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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJH4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 61]
C/
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
et autres
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL AVOLITIS – [Localité 67]
la SELARL BRITANNIA – [Localité 57]
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL AVOLITIS – [Localité 67]
Me Claire BAUDOIN – 328Me Laure BRACQUEMONT ([Localité 65])
la SELARL BRITANNIA – [Localité 57]
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Hubert HELIER – 7 A
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 62]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 61], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 62] ATLANTIQUE (RCS [Localité 63] 383 617 719), domicilié : chez S.A.S. FONCIA [Localité 62] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
(RCS [Localité 65] 784 647 349), ès qualité d’assureur de Madame [NW], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 44]
Non comparante
Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS [Localité 65] 775 684 764),
ès qualité d’assureur de la Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 48]
[Localité 45]
Non comparante
Société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS [Localité 65] 775 684 764), ès qualité d’assureur de la Société SPIE [Localité 56] GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 48]
[Localité 45]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291), ès qualité d’assureur de la SCCV SOPPIM SAUTRON aux droits de laquelle vient la Société KAUFMAN & BROAD [Localité 63],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 54]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) (RCS [Localité 64] 580 201 127), ès qualité d’assurance du S.D.C. LE SPHINX représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 62] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Claire BAUDOIN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SCCV SOPPIM SAUTRON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 52]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 40]
[Localité 16]
Non comparant
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 32]
Non comparant
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 63]
(RCS [Localité 63] 785 137 290), venant aux droits de la Société KAUFMAN & BROAD OUEST, elle-même venant aux droits de la SCCV SOPPIM SAUTRON,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. OSIMG (RCS ANGERS 503 002 610),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 33]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 51]
[Localité 49]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [IG] [L],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [FO] [GF],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 30]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [SY],
demeurant [Adresse 59]
[Localité 50]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [NW],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [FX],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [VC] [GN],
demeurant [Adresse 35]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [LS],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN (RCS DIJON 808 344 071) en la personne de Maître [H] [MD], venant aux droits de la Société MJA, ès qualités de liquidateur de NOX INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 38]
[Localité 42]
Non comparante
Madame [AC] [LS],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA SA (RCS [Localité 65] 332 789 296), ès qualités d’assureur de la société NOX INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 48]
[Localité 43]
Non comparante
Monsieur [A] [RR],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [LB],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
(RCS [Localité 69] 834 157 513), venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 36]
[Localité 46]
Non comparante
Madame [WV] [S],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 32]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 53]
Non comparante
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SPIE [Localité 56] GRAND OUEST
(RCS [Localité 63] 444 617 690),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [OM] [F],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 39]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
(RCS [Localité 68] 485 197 552),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 41]
Non comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [MU] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [RF] épouse [GN],
demeurant [Adresse 34]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [TJ] épouse [SY],
demeurant [Adresse 59]
[Localité 50]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJH4 du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. SOPPIM SAUTRON, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 63], a fait construire et commercialisé un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 60] composé de trois bâtiments A, B et C situés [Adresse 55] sous couvert d’assurances dommages ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites auprès d’ALLIANZ et dont les travaux du bâtiment A ont été réceptionnés le 31 mars 2017, avant une livraison de ses parties communes le 3 avril 2017.
Se plaignant d’infiltrations d’eau aux jonctions façades balcons ayant provoqué des dommages dans les appartements, de la réitération de celles-ci après exécution de travaux d’étanchéité par la société OSIMG pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, ainsi que du refus de l’assureur de prendre en charge certains des dommages déclarés, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 60] représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 62] ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 63] venant aux droits de KAUFMAN & BROAD OUEST elle-même venant aux droits de la S.C.C.V. SOPPIM SAUTRON, la S.A. ALLIANZ IARD, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) en qualité d’assureur multirisque habitation de la copropriété, la S.A.R.L. OSIMG, M. [P] [K], M. [IG] [L], M. [T] [B], M. [FO] [GF], M. [P] [SY], M. [VC] [GN], M. [G] [Z], M. [C] [X], Mme [M] [FX], Mme [OM] [F], M. [U] [LS], Mme [AC] [LS], M. [A] [RR], Mme [N] [LB] et Mme [WV] [S] par actes de commissaires de justice des 27, 30 septembre, 1er, 2, 3 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la société OSIMG à communiquer sa police d’assurance de responsabilité civile décennale au titre des travaux réalisés pour les années 2018, 2020 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte.
Soutenant que, dans le cadre des expertises qu’elle a organisées en qualité d’assureur dommages ouvrage, des intervenants à l’acte de construire ont été identifiés à qui peuvent être imputés des désordres et qu’elle a intérêt à les appeler en cause, la S.A. ALLIANZ IARD a fait assigner Mme [R] [NW] (architecte), la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de Mme [R] [NW], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [MD] venant aux droits de la société MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société NOX INGENIERIE (maître d’œuvre d’exécution dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 11 juillet 2019), la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés NOX INGENIERIE et SPIE [Localité 56] GRAND OUEST, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE (contrôleur technique), la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SPIE [Localité 56] GRAND OUEST (lot gros œuvre), la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES (lot étanchéité) et la SMABTP assureur de SOPREMA ENTREPRISES par actes de commissaires de justice des 14, 18, 21, 22 novembre 2024 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
M. [P] [K], M. [IG] [L], Mme [D] [L] née [MU], M. [FO] [GF], M. [P] [SY], Mme [W] [SY] née [E], M. [VC] [GN], Mme [I] [GN] née [RF], M. [C] [X], Mme [M] [FX] épouse [X], M. [U] [LS], Mme [AC] [LS] née [J], M. [A] [GW], Mme [N] [LB], Mme [OM] [F] s’associent à la demande d’expertise et demandent un complément de mission à propos des désordres affectant les appartements dont ils sont propriétaires.
La S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 63], la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), la S.A.R.L. OSIMG qui remet les attestations d’assurances réclamées, Mme [R] [NW], la S.A.S. SPIE [Localité 56] GRAND OUEST formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. ALLIANZ IARD tant en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 63] venant aux droits de la S.C.C.V. SOPPIM SAUTRON qu’en qualité d’assureur dommages ouvrage et demande un complément de mission d’expertise pour faire préciser le rôle de chacun des intervenants dans la production des désordres.
M. [T] [B], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [G] [Z], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [WV] [S], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à un employé, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [MD] venant aux droits de la société MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société NOX INGENIERIE, citée à une assistante, la S.A. SMA en qualité d’assureur des sociétés NOX INGENIERIE et SPIE [Localité 56] GRAND OUEST, citée à une hôtesse, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, citée à une hôtesse d’accueil, la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à un hôte d’accueil, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, citée à une chargée d’accueil, et la SMABTP assureur de SOPREMA ENTREPRISES, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 60] présente des copies des documents suivants :
— actes de dissolution et de fusion et leurs publications au BODACC concernant le promoteur,
— attestations d’assurances dommages ouvrage et CNR,
— acte de réception partielle et avenant,
— procès-verbal de livraison,
— rapports d’expertise de M. [O] [HP] du cabinet CLE [Localité 63],
— factures OSIMG,
— courriers,
— attestation d’assurance SADA.
La S.A. ALLIANZ IARD y rajoute des attestations d’assurances, un extrait du BODACC concernant la société NOX INGENIERIE et trois rapports de CLE EXPERTISE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 60] concernant notamment des infiltrations en façades sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire dans l’instance de Mme [D] [L] née [MU], Mme [W] [SY] née [E], Mme [I] [GN] née [RF], et il sera donné acte à M. [P] [K], M. [IG] [L], Mme [D] [L] née [MU], M. [FO] [GF], M. [P] [SY], Mme [W] [SY] née [E], M. [VC] [GN], Mme [I] [GN] née [RF], M. [C] [X], Mme [M] [FX] épouse [X], M. [U] [LS], Mme [AC] [LS] née [J], M. [A] [GW], Mme [N] [LB], Mme [OM] [F] de ce qu’ils se sont associés à la demande d’expertise.
Les attestations d’assurance réclamées à la société OSIMG ayant été communiquées, la demande de condamnation sous astreinte à ce sujet sera rejetée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire dans l’instance de Mme [D] [L] née [MU], Mme [W] [SY] née [E], Mme [I] [GN] née [RF],
Donnons acte à M. [P] [K], M. [IG] [L], Mme [D] [L] née [MU], M. [FO] [GF], M. [P] [SY], Mme [W] [SY] née [E], M. [VC] [GN], Mme [I] [GN] née [RF], M. [C] [X], Mme [M] [FX] épouse [X], M. [U] [LS], Mme [AC] [LS] née [J], M. [A] [GW], Mme [N] [LB], Mme [OM] [F] de ce qu’ils se sont associés à la demande d’expertise,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [JI], expert près la cour d’appel de [Localité 67], demeurant [Adresse 37], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 66]. : 06.60.90.02.61, mel : [Courriel 58] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et ceux affectant les appartements des copropriétaires appelés ou intervenus dans l’instance, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux de réparation, de reprise ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 60] devra consigner au greffe avant le 16 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A. ALLIANZ IARD devra consigner une même somme de 2 500,00 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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