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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00504 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMMX
N° MINUTE 25/00447
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [D] [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [S] [D] [E] [W] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.038 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet et d’août 2017 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 juin 2023 devant ce tribunal par Monsieur [S] [D] [E] [W] ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 5 février 2025 et le 26 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, l’opposition a été formalisée bien après l’expiration du délai de quinze jours qui expirait le 13 avril 2023, à vingt-quatre heures.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [S] [D] [E] [W] excipe de la nullité de l’acte de signification aux motifs, d’abord, que l’acte de signification comporte de nombreuses incohérences et ambiguïté lui faisant grief comme n’établissant pas précisément l’identité du requérant de l’acte comme celle du destinataire, pas plus que celle de la juridiction compétente pour connaitre de l’opposition, ensuite, que la contrainte ne précise pas à quelle société se rattachent les cotisations réclamées alors que l’intéressé est gérant de la SCI [W] et de la SARL [5].
Il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
Or, en l’espèce, la mention « activité des sièges » suivant l’identité du destinataire de l’acte, dont l’opposant affirme qu’elle « trouble le sens de [l'] acte d’huissier », n’est pas de nature à affecter la validité de l’acte de signification compte tenu de l’absence de grief établi.
De même, l’erreur portant sur le lieu de naissance n’est pas suffisante pour faire naître des doutes sur l’identité du destinataire de l’acte alors que les nom et prénoms sont exacts, ainsi que la date de naissance, et l’adresse du domicile, et la circonstance que l’organisme requérant soit identifié par la mention « l’URSSAF ou la CGSS » n’est pas de nature à causer un grief au cotisant puisque la CGSS exerce à La Réunion les attributions de l’URSSAF.
Le tribunal constate également que la juridiction compétente pour connaitre de l’opposition est clairement désignée dans l’acte de signification en ces termes « TRIBUNAL JUDICIAIRE SPECIALEMENT DESIGNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 211-16 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE SITUE [Adresse 2] » et l’évocation par l’acte du « tribunal judiciaire dans le ressort duquel [l’opposant] est domicilié » n’est que le rappel des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’argument tiré de l’absence de précision sur la contrainte de la société au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, est inopérant à ce stade, comme n’affectant pas la validité de l’acte de signification.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera en conséquence rejetée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’un examen du litige au fond.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 à Monsieur [S] [D] [E] [W] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.038 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet et d’août 2017 ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [S] [D] [E] [W] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition;
CONSTATE en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d’un jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [E] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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