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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR, L' ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, organisme de sécurité sociale, La CPAM DES YVELINES, Société d'Assurance Mutuelle à Cotisation Variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00557 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYCN
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
L’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AVANSSUR
immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 378 393 946
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Emilie PLANCHE, Maître Marion CORDIER, Me Isabelle TOUSSAINT
Copie certifiée conforme à l’original à la CPAM 78
La CPAM DES YVELINES,
organisme de sécurité sociale,
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 08 Janvier 2024 reçu au greffe le 24 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
Faits et procédure
Le 20 juillet 2019, Monsieur [W] [J] [E] a été victime d’un accident de la route alors qu’il circulait en moto et a été percuté par le véhicule Dacia conduit par Monsieur [O] [X], assuré auprès de la compagnie Avanssur.
A la demande de son assureur la mutuelle des motards, une expertise médicale amiable a été réalisée par les Docteurs [F] et [N], qui ont rendu leur rapport le 30 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Monsieur [E] a fait assigner l’assurance mutuelle des motards ainsi que la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices causés par cet accident.
Par acte du 10 juillet 2024, la mutuelle des motards a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance Avanssur, arguant que cette dernière était seule tenue d’indemniser le préjudice de Monsieur [E].
Par ordonnance du 11 février 2025, les deux procédures (24/04260 et 24/0557) ont été jointes sous l’unique numéro RG 24/00557.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. Après plaidoirie à l’audience du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [E] demande à titre principal au tribunal de condamner l’assurance mutuelle des motards à lui verser, à titre d’indemnisation des préjudices matériels et corporels consécutifs à son accident, les sommes suivantes :
— 11,04 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 190,40 euros au titre des frais de dépannage
— 1.080 euros au titre des honoraires du médecin
— 297 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice temporaire
— 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (AIPP)
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique
Il sollicite que ces indemnités soient assorties d’intérêts correspondant au double du taux légal, sur une assiette de pénalité correspondant au montant de l’indemnisation fixée par la décision définitive à venir – ce sans déduction de la provision de 1.500 euros versée ainsi que des créances des tiers payeurs, à compter du 30 août 2022 et avec capitalisation de ces intérêts, jusqu’à ce que la présente décision ne devienne définitive ou que la mutuelle des motards ne présente une offre complète d’indemnisation.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la mutuelle des motards à lui payer la somme de 5.740 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la compagnie Avanssur à l’indemniser intégralement des préjudices découlant de son accident, selon les mêmes sommes en principal, intérêts, frais et dépens que ceux formulés à titre principal.
En tout hypothèse il souhaite que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM des Yvelines.
Par des dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2025, l’assurance mutuelle des motards demande à titre principal au tribunal de débouter Monsieur [E] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre, ainsi que de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie indemne par la compagnie Avanssur, qui lui versera la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 juin 2025, la compagnie Avanssur demande au tribunal de débouter l’assurance mutuelle des motards de l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause sa condamnation à lui verser la somme de 1.452 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux dépens, avec droit de couvrement direct au profit de son avocat, Maître Marion Cordier.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat si bien qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assureur tenu à indemnisation de la victime
— Se fondant sur les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, sur le référentiel Mornet ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [E] fait valoir qu’il doit bénéficier d’une indemnisation intégrale de ses préjudices, lui permettant d’être replacé dans la situation qui était la sienne avant l’accident.
Il agit principalement contre son assureur, se disant tiers aux conventions conclues entre assureur, et n’ayant pas d’observation à formuler sur le recours de sa mutuelle contre l’assureur du conducteur de la voiture. A titre subsidiaire il présente les mêmes demandes contre celui-ci.
— La mutuelle demande sa mise hors de cause, se fondant sur les dispositions de la loi Badinter ainsi que sur les articles L.124-1, L.221-1 et R.211-8 du code des assurances. Elle fait valoir que Monsieur [E] ne peut rechercher la responsabilité de son propre assureur pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices, intervenus dans le cadre d’un accident de la route causé par un tiers. Elle ajoute que les conventions entre assureurs – et notamment la convention IRCA, qui permet à titre dérogatoire à l’assureur de la victime d’intervenir en tant qualité “d’assureur mandaté” pour faire diligenter une expertise médicale et proposer une indemnisation – sont inapplicables lorsqu’une juridiction est saisie, comme en l’espèce.
Elle réplique que Monsieur [E] et la compagnie Avanssur interprètent à mauvais escient l’article 12 de la loi Badinter, en ce qu’ils estiment qu’il est applicable à la présente procédure, alors que cet article ne concerne en réalité que l’hypothèse d’un carambolage, ce qui justifie sa demande de garantie formée subsidiairement contre l’autre assureur.
— La compagnie Avanssur entend voir rejeter l’appel en garantie formé par l’assurance mutuelle des motards, qu’elle reconnaît avoir mandaté en application des dispositions de l’article L.211-9 alinéa 5 du code des assurances, pour procéder à l’expertise de Monsieur [E], ainsi qu’à son indemnisation. Elle soutient qu’ainsi, la mutuelle des motards est responsable de l’action en justice de Monsieur [E], et qu’elle-même ne doit personnellement pas répondre de ses manquements, consistant en une sous-évaluation des préjudices du demandeur.
****
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans les cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque le dommage n’est pas clairement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’alinéa 5 ajoute que dans l’hypothèse où plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident et où co-existent plusieurs assureurs, l’un d’entre eux peut être mandaté par les autres pour adresser une offre d’indemnisation à la victime.
En outre, il résulte de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et particulièrement, de son article 12, que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ayant subi une atteinte à sa personne repose sur l’assureur garantissant la responsabilité du fait du véhicule terrestre à moteur à l’origine de cette atteinte.
Il est ainsi constant que lorsque le responsable d’un accident entre véhicules à moteur est identifié et assuré, l’assureur de la victime n’est tenu d’aucune obligation d’indemnisation à son égard et doit être mis hors de cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le conducteur de l‘unique véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [E] a été identifié en la personne de M. [X], et que l’assureur du véhicule Dacia est la compagnie Avanssur. D’ailleurs celle-ci reconnaît avoir mandaté l’assurance mutuelle des motards pour indemniser Monsieur [E]. Elle ne peut donc refuser d’indemniser la victime au seul motif que l’offre faite par l’assureur mandaté était insuffisante pour faire peser sur ce dernier l’obligation légale qui lui incombe.
Dans ces conditions, la compagnie Avanssur est tenue d’indemniser les préjudices du demandeur résultant de cet accident impliquant le véhicule qu’elle assurait et de mettre hors de cause l’assurance mutuelle des motards, assureur du véhicule de la victime.
Sur l’indemnisation par la compagnie Avanssur
Le rapport d’expertise établi par les docteurs [F] et [N] le 30 mars 2022 n’est pas contesté par la compagnie Avanssur. Il relate un traumatisme du rachis cervical, une dermabrasion diffuse de la face dorsale des doigts de la main droite sans fracture radiologique et une plaie du genou gauche, en lien avec l’accident.
Né le [Date naissance 3] 1974 Monsieur [E] était âgé de 44 ans lors de l’accident et de la consolidation fixée au 20 septembre 2019.
Il convient de noter d’emblée que la compagnie du véhicule impliqué ne critique aucun des postes d’indemnité réclamées, affirmant au contraire que l’offre proposée par l’autre assureur était insuffisante.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] réclame le remboursement de la somme de 11,04 euros, correspondant à la franchise de reste à charge de la CPAM dont il justifie par les pièces versées et non critiquées.
La compagnie Avanssur sera ainsi condamnée à lui payer cette somme.
Sur les frais de dépannage
Monsieur [E] produit un reçu de la société [Adresse 11] daté du
20 juillet 2019 – jour de l’accident- attestant du paiement de la somme de 190, 40 euros à titre de frais de dépannage dont il demande le remboursement.
Cependant il ressort du protocole de transaction daté du 2 octobre 2023, non signé, que le remorquage a été pris en charge par la mutuelle à hauteur de 180 € via Inter Mutuelle Assistance, de sorte que la compagnie Avanssur sera condamnée à s’acquitter du sol de 10,40 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Monsieur [E] produit une note d’honoraires datée du 30 mars 2022 et s’élevant à la somme de 1.080 euros, émise par le Docteur [N] relativement à l’expertise contradictoire amiable menée avec le Docteur [F].
La compagnie Avanssur sera condamnée à lui rembourser ces frais exposés pour le règlement du litige.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit temporaire partiel
Le rapport d’expertise médicale a fixé une période de gêne temporaire partielle de classe 2 (correspondant à 25% d’incapacité), courant du 20 juillet 2019 au 20 août 2019, et une période de gêne temporaire de classe 1 (correspondant à 10% d’incapacité), courant du 21 août 2019 au 20 septembre 2019.
Le demandeur se verra allouer la somme de 297 € offerte par l’assurance mutuelle des motards correspondant à une indemnisation journalière au taux de 27 € pour ces deux périodes.
Sur les souffrances endurées
En réparation du traumatisme crânien, de la suture du genou sans anesthésie ainsi que des douleurs aux cervicales pendant plusieurs mois, l’ayant contraint à porter un collier, M. [E] sollicite une indemnité de 2.000 euros qui lui sera allouée au vu du rapport d’expertise médicale fixant à 1,5/7 le taux des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il résulte du rapport d’expertise médicale que Monsieur [E] a porté un collier cervical de manière continue pendant les 15 jours suivant l’accident, puis de manière discontinue.
Sa demande à hauteur de 500 euros est excessive et sera ramenée à la somme de
100 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur expose que le calcul de son déficit fonctionnel permanent – à un taux de 1% – ne prend pas en considération les souffrances psychologiques qu’il a endurées de sorte qu’il réclame le versement de 1.580 euros de dommages-intérêts.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale a fixé l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [E] à un taux de 1% mais a indiqué qu’il n’était fait état d’une atteinte au niveau du rachis lombaire que plus de 18 mois après l’accident. Le patient n’a pas fait état de souffrances psychologiques aux médecins mais il justifie par les attestations de ses proches indiquant qu’il a été traumatisé par l’accident.
La compagnie Avanssur sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1.580 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Expliquant que depuis l’accident, il a été contraint d’arrêter la pratique du deux-roues à laquelle il s’adonnait depuis l’adolescence, tant pour ses loisirs que pour ses trajets quotidiens, M. [E] demande l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros en réparation, répondant que cette pratique est devenue impossible par crainte même en l’absence de contre-indication médicale.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et subie après consolidation ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités voire l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, les médecins n’ont pas caractérisé de préjudice d’agrément.
Monsieur [E] produit des photographies ainsi que diverses attestations de proches justifiant du fait qu’il pratiquait, avant son accident, la moto tant pour ses déplacements quotidiens qu’à titre de loisirs, ce depuis de nombreuses années. Il résulte de ces attestations que par peur il a totalement mis fin à sa pratique de la moto suite à son accident.
Son préjudice d’agrément se voit ainsi caractérisé par son impossibilité psychologique de continuer à pratiquer un loisir qui était jusqu’alors le sien. En conséquent, la compagnie Avanssur sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros pour indemniser ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [E] sollicite enfin le paiement de la somme de 1.000 euros, en indemnisation de son préjudice esthétique, caractérisé par l’existence d’une cicatrice sur chacun de ses genoux.
Il produit en ce sens deux photographies faisant apparaître une cicatrice suite à la plaie suturable du genou gauche et à une dermabrasion du genou droit.
Ainsi, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de
1.000 euros.
En résumé la compagnie Avanssur devra verser à la victime les sommes suivantes :
— 11,04 euros, pour les dépenses de santé actuelle
— 10,40 euros, au titre des frais de dépannage
— 1.080,00 euros, en remboursement des frais d’expertise amiable
— 297,00 euros, en réparation du déficit temporaire partiel
— 2.000,00 euros, au titre des souffrances endurées
— 100,00 euros, pour réparer le préjudice esthétique temporaire
— 1.580,00 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000,00 euros, en compensation du préjudice d’agrément
— 1.000,00 euros, au titre du préjudice esthétique permanent
Cette somme sera accordée en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions éventuellement versées et non justifiées.
Sur le doublement des intérêts
Se fondant sur les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, la victime affirme que l’Assurance mutuelle des motards devait lui adresser une offre complète d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la consolidation ou l’information donnée quant à celle-ci ; si une offre lui est bien parvenue dans ce délai, elle était toutefois incomplète comme ne portant pas sur de nombreux postes, de sorte qu’elle équivalait à une absence d’offre. Il soutient que dans ces conditions, l’indemnité présentement accordée devra être assortie d’intérêts au double du taux légal, à compter du 30 août 2022 et jusqu’à ce que la présente décision ne devienne définitive avec la capitalisation de ces intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances, lorsqu’il n’a pas été avisé, dans le délai de trois mois suivant l’accident, de la consolidation de l’état de la victime, l’assureur du véhicule responsable de l’accident est tenu d’adresser à cette dernière une offre d’indemnisation, pouvant revêtir un caractère provisionnel. A compter du moment où il a été avisé de la consolidation, l’assureur
dispose d’un délai de cinq mois pour adresser à la victime une offre définitive d’indemnisation.
Lorsque l’assureur du véhicule responsable de l’accident n’a pas adressé à la victime une offre d’indemnisation dans les délais prévus par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité pouvant toutefois être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, aux termes de l’article L.211-13 du même code.
L’ offre d’indemnité doit être complète soit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’ offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, c’est le rapport d’expertise médicale daté du 20 mars 2022 qui a fait connaître la date de la consolidation de Monsieur [E] aux assureurs et qui fait débuter le délai de cinq mois qui expirait le 20 août 2022.
L’assureur de la victime lui a présenté
— le 22 août 2022 une première offre portant sur les postes dépenses de santé, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel permanent,
— le 2 juin 2023 ajoutant une proposition pour les frais divers et la perte de gains professionnels actuels,
— le 2 octobre 2023 une nouvelle offre élevant le montant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et du préjudice esthétique mais refusant d’indemniser le préjudice d’agrément et esthétique permanent en l’absence de conclusions expertales en ce sens.
Puisqu’il n’est pas contesté que les témoignages portant sur le préjudice d’agrément ont été communiqués entre la 1ère et la 3ème offre, cette dernière qui rejette ce poste sera qualifiée d’incomplète.
En conséquence le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, le 20 août 2022, et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres prétentions
La CPAM des Yvelines étant partie à l’instance, le jugement lui est commun et opposable sans déclaration particulière à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance Avanssur, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1o A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […] ».
En l’espèce, condamnée aux dépens, la compagnie Avanssur devra verser à Monsieur [D] [E] la somme de 5.740 euros qu’il justifie avoir exposé suite à l’accident, avant déduction de la somme de 500 € prise en charge par son assureur comme indiqué dans la dernière proposition, soit un montant de 5.240 €.
En revanche le demandeur qui succombe en l’instance initiée contre son propre assureur sera condamné à lui verser une indemnité de procédure de 600 €.
Perdante et condamnée aux dépens, la compagnie Avanssur sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause l’assurance mutuelle des motards ;
Condamne la compagnie d’assurance Avanssur, assureur de M. [X], à indemniser Monsieur [D] [E] des conséquences de l’accident survenu le 20 juillet 2019 en lui allouant les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— 11,04 euros, pour les dépenses de santé actuelle
— 10,40 euros, au titre des frais de dépannage
— 1.080,00 euros, en remboursement des frais d’expertise amiable
— 297,00 euros, en réparation du déficit temporaire partiel
— 2.000,00 euros, au titre des souffrances endurées
— 100,00 euros, pour réparer le préjudice esthétique temporaire
— 1.580,00 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000,00 euros, en compensation du préjudice d’agrément
— 1.000,00 euros, au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal, ce à compter du 20 août 2022, et jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
Condamne la compagnie d’assurance Avanssur aux dépens ;
Condamne la compagnie d’assurance Avanssur à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.240 euros à Monsieur [D] [E],
Condamne Monsieur [D] [E] à régler une indemnité de procédure de 600 euros à l’Assurance mutuelle des motards ;
Rejette les autres demandes présentées de ce chef,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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