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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0522
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société RYANAIR
[Adresse 3]. DUBLIN – IRLANDE
Défenderesse représentée par le CABINET FTPA, avocats au barreau de PARIS, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Janvier 2025
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01995 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDX4
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCFE + CCC à CABINET FTPA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 17 juin 2024, M. [G] & Mme [F] demandent la convocation de la SOCIÉTÉ RYANAIR afin :
A titre principal :
De voir la présente juridiction solliciter l’avis de la Cour de Cassation et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour de Cassation ;A titre subsidiaire :
De l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :250 € chacun au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004 ;400 € chacun pour résistance abusive ;1.498,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Et la condamnation de la société RYANAIR aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
M. [G] & Mme [F] maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils devaient effectuer un voyage au départ de l’aéroport de [Localité 4] à destination de Dublin à bord du vol FR 19878 NTE-DUB assuré par la société RYANAIR.
Le vol a été retardé. Depuis, les demandeurs expliquent que la SOCIÉTÉ RYANAIR ne défère pas à la demande d’indemnisation réglementaire malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation rendue impossible par le silence de RYANAIR.
En réponse la société Ryanair fait valoir :
A titre liminaire : de rejeter la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation concernant :La production d’un justificatif d’avoir effectué une tentative de conciliation ou médiation,Les frais supplémentaires qu’impliquent les démarches amiables,L’octroi d’une somme minimum au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 864 € selon le mode de calcul de l’octroi de l’aide juridictionnelle ;Sur la demande indemnitaire au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 : Ryanair fait droit à la demande ;Sur la demande au titre de l’article 14 dudit règlement : le rejet de la demande car Ryanair a satisfait à son obligation d’information et aucun préjudice n’est démontré ;L’absence d’une prétendue résistance abusive ;Qu’il y a lieu de rejeter la demande en remboursement des frais de médiation en ce que la société Europe Médiation n’accomplit pas sa mission avec indépendance et impartialité en raison d’un conflit d’intérêt avec la plateforme Justice.cool dont elle est propriétaire et à laquelle les demandeurs ont eu recours ;Que les demandes au titre des l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées en ce que le maintien de la présente procédure avait pour seul objet d’obtenir un avis concernant le remboursement des 36 € de la tentative de médiation ; Ryanair réclame la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
A titre liminaire, la présente juridiction ne relève pas que les questions de droit soulevées par les demandeurs soient nouvelles ni qu’elles soient affectées d’une difficulté sérieuse.
S’agissant des démarches amiables, elles peuvent certes impliquer des frais supplémentaires mais elles peuvent également être gratuites (article 750-1 du code de procédure civile). Et les textes prévoient que si par extraordinaire, le justiciable, passager aérien donc consommateur, certes tenu par l’obligation préalable avant toute demande en justice inférieure à 5.000 € de se soumettre à une tentative de médiation-conciliation-procédure participative, ne pouvait bénéficier de cette gratuité en raison d’une forte demande, il fera constater l’absence de réunion de conciliation dans les trois mois de la saisine ce qui équivaudra à un échec du mode alternatif de résolution du conflit mais satisfera aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au surplus il sera rappelé qu’au cas d’espèce la tentative de médiation a eu lieu le 14 juin 2024. M. [G] & Mme [F] ne sont donc pas concernés par les difficultés ou impossibilités éventuelles de mise en place d’un règlement amiable.
En tout état de cause, les conditions permettant de solliciter l’avis de la cour de cassation n’étant pas remplies, la demande sera rejetée.
Sur le fond, il résulte des pièces versées au dossier que M. [G] & Mme [F] ont effectué un voyage au départ de l’aéroport de [Localité 4] à destination de Dublin à bord du vol FR 19878 NTE-DUB assuré par la société RYANAIR le 2 mars 2024.
Il est constant que le vol a subi un retard de plus de trois heures sans justification d’un fait de force majeure ; il est constant également que, par courriel du 9 janvier 2025, la SOCIÉTÉ RYANAIR accepte d’indemniser les passagers à hauteur de 500 €.
Dès lors il sera constaté que RYANAIR propose l’application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol mais que la somme n’étant pas réglée elle sera condamnée à respecter les termes de sa proposition.
RYANAIR a produit le courriel du 2 mars 2024 à l’adresse renseignée dans la réservation des demandeurs afin de leur notifier le retard de 120 minutes et la notice à destination des passagers sur son site qui reprend les règles d’indemnisation et d’assistance.
Certes, elle n’a pas prouvé avoir affiché bien en vue et en caractères bien lisibles dans la zone d’enregistrement le texte suivant : « … ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance » ni justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement 261/2004.
Pour autant, l’information fut suffisante pour permettre à M. [G] & Mme [F] de solliciter, dès le 12 mars 2024, l’intervention de CLAIM ASSISTANCE afin d’intervenir en leur nom. Les demandeurs n’ont subi aucun préjudice.
Dès lors, il y a lieu de considérer que RYANAIR a satisfait à l’exigence d’information, qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résistance abusive ; M. [G] & Mme [F] ont bien reçu ladite information.
M. [G] & Mme [F] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
M. [G] & Mme [F] sollicitent le remboursement des frais de médiation à hauteur de 36 € à inclure dans les dépens. Dans la mesure où la tentative de médiation est un préalable impératif mais qu’elle peut être soit gratuite soit payante, dès lors son statut est le même que celui du Conseil et relève alors de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande en paiement au titre des frais de médiation s’ajoute à l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, en l’absence de préjudice, il convient de débouter M. [G] & Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes autres que celles formulées en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004.
Il convient également de rappeler que le juge fixe discrétionnairement le montant des frais irrépétibles.
Au cas d’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] & Mme [F] à payer à RYANAIR la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir pas matière à solliciter l’avis de la Cour de Cassation ni de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
Constate que la société RYANAIR s’est engagée à régler la somme de 500 € en tout (250€x2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important ;
Dit que cette somme devra être payée dans les 30 jours qui suivront ladite décision et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
Déboute M. [G] & Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [G] & Mme [F] à payer à la SOCIÉTÉ RYANAIR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [G] & Mme [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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