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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00431 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUBI
CPS
MINUTE N° : 25/177
S.A. [4]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
S.A. [4]
[9]
la SAS [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 2]
Représentée par madame [K] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition,
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 Avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Monsieur [H] [M] [F] [P], salarié de la société [5] en qualité de maçon et de grutier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome du canal carpien droit et gauche”.
La [6] ([8]) a reconnu le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée le 19 février 2024.
Le 17 avril 2024, la société [5] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la [9].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, la société [5] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [10].
La société [5] demande au Tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge relative au canal carpien droit inopposable et de condamner la [9] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, la caisse a l’obligation d’envoyer à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. Elle affirme alors que bien que la caisse ait réceptionné un certificat médical initial concernant le canal carpien droit, ce certificat n’a pas été mis à sa disposition, n’ayant eu connaissance que du certificat médical initial relatif au canal carpien gauche. Elle constate également que la caisse reconnaît ne pas être en mesure de prouver que l’employeur a eu accès, au cours de l’instruction, au bon certificat médical initial. Elle en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que, par conséquent, la décision de prise en charge concernant le canal carpien droit doit lui être déclarée inopposable.
La [9] s’en remet à droit sur la demande de l’employeur.
Elle affirme que la société [5] a bien été destinataire d’un courrier daté du 2 novembre 2023 lui transmettant une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et d’un courrier destiné au médecin du travail. Elle reconnaît, toutefois, que bien qu’elle ait réception un certificat médical initial pour le syndrome du canal carpien droit, le certificat médical initial mis à la disposition de l’employeur concernait le canal carpien gauche. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de prouver que la demanderesse a eu accès au bon certificat médical initial et ce dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS
Il résulte de l’article R461-9 I que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] [F] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome du canal carpien droit et gauche” le 24 octobre 2023.
Par courrier recommandé daté du 2 novembre 2023, reçu par la société [5] le 7 novembre 2023, la [9] a, notamment, informé cette dernière :
— que Monsieur [F] [P] avait établi une déclaration de maladie professionnelle “dont nous vous adressons une copie” ;
— et que cette déclaration lui est parvenue “accompagnée du certificat médical indiquant Syndrome du canal carpien droit le 25 octobre 2023".
Ce courrier précise les pièces jointes suivantes : “2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, courrier à l’attention du médecin du travail, copie du certificat médical initial”.
Toutefois, le certificat médical initial produit par la [9] dans le cadre de la présente instance fait état d’un syndrome du canal carpien gauche. Et la caisse reconnaît ne pas être en mesure de prouver que la société [5] a eu accès au certificat médical initial relatif au syndrome du canal carpien droit bien que celui-ci existe.
Ainsi, en l’état de la procédure, il ne peut être affirmé de façon certaine que la [9] a, conformément aux dispositions de l’article R461-9 I précité, adressé à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial relatif au syndrome du canal carpien droit alors que cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de la société [5] et ainsi de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 19 février 2024 relative au syndrome du canal carpien droit déclaré par Monsieur [H] [M] [F] [P] le 24 octobre 2023.
La [9] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens. En revanche l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de prise en charge datée du 19 février 2024 relative au syndrome du canal carpien droit déclaré par Monsieur [H] [M] [F] [P] le 24 octobre 2023,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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