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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7VH
Code : 53J
JUGEMENT RENDU LE 16 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine MOUCHE
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait citer M. [F] [B] et Mme [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire :
à lui verser la somme de 146 711,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 jusqu’à complet règlement, au titre du cautionnement du prêt immobilier Primo Report n°5738626 de 159 013,81 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,7 % conclu auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté (ci-après Caisse d’Épargne) le 31 mai 2019,à lui verser la somme de 3 000 euros d’honoraires d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive au titre des frais postérieurs à la dénonciation, ou subsidiairement, au titre des articles 700 du code de procédure civile et L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et/ou des articles 696 et suivants du code de procédure civile,aux dépens.
La CEGC fait valoir que M. [B] et Mme [K] ont cessé d’honorer leur engagement de remboursement du prêt souscrit le 31 mai 2019 à compter du mois d’août 2024 et que faute de régularisation de leur situation après mise en demeure, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 12 décembre 2024 ; que dans ces conditions, elle est intervenue en sa qualité de caution et a réglé leur dette qu’elle entend désormais recouvrer sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.
M. [B] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés à l’étude.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025, clôturée et fixée à l’audience le même jour, et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit aux débats :
l’offre de prêt immobilier de la Caisse d’Épargne signée le 31 mai 2019 par M. [B] et Mme [K], prévoyant le bénéfice du cautionnement de la SA CEGC, accompagnée des conditions générales au sein desquelles figure une clause de solidarité, ainsi que du tableau d’amortissement ;l’engagement de caution en date du 03 mai 2019 ;deux courriers de mise en demeure de régler les échéances impayées du prêt adressés à M. [B] et Mme [K] en recommandé avec avis de réception le 17 octobre 2024 ;la déchéance du terme du prêt adressée à M. [B] et Mme [K] par la Caisse d’Épargne le 17 décembre 2024 par courriers recommandés avec avis de réception ;une quittance subrogative établie le 10 mars 2025 par la Caisse d’Épargne au profit de la SA CEGC pour la somme de 146 711,78 euros ;deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception par Me [M] [N], mandatée par la SA CEGC, à M. [B] et Mme [K] les 06 et 07 mars 2025, valant mise en demeure ;une facture d’honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 euros pour les besoins de la présente procédure et de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. [B] et Mme [K] à verser à la SA CEGC la somme de 146 711,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, conformément à la demande.
Les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur.
Toutefois, doivent être exclus des frais réclamés au titre de l’article 2305 du code civil, les frais d’avocat pour les besoins de la présente procédure, qui ressortent, par un texte spécial, des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont de plein droit à la charge des débiteurs en application des articles L. 512-2 alinéa 1 et L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf contestation des débiteurs, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
M. [B] et Mme [K], succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [L] [K] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 146 711,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, au titre du cautionnement du prêt immobilier Primo Report n°5738626 de 159 013,81 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,7 % consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, le 31 mai 2019.
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [L] [K] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [L] [K] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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