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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FK5K
MINUTE : 26/94
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [W]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 1]
UDAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mandataire : Mme [M] [A] – Service MJPM UDAF DE [Localité 2] (Tutrice)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 avril 2026.
Le 30 septembre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [W].
Le 9 octobre 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 avril 2026.
A l’audience du 09 avril 2026, Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, conseil de Monsieur [U] [W], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 9 octobre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] lequel avait été hospitalisé par une décision du directeur de l’EPSM en date du 30 septembre 2025 dans un contexte de tension psychique importante et d’hétéro-agressivité de ce patient, à la suite du ravivement d’un souvenir traumatique après le décès d’un autre patient dont il occupait la chambre, entraînant la nécessité d’une mise à l’isolement, ce décès ayant aussi ravivé le souvenir traumatique du décès de sa mère, ravivant des angoisses massives, chez ce patient souffrant d’une schizophrénie paranoïde avec délire d’empoisonnement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 07 avril 2026 que ce patient schizophrène avec délire chronique d’empoisonnement et de spoliation, présente des réactions d’agitation et d’hétéro-agressivité consécutives à la conviction délirante, que s’il est actuellement moins tendu et davantage dans le contact avec l’équipe soignante, cette évolution est récente et doit être évaluée dans un temps plus long afin d’éviter une levée trop rapide de mesure ayant pour conséquence une recrudescence de la tension interne du patient.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Monsieur [W] a en effet avant son passage à l’audience manifesté physiquement sa violence à l’encontre d’une soignante l’accompagnant.
Le personnel soignant présent à l’audience déclare à ce titre que si le traitement du patient est diminué les comportements hétéro agressifs de ce dernier ne sont pas contenus.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, vice présidente
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