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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ Société RABANAP, QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société ARD, S.A.S ARD, Société QBE EUROPE, S.A.S RABANAP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GOW
N° de minute :
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
SMABTP
Société RABANAP
Société QBE EUROPE
S.A.S ARD
DEMANDERESSE
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEFENDERESSES
QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S RABANAP
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S ARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [W].
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE et SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT.
Par actes de commissaires de justice en date des 27, 31 janvier et 05 février 2025, la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE a assigné la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 août 2022.
A l’audience du 05 juin 2025, la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.
La société QBE EUROPE qui a constitué avocat a transmis des protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitance avec les sociétés ARD et RABANAP et des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert en date du 10 février 2025, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 août 2022 ayant désigné Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SFB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SGC, la société RABANAP, la société ARD et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ARD sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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