Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Pour les juges du fond, la saisine du Médiateur de l'assurance ne constitue pas une médiation au sens de l'article 2238 du Code civil, car ce médiateur ne réunit pas les parties en vue de la recherche d'une solution amiable : il examine le dossier sur pièces et rend un avis. […]
Lire la suite…Sur le terrain de la prescription, enfin, la seule carence ne suffit pas, en l'état des textes, à caractériser la suspension prévue par l'article 2238 du Code civil, faute d'accord des parties ou de véritable première réunion de conciliation. […]
Lire la suite…[…] qu'un accord d'apurement de passif a bien été conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE et Monsieur Y X le 14 juin 2007, interrompant ainsi le délai de prescription de 10 ans comme en dispose l'article 2224 du code civil ; que ce dernier prévoit que les actions se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, […] que ladite interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, d'autant que cet acte d'engagement n'est pas le fait d'une médiation ni d'une conciliation comme en dispose l'article 2238 du Code Civil ;
[…] — qu'il résulte de l'article 2238 du code civil que la prescription est suspendue, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation, qui en l'espèce a eu lieu le 22 novembre 2021 soit postérieurement au 29 juin 2021,
[…] que la société PPL a soulevé l'irrecevabilité d'une telle demande, selon elle prescrite en application de l'article 2277 ancien du code civil ; […] En effet, la participation à une mesure de médiation n'implique pas renonciation à la prescription comme le prévoit désormais expressément l'article 2238 du code civil et l'article 8 de la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2008/52/CE du 21 mai 2008 ; Pas plus le paiement de la provision fixée par la cour dans l'arrêt du 7 mai 2009 ne constitue un acte de renonciation à se prévaloir de la prescription extinctive dans la mesure où aucune autre alternative que le paiement ne s'offrait à la société PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN ;
Depuis la réforme des modes amiables en 2025, la notion de “tentative” prévue par l'article 750-1 du Code de procédure civile a pris une importance particulière. […] n° 25/01247, Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3 décembre 2025, n° 25/00092) Besoin d'un médiateur : [article de Marie BERREZAI sur la médiation]. […] Le recours à ces modes amiables suspend la prescription (article 2238 du Code civil) à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation, ou de la conclusion de la convention de procédure participative. […]
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