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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 5 mars 2026, n° 24/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/03289
N° RG 24/05436 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4L
Affaire : [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS – 105 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [F] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS – 63 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 27 novembre 2024,
Déboute Mme [F] [U] de sa demande de communication de pièces supplémentaires ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [N] [K] [A],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),
et de
Mme [F] [U],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] ([Localité 2]-et-[Localité 3]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 novembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande d’autorisation de vendre le bien immobilier acquis par les parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Fixe la contribution de M. [N] [A] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [I] [A] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]) à la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
Autorise M. [N] [A] à s’acquitter directement de cette somme entre les mains de l’enfant majeur et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’enfant et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que le paiement de la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur est incompatible avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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