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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 4084/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04084
N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2U
N° de Minute : L 25/00058
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOCIETE GENERALE
C/
[P] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 4084/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 novembre 2010, Monsieur [P] [W] et Mme [Y] [W] née [X] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE une convention de compte de dépôt ainsi qu’une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros avec taux d’intérêt débiteur de 17,60 %.
Selon convention en date du 5 avril 2012, la facilité de caisse a été portée à la somme de 1000 euros moyennant un taux d’intérêt débiteur de 19,60%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, le SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. et Mme [W] d’avoir à approvisionner son compte de la somme de 8 341,45 euros dans une délai de 60 jours suivant réception du courrier, sous peine de résiliation de l’autorisation de découvert et de restitution des moyens de paiement.
Par acte en date du 3 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance envers le débiteur à la SA FRANFINANCE. Cette cession a été notifiée à M. [W] par exploit du 18 août 2023.
Le 15 mai 2023, la SA FRANFINANCE a, à nouveau mis en demeure, M. [P] [W] de régler la somme de 7215,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023.
Cette mise en demeure a été réitérée le 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 2 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir, avec exécution provisoire :
condamner à lui payer la somme de 5 510,49 euros au titre du solde débiteur du compte courant, selon décompte du 25 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 7215,61 euros,
condamner à lui payer la somme de 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public, notamment relatifs à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4 429,96 euros.
Assigné régulièrement par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [J] [W] n’a comparu à l’audience et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, suivant les pièces produites, M. [W] disposait d’une facilité de caisse de 1 000 euros.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle la SA FRANFINANCE a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu débiteur à compter du 9 juillet 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 30 octobre 2022.
L’assignation ayant été délivrée par la SA FRANFINANCE le 4 avril 2024, son action en paiement est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le solde du compte a été débiteur d’un montant significatif, à savoir 1 855 euros à compter du 9 juillet 2022 et cette situation de débit a perduré jusqu’au 7 février 2023.
A cette dernière date, le solde du compte était toujours débiteur à hauteur de 10 035,71 euros.
Or, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir proposé à M. [W] une opération de crédit.
La banque ne peut donc réclamer à M. [W] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance réclamée les frais bancaires et les intérêts débiteurs. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
A la date du 9 février 2023, le solde débiteur était de 7215,61 euros dont 991,98 euros au titre d’intérêts et de frais.
Déduction des versements intervenus à hauteur de la somme de 1 885,97 euros, il reste du la somme de 4 337,66 euros.
M. [W] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 337,66 euros.
Cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt légal pour les raisons ultérieurement exposées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable à agir en paiement du solde de la convention d’ouverture de compte souscrite le 12 novembre 2010 avec M. [P] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 337,66 euros au titre du solde de la convention de compte souscrite le 12 novembre 2010 et 5 avril 2012 ;
RAPPELLE que cette somme ne produira aucun intérêt y compris le taux légal ;
REJETTE la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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