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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7TV
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS / [Z] [F] [K] [B] [M] [C] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024, décision mise en délibéré au 20 février 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [F] [K] [B] [M] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS (le CREDIT MUTUEL) a consenti à Monsieur [Z] [S], le 21 juin 2017, l’ouverture d’un compte courant personnel n°00021059201 et lui a accordé successivement, le 8 février 2020, le 25 avril 2020 et le 25 septembre 2020, une autorisation de découvert :
— le 8 février 2020, d’un montant de 700 euros et d’une durée de 22 jours ;
— le 25 avril 2020, d’un montant de 1 000 euros pour une durée indéterminée ;
— le 25 septembre 2020, d’un montant de 1 500 euros pour une durée indéterminée.
Selon acte sous seing privé en date du 23 mai 2020, le CREDIT MUTUEL a également consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 25 000 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum.
Dans le cadre de ce crédit, Monsieur [Z] [S] a débloqué, le 2 juin 2020, la somme de 25 000 euros (utilisation n°5). Les échéances étaient prélevées sur le compte courant n° 00021059201.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023 et par lettre simple le 29 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [Z] [S] de régler la somme de 3 010, 58 euros laissé impayé, au titre du crédit renouvelable, dans un délai de 30 jours sous peine de rendre la totalité des montants exigibles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du concours consenti à Monsieur [Z] [S] et l’a informé procéder à la dénonciation du compte courant moyennant un préavis de 60 jours, le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes totales dues, soit 14 412, 42 euros, avant le 13 février 2024.
Par exploit signifié le 27 mai 2024 délivré par remise à étude, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le Juge des contentieux de la protection à son audience du 17 décembre 2024, lui demandant, en invoquant les articles 1103 et 1104 du code civil et les articles L. 312 1 et suivants du code de la consommation,
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes du CREDIT MUTUEL ;
en conséquence,
— de condamner Monsieur [Z] [S] à payer au CREDIT MUTUEL les sommes suivantes :
— la somme de 3 094, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°00021059201,
— la somme de 11 452, 57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % et cotisations d’assurance de 0, 50% à compter du 3 avril 1024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
— de condamner Monsieur [Z] [S] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Le CREDIT MUTUEL a comparu et a renouvelé ses demandes initiales. Monsieur [Z] [S] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [S] a cessé de régler les échéancesdu crédit renouvelable en avril 2022 prélevées sur son compte courant dont le montant a dépassé sa troisième autorisation de découvert. Le CREDIT MUTUEL justifie avoir mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Monsieur [Z] [S] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme et de régulariser le solde débiteur de son compte-courant sous peine de dénonciation de la convention de compte.
Monsieur [Z] [S] n’ayant pas obtempéré, il sera, en conséquence, constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conventions s’avèrent conformes aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de l’ouverture des autorisations de découvert puis avant la souscription du contrat de crédit renouvelable.
En conséquence, Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 094, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°00021059201, ainsi que la somme de 11 452, 57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % et cotisations d’assurance de 0, 50% à compter du 3 avril 1024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [S], condamné aux dépens, devra payer àau CREDIT MUTUEL, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS :
— la somme de 3 094, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°00021059201,
— la somme de 11 452, 57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % et cotisations d’assurance de 0, 50% à compter du 3 avril 1024, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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