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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H37W
S.A. COFIDIS
C/
[B] [M]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de 'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie VIALLON, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2013, la S.A. Cofidis a consenti à M. [B] [M] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°799016357311 d’un montant en capital de 1.500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 18,41%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Ce crédit a fait l’objet des augmentations suivantes, par acte sous seing privé :
— le 19 avril 2016 augmenté à 3.000 euros avec intérêts au taux de 18,35% variable selon les sommes utilisées,
— le 20 mai 2017 augmenté à 6.000 euros avec intérêts au taux de 12,50% variable selon les sommes utilisées,
— le 9 septembre 2020 augmenté à 6.000 euros avec intérêts au taux de 10,04% variable selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 29 juin 2023, la S.A. Cofidis a adressé à M. [B] [M] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de 8 jours la somme de 802,11 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Puis, sur requête de la S.A. Cofidis, par ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à M. [B] [M] de payer la somme de 3.308,27 euros avec intérêts au taux légal compter de la signification de l’ordonnance sur la somme de 3.144,61 euros, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [B] [M] en personne par acte d’huissier du 5 août 2024.
Par courrier émis le 3 septembre 2024, M. [B] [M] a fait opposition à l’ordonnance du 29 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 7 mai 2025, la S.A. Cofidis, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions et demande au juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [M],
— débouter M. [B] [M] de ses demandes,
— la condamnation de M. [B] [M] à lui payer la somme de 3.308,27 euros avec intérêts
— la condamnation de M. [B] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [B] [M] aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle invoque, elle soutient, au visa des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, que l’opposition de M. [B] [M] est tardive.
Sur le fond, elle se fonde sur l’article L312-19 du code de la consommation et affirme que la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance constitue un indice de la remise, corroborée par la production à l’audience de cette notice, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue de ce chef.
De même, elle soutient que M. [B] [M] a signé une clause aux termes de laquelle il reconnaît rester en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit assorti d’un bordereau de rétractation, qui est corroborée par la liasse contractuelle versée aux débats.
De plus, elle estime que les justificatifs sont lisibles et conformes aux dispositions légales.
Concernant les délais de paiement demandés par M. [B] [M], elle invoque l’article 1343-5 du code civil que les justificatifs communiqués sont insuffisants pour apprécier la situation du débiteur et qu’il n’est pas justifié des demandes de règlements amiable.
Représenté par son Conseil, M. [B] [M] se réfère également à ses conclusions et sollicite
— le prononcé de la déchéance de la S.A. Cofidis de son droit aux intérêts,
— les plus larges de délais de paiement,
— le rejet du surplus des demandes de la S.A. Cofidis.
Pour contester la fin de non recevoir soulevée par la demanderesse, il soutient au visa de l’article 668 du code de procédure civile que la lettre d’opposition a été expédiée le 3 septembre 2024, de sorte que le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas écoulé.
Sur le fond, il reproche à la S.A. Cofidis de ne pas avoir remis la notice d’assurance ni le formulaire détachable de rétractation et soutient que les contrats et avenants sont difficilement lisibles. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il expose sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Le juge des contentieux de la protection a cependant ordonné la réouverture des débats pour recueillir les justificatifs des intérêts payés entre le 20 mai 2017 et le 9 septembre 2020 compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal en l’absence de pièces relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de la signature de l’avenant du 20 mai 2017.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle les parties ont maintenue les demandes formulées le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. Cofidis pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur/
En l’espèce, l’ordonnance du 29 mars 2024 a été signifiée le 5 août 2024 à personne. Dès lors, l’opposition du 3 septembre 2024 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A. Cofidis, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DEMANDE DE LA S.A. COFIDIS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.308,27 EUROS :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 13 mars 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 août 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. Cofidis sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1) Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat et chacun des avenants stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant, dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [B] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. Cofidis lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 29 juin 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. Cofidis est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2) Sur le droit aux intérêts
Sur l’absence de notice d’assurance
Selon l’article L311-19 du Code de la consommation dans sa version applicable jusqu’en 2016 et recodifié à l’article L312-29, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque, tel que la liasse contractuelle, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié).
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit signée le 25 novembre 2013 est assortie d’une proposition d’assurance mais elle n’est accompagnée d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier. Les avenants signés par la suite comportent uniquement la mention selon laquelle aucune modification n’est apportée concernant l’assurance. Si le contrat de crédit signé par M. [B] [M] comporte une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’information sur l’assurance, cette clause n’est corroborée par aucune autre pièce. En effet, la liasse contractuelle produite en pièce 11, qui ne porte que sur l’augmentation du crédit, ne comporte pas la notice d’information sur l’assurance et n’émane que de la S.A. Cofidis, de sorte qu’elle est dépourvue de toute force probatoire.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L311-12 du Code de la consommation dans sa version applicable jusqu’en 2016 et recodifié depuis à l’article L312-21 impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’ article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque, tel que la liasse contractuelle, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié ; 1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié).
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. Cofidis et les avenants successifs sont dépourvus de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation, n’est corroborée par aucun autre élément. En effet, seule une liasse contractuelle datée du 4 septembre 2020, qui n’émane que de la demanderesse et qui ne comporte pas plus de formulaire détachable de rétractation, est versée aux débats.
***
En conclusion, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 25 novembre 2013, date de conclusion du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de déchéance du droit aux intérêts invoqués.
Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Compte-tenu de la gravité et de la répétition des manquements qui ont privé de débiteur de la possibilité de se rétracter mais également de s’informer sur les conséquences de la souscription d’une assurance qu’il a payée pendant dix années, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
3) Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur n’est donc en droit d’obtenir que la différence entre le capital emprunté, soit 17.731,55 euros et les versements, soit 21.621,55 euros, de sorte que M. [B] [M] n’est redevable d’aucune somme.
Par conséquent, la S.A. Cofidis sera déboutée de sa demande.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Partie perdante, la S.A. Cofidis sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [B] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mars 2024 et constate que celle-ci est mise à néant,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. Cofidis,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. Cofidis au titre du contrat de prêt n°799016357311 souscrit par M. [B] [M] le 25 novembre 2013,
DÉBOUTE la S.A. Codifis de sa demande en paiement de la somme de 3.308,27 au titre du contrat de prêt n°799016357311 souscrit par M. [B] [M] le 25 novembre 2013,
DÉBOUTE la S.A. Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Cofidis aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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