Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

pendant 7 jours
Aucun délai légal général « jour 5 » ni LRAR universelle n'existe pour invoquer la force majeure ; un écrit électronique peut avoir la même force probante qu'un écrit papier dans les conditions de l'article 1366 du Code civil. 06 Évaluer, adapter, documenter Fumée, […] Une médiation ou conciliation formalisée peut suspendre la prescription dans les conditions de l'article 2238 du Code civil. […] Lorsque le feu a pris naissance dans les locaux loués, l'article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité envers le bailleur, sous réserve des clauses du bail et de configurations particulières, […]
Lire la suite…Ainsi, selon l'article 2238 du Code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». […]
Lire la suite…[…] qu'un accord d'apurement de passif a bien été conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE et Monsieur Y X le 14 juin 2007, interrompant ainsi le délai de prescription de 10 ans comme en dispose l'article 2224 du code civil ; que ce dernier prévoit que les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, […] que ladite interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, d'autant que cet acte d'engagement n'est pas le fait d'une médiation ni d'une conciliation comme en dispose l'article 2238 du Code Civil ;
[…] — qu'il résulte de l'article 2238 du code civil que la prescription est suspendue, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation, qui en l'espèce a eu lieu le 22 novembre 2021 soit postérieurement au 29 juin 2021,
[…] que la société PPL a soulevé l'irrecevabilité d'une telle demande, selon elle prescrite en application de l'article 2277 ancien du code civil ; […] En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ; Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si sa saisine était susceptible de suspendre ou non le délai de prescription au visa de l'article 2238 du code civil dès lors qu'il relève en principe de l'article L 611-1 du code de la consommation et non des articles 1530 et suivants du code de procédure civile. […]
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