et 28 juillet 2017 les lots 9, 10 et 17, respectivement composés de parking et d’un appartement à M. [U] [B] avec un pacte de préférence sur le lot 18 constitué d’un débarras et d’un porche. Une erreur matérielle a été modifiée et le notaire a indiqué qu’au lieu de lire lot numéro 17 (appartement au rez-de-chaussée) il y avait lieu de lire lot numéro 18 et pour le pacte de préférence le lot n° 19. Puis, le 11 août 2017, M. [P] a cédé les lots 1 (appartement) n° 3 (garage), 22 et 23 (jardins) à M. [F] [H].
Le 1er décembre 2023, Me [N] [R], commissaire de justice a constaté qu’il existe sur la façade Nord de l’immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 9], sept fenêtres. Les deux fenêtres le plus à droite sont en très bon état et l’une d’elle est pourvue d’une grille anti-effraction. Il s’agit des fenêtres de l’appartement de M. [H].
Les cinq fenêtres plus à gauche ont fait l’objet de reprises, deux d’entre elles semblent avoir été agrandies vers le bas et les trois autres ont été percées dans la façade. Les linteaux sont récents ainsi que les encadrements. Les appuis de fenêtre n’ont pas encore été réalisés.
La commissaire de justice s’est rendue dans les appartements et garages de M. [B], M. [H] et M. [O] et a pu indiquer qu’aucune des trois fenêtres récentes ouvertes sur la façade nord se trouvaient dans les lots appartenant aux trois copropriétaires précités.
Il peut donc en être déduit que les trois fenêtres objets du litige se trouvent, sans contestation possible, dans les lots appartenant à M. [P].
M. [P] a obtenu un permis de construire pour l’extension de l’habitation existante le 7 janvier 2014 et il a déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 3 novembre 2016. Le défendeur n’apporte pas la preuve que les trois fenêtres, sur la façade nord, objet du litige, figuraient au permis de construire qu’il avait déposé. Suite à la visite de recolement du 22 août 2017, les services de la mairie de [Localité 10] ont d’ailleurs constaté, parmi les travaux non conformes, la création de trois ouvertures en façade Nord et une en façade Ouest, ce qui vient confirmer qu’elles ne figuraient pas sur le permis de construire de 2014.
Cette visite a également mis en évidence un changement de destination des garages en surface de plancher d’habitation.
Si aucune procédure n’a été diligentée par la commune de [Localité 10] à propos des non conformités observées le 22 août 2017, il n’en demeure pas moins que M. [P] a l’obligation de respecter le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965.
En ce qui concerne la création des ouvertures en façade nord, la photographie de cette façade, qui figure dans les conclusions du demandeur a été datée du 3 juin 2015, soit postérieurement au règlement de copropriété du 16 mars 2015 mais aucun élément, autre que les affirmations du demandeur ne permet de la dater avec certitude. Si les documents qui émanent de la Sarl Bagur et de l’entreprise RS plomberie ont été rédigées de manière identique, sont dactylographiées et ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, le courriel du 13 juillet 2017 adressé par M. [P] à M. [O] confirme que des travaux étaient en cours à cette date et qu’un plombier était bien sur place puisque M. [P] informait M. [O] de la venue d’une toupie de béton le 27 juillet pour faire la dalle du garage et lui demandait de prévenir son plombier afin qu’il achève entre le 24 et le 28 juillet le reste des travaux du sol du garage. Les deux entreprises qui sont intervenues au moment des travaux et de l’intervention de la toupie de béton annoncée le 27 juillet 2017 et photographiée, détaillent les travaux qu’elles ont effectué et attestent que « la façade nord du bâtiment était en juin 2017, conforme à l’origine, et ne disposait pas des nouvelles ouvertures actuelles. »
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, il convient de considérer que les trois fenêtres litigieuses ont été réalisés entre juillet 2017 et le 22 août 2017, date de la visite de recolement, soit postérieurement au règlement de copropriété de 2015.
En ce qui concerne les lots 5, 6 et 7, il s’agissait initialement au vu du tableau récapitulatif du règlement de copropriété, tableau versé aux débats, de débarras. Le permis de construire de 2014 ne permettait pas de changer la destination de ces lots en habitation et la commune de [Localité 9] a relevé le 22 août 2017 un changement de destination des garages en surface de plancher habitable. De plus, le courriel du 13 juillet 2017 précité annonçait l’arrivée d’une toupie de béton pour couler une dalle, le 27 juillet, dans le garage de M. [O] et les photographies prises avec la présence de cette toupie permettent de constater que les débarras n’étaient pas fermés à cette date. Les travaux de fermeture des débarras sont donc intervenus postérieurement au 27 juillet 2017, date de livraison du béton et en aucun cas antérieurement à la déclaration d’achèvement du 3 novembre 2016 comme le soutient M. [P].
L’immeuble était donc en copropriété au moment des travaux litigieux et M. [P] devait par conséquent respecter la loi du 10 juillet 1965. Les ouvertures dans les murs de façade, parties communes, qui modifient l’aspect extérieur de l’immeuble devaient impérativement faire l’objet d’un accord exprès de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la fermeture des lots du rez-de-chaussée appartenant à M. [P] et qui constituaient initialement des débarras. Il s’agit également d’une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble. Or si le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 novembre 2016 prévoyait notamment les modifications du règlement de copropriété telles que mentionnées précédemment et reprises dans l’acte du 28 juillet 2017 il n’a jamais fait état de modification des façades, de fermeture des ouvertures ou de création de nouvelles fenêtres. L’ouverture des fenêtres en façade nord est inévitablement en lien avec la fermeture des débarras par des baies vitrées coulissantes dont la mise en place a été constatée par Me [D] [E], huissier de justice, le 31 octobre 2017. La résolution numéro 9 de l’assemblée générale du 3 novembre 2016 ne concerne pas les lots 5, 6 et 7 objets du litige et l’autorisation de transformation d’un lot n’induit pas des ouvertures ou autres travaux, ces derniers doivent être détaillés pour être autorisés l’assemblée générale en toute connaissance de cause.
Il sera également indiqué que si le procès-verbal du 6 mars 2024 permet de constater que les débarras, qui devaient devenir des garages au vu de la demande de permis de construire de 2014 et qui sont désormais fermés par des baies vitrées, ne sont pas habités et servent pour entreposer du matériel, leur destination a toutefois été modifiée puisque les murs ont été peints, des lumières ont été posées dans un faux plafond, une cuisine a été aménagée et du parquet a été posé. Les travaux n’ont pas été achevés dans une partie des lots mais il ne peut, pour autant, être valablement soutenu que les lots 5, 6 et 7 appartenant à M. [P] ont pour destination un débarra et qu’aucune modification de l’aspect extérieur de l’immeuble en copropriété n’a eu lieu.
Le droit des copropriétaires de clore leur jardin ne peut s’appliquer pour les lots litigieux qui ne sont pas de cette nature.
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un expert judiciaire :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 10] fait valoir que M. [P] demande la désignation d’un expert pour faire des vérifications à sa place de travaux non autorisés par les autres copropriétaires. Il considère que cette demande est sans lien avec la présente instance et n’a aucune incidence sur celle-ci. Il ajoute que les copropriétaires visés par le M. [P] ne sont pas parties à la procédure.
M. [K] [P] indique que les autres copropriétaires ont réalisé des travaux sans autorisation de l’assemblée générale y compris dans ses lots. Il fait valoir qu’il est contraint d’engager des procédures à leur encontre et sollicite la désignation d’un expert judiciaire, en visant l’article 145 du code de procédure civile, pour constater la réalité des désordres, vérifier les autorisations administratives, les servitudes.
Réponse du tribunal :
Il sera précisé que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire mais le débouté de M. [P].
Les travaux qui auraient été réalisés par les autres copropriétaires dans des lots privatifs de M. [P] ou dans des parties communes selon le procès-verbal de constat du 6 mars 2024 ne concernent pas le présent litige et M. [O], M. [H] ou encore M. [B], qui ne sont pas partie à la présente procédure n’ont pu se défendre. Il appartient donc à M. [P], s’il le souhaite, d’engager une procédure à l’encontre de ces copropriétaires et/ou du syndicat des copropriétaires mais il n’y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire sans lien avec la présente procédure. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Par conséquent, faute pour M. [K] [S] d’apporter la preuve d’autorisations données par l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser des travaux affectant les façades de l’immeuble en copropriété, partie commune et l’aspect extérieur, selon la loi du 10 juillet 1965, et pour procéder au changement de destination de ces lots, ce qui modifie les tantièmes, il sera condamné à la remise en état des lieux de la manière suivante :
— Fermeture des trois ouvertures sur la façade nord. La demande relative à fenêtre avec barreau sera rejetée faute d’éléments sur ce point.
— Remise en état des lots n° 5, 6 et 7 en usage de débarras avec retrait des fermetures en baies vitrées en façade sud.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023, ces frais n’étant pas mentionnées à l’article 695 du même code, mais ils seront pris en considération dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 10], les frais irrépétibles exposés et M. [K] [P], sera condamné à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit antérieurement à la saisine du tribunal, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige et à la mesure d’astreinte ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [P] à la remise en état des lieux en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 10], de la manière suivante :
— Fermeture des trois ouvertures réalisées sur la façade nord ;
— Remise en état des lots n° 5, 6 et 7 en usage de débarras avec retrait des fermetures en baies vitrées en façade sud ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
REJETTE la demande relative à la remise en état de la fenêtre existante avec barreaux symétrique à la fenêtre du premier étage ;
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande reconventionnelle en expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la SARL flolo, [Adresse 7] immobilier la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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