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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0482
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 06 Juin 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03115 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ6A
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe reçue le 1er octobre 2024, Madame [U] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite à la perte de son bagage enregistré lors de son vol de NANTES à SANTORIN en date du 29 juillet 2022.
Elle sollicite en conséquence le remboursement de l’ensemble des effets se trouvant dans le bagage égaré pour la somme de 3991,98€.
Elle demande par ailleurs la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à ses frais de déplacement.
Appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025 et du 6 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [U] [G] maintient ses demandes.
Elle expose avoir voyagé de [Localité 5] à [Localité 6] le 29 juillet 2022 en compagnie de 4 amis qui avaient utilisé le bagage enregistré à son nom pour y déposer leurs effets personnels.
Elle explique qu’à l’arrivée du vol à [Localité 6] elle n’a pas réceptionné son bagage enregistré et a signalé à TRANSAVIA FRANCE la perte de sa valise, contactant la défenderesse tous les jours pendant son séjour de 15 jours.
Elle soutient ne jamais avoir reçu le bagage litigieux.
Elle indique enfin que les factures produites correspondent aux articles se trouvant dans le bagage perdu qui lui appartenaient pour certains et qui étaient la propriété des amis voyageant avec elle, pour les autres.
En défense, la société TRANSAVIA FRANCE représentée par son conseil conclut :
De déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [U] [G] ;
Et subsidiairement ;
de ;
La débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
De la condamner aux dépens.
A titre principal il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour prescription, l’indemnisation sollicité étant déterminée par la convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 qui prévoit dans son article 35 que l’action en responsabilité en cas de perte de bagage doit être intentée dans les deux ans de l’arrivée à destination.
Or, l’avion est arrivé à destination le 29 juillet 2022 aussi la requête déposée auprès de la juridiction le 1er octobre 2024 est tardive et l’action prescrite.
Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation préalable.
A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande, et indique que le bagage litigieux a été remis à la demanderesse le 30 juillet 2022 sur son lieu de résidence selon le récépissé de remise du bagage.
Sur le fond, il considère que la demanderesse ne justifie pas de l’existence du préjudice dont elle demande réparation, qu’elle produit des factures d’effets dont la plupart ne sont pas établies à son nom, qui ont été achetés bien antérieurement au voyage et dont elle ne justifie nullement qu’ils se trouvaient dans le bagage perdu alors qu’elle ne sollicite pas le remboursement d’effets nécessaires à son séjour.
En outre il rappelle que l’indemnisation prévue par la convention de [Localité 4] ne saurait être supérieure à 1288€ et s’étonne enfin de la liste des biens figurant dans le bagage litigieux dont Madame [E] sollicite le remboursement, qu’ils soient un ordinateur au nom de [H] [V] ou un sac Lonchamp d’une valeur de 660€ ou encore d’autres effets dont les factures versées aux débats portent le nom de personnes qui n’interviennent pas à la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité
La Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999, entrée en vigueur le 23 juin 2004 et applicable en l’espèce, prévoit que les transporteurs, c’est-à-dire les compagnies aériennes, doivent s’assurer que les bagages qui leur sont confiés arrivent à destination. La compagnie aérienne engagera donc sa responsabilité en cas de perte des bagages.
Le voyageur dispose d’un délai de 21 jours après l’atterrissage pour déclarer la perte et faire une réclamation. Par ailleurs, il résulte de l’article 35 de la convention que :
1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
En l’espèce, le vol est parvenu à [Localité 6] le 29 juillet 2022 et l’action a été introduite par requête en date du 16 septembre 2024 reçue le 1er octobre 2024 soit plus de deux ans après l’arrivée à destination.
Par ailleurs, l’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [G] a saisi le médiateur mais ne justifie pas d’un accord des parties sur la médiation.
La demanderesse ne justifie pas enfin d’autres causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription.
Il en résulte que l’action en responsabilité formulée par Madame [U] [G] à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE fondée sur la perte de son bagage est irrecevable comme étant tardive.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en indemnisation formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [G] supportera les dépens de l’instance.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société TRANSAVIA FRANCE de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande en indemnisation formulée par Madame [U] [G] contre la société TRANSAVIA FRANCE pour prescription de l’action en responsabilité ;
Déboute en conséquence Madame [U] [G] de ses demandes ;
Déboute la société TRANSAVIA FRANCE de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [U] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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