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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[E] [C]
[R] [F] épouse [C]
C/
S.A.R.L. LEBOUCHER [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL EC JURIS – 148
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL EC JURIS – 148
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [F] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LEBOUCHER [H] (RCS ANGERS n°505 006 668), dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFB du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [E] [C] et Mme [R] [F] épouse [C] ont confié à la S.A.R.L. LEBOUCHER [H] des travaux de remplacement de leur cheminée dans leur maison secondaire située [Adresse 5] à [Localité 7], avec fourniture et pose d’un foyer fermé de la marque [10], d’un encadrement et d’une banquette réalisée sur mesure, suivant devis du 4 septembre 2023.
Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été signé le 15 janvier 2024.
Se plaignant d’un dépôt de suies sur l’habillage de la cheminée et de l’apparition de deux fissures au plafond depuis la réalisation des travaux, les époux [E] [C] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LEBOUCHER [H] selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. LEBOUCHER [H] formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [E] [C] présentent des copies des documents suivants :
— devis société LEBOUCHER [H],
— procès-verbal de livraison des travaux,
— facture société LEBOUCHER [H] du 15 janvier 2024,
— lettre recommandée de M. [C] à la société LEBOUCHER [H],
— lettre recommandée du Conseil des époux [C] du 14 mai 2024,
— email de la société LEBOUCHER [H] du 1er juillet 2024,
— email de la société LEBOUCHER [H] du 1er août 2024,
— courrier du Conseil des époux [C] du 10 octobre 2024,
— procès-verbal de Me KRACHT, Commissaire de justice du 15 novembre 2024,
— lettre recommandée de la société LEBOUCHER [H] du 25 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [E] [C] concernant notamment un dépôt de suies sur l’habillage de la cheminée et l’apparition de deux fissures au plafond sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [N] [K] E3 CONCEPT,
expert près la cour d’appel de [Localité 8],
demeurant [Adresse 2],
Port. : 07.66.03.85.29, Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général de la cheminée litigieuse, en précisant si elle présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [E] [C] devront consigner au greffe avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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