Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PROVENCE c/ S.C.I. MAWASIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCGK
Minute N° : 25/00534
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PROVENCE, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPAGIM CITYA TORTEL, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 706 920 089, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
Activité :
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. MAWASIM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 898 196 902, dont le siège social est [Adresse 8] (France), ou encore [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAWASIM est propriétaire dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » sis [Adresse 5], des lots n°21 et 43.
La SCI MAWASIM a été mise en demeure de régler ses charges de copropriété par lettre recommandée du 3 mars 2025, revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
N’obtenant pas règlement amiable des charges de copropriétés, par exploit délivré le 2 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société CITYA, a fait citer la SCI MAWASIM devant le présent tribunal aux fins principalement de la voir condamnée au règlement des charges de copropriété lui incombant.
*
Au cours de l’audience du 3 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et n’a formulé aucune demande ni à l’oral, ni au niveau du dispositif de ses conclusions.
Au cours de cette audience, la SCI MAWASIM ne comparait pas et n’est pas représentée.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI MAWASIM a été citée à étude.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en l’absence de citation délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de demande au dispositif
L’article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a prévu l’application de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
*
Les termes de l’assignation ayant été repris en conclusions à l’audience, sans que ne soient formulées autres demandes, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc pas valablement saisi d’une quelconque demande à l’encontre de la société MAWASIM.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] gardera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement par réputé contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de demande du Syndicat des copropriétaires la copropriété [Adresse 10],
DECLARE l’absence de saisine du tribunal,
LAISSE au Syndicat des copropriétaires la copropriété [Adresse 10] les entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Afghanistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tierce opposition ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Habitation ·
- Terme
- Transporteur ·
- Vol ·
- Aéronef ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Créance ·
- Débiteur ·
- Cadastre ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Commune
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Rhône-alpes
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Chirurgien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.