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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mai 2026, n° 26/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02604 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOA
Minute N°26/00593
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mai 2026
Le 16 Mai 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13/12/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 11/05/2026, notifié à Monsieur [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
le 11/05/2026 à 09h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/05/2026 à 10h56 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 14 Mai 2026, reçue le 14 Mai 2026 à 18h35 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
né le 09 Octobre 2000 à [Localité 4] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [C] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [I] [L] en ses observations.
M. [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 13 décembre 2024 par la préfecture de Seine St Denis à l’égard de [Z] [J], notifié à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 12h00 ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de [Z] [J] rendu par la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] le 9 mars 2026, notifié à l’intéressé le 11 mai 2026 à 9h26 ;
Vu la requête introduite par [Z] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 12 mai 2026, parvenue au greffe le 12 mai 2026 à 10h56 ;
Vu la requête motivée du représentant de la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] en date du 14 mai 2026, parvenue au greffe le 14 mai 2026 à 18h35 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 mai 2026 à 9h26.
I – Sur les moyens non soutenus
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”.
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] a fait savoir qu’il n’entendait maintenir aucun des moyens soulevés par écrit tenant à la procédure préalable à la rétention, et à la recevabilité de la requête de la Préfecture.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil du retenu n’a pas développé de moyen, s’étant focalisé sur le fond et les diligences.
Cependant, à l’ouverture des débats il avait aussi indiqué qu’il soutiendrait ce moyen tiré de “l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation” de son client.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’article L.731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 mars 2026, signé par Monsieur [D] [U], directeur de cabinet régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 11 mai 2026 à 9h26, la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] expose que Monsieur [J] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 décembre 2025, rendu par la Préfecture de Seine St Denis et notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [J] [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est défavorablement connu, en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 27 octobre 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, peine qu’il a exécutée avec une levée d’écrou intervenue concomitamment à son placement en rétention administrative ; depuis son arrivée en France en 2021, il n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ; il n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, ancienne comme prise en décembre 2024 ;il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ; s’il déclare une adresse en France et une vie de couple en France, il n’a pas d’enfant et il ne prétend pas ne plus avoir d’attaches en Tunisie.
Quant à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il allègue la violation, il sera rappelé que la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [J] [Z] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit en couple ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement, ce d’autant plus que s’il prétend vivre en couple avec une ressortissante tunisienne en situation régulière sur le sol français, il ne verse aucun document pour en justifier (pas d’attestation d’hébergement notamment.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [Z] [J], une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3], après examen approfondi de la situation et après avoir motivé en fait ainsi qu’en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Solution envisagée en amont avec la préfecture de Seine St Denis mais expressément écartée par celle-ci comme en attestent les mails échangés dès le 9 mars 2026.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond et les diligences
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] se revendiquant de nationalité tunisienne sans disposer de document pour en justifier, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 11 mai 2026 à 9h26, une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée par mail aux autorités consulaires tunisiennes le même jour à 11h23.
Si le conseil du retenu a soutenu que ces diligences ne seraient pas suffisantes puisque le courrier en question se contenterait d’évoquer l’obligation de quitter le territoire français sans mentionner le placement en rétention, il s’avère au contraire que ces deux points avaient été dûment mentionnés :
“M. X se disant [Z] [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 30/07/2024 qu’il m’appartient de mettre en œuvre.
Afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir procéder à l’identification de M. X se disant [Z] [J] afin de permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’intéressé est actuellement placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] (45)”.
Aussi, ces diligences, effectuées moins de 2h après son placement en rétention administrative, répondent aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2609 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2604 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02604 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOA ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [Z], alias
— [M] [Q] né le 09.10.2000 en Tunisie
— [V] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 4] – Tunisie
— [W] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 5] Tunisie
— [B] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [X] [A] né le 09.10.2000 à [Localité 6] – Tunisie
— [E] [H] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
— [E] [J] né le 09.10.2000 à [Localité 6] -Tunisie
que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mai 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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