Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 mars 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01167 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JEWU
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
04 mars 2024 RG:23/00001
SAS LA SOCIÉTÉ [16],
C/
[U]
SELARL [11]-[U] [1]
SDC [Adresse 7] ET [Adresse 14]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Fanny Aitelli
à Me Philippe Pericchi
à Me Amandine Coste
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon en date du 04 mars 2024, N°23/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas [16],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril Sabatie de la Selarl Cabinet LBVS, plaidant, avocat au barreau de Nice
Représentée par Me Fanny Aitelli, postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
Me [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
La Selarl [11]-[U] [1]
RCS de Nice n° D [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, Plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 14]
représenté par son syndic en exercice la Sas [13] (anciennement [12]), RCS de Nice n° [N° SIREN/SIRET 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul Guedj de la Scp Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Représentée par Me Amandine Coste, postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 24 octobre et du 16 novembre 2006, les sociétés [20] et [19], exploitant un commerce dans ces copropriétés ont assigné les syndicats des copropriétaires des communautés immobilières du [Adresse 7] et du [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’indemnisation de préjudices subis du fait d’une série de dégâts des eaux.
Me [N] [U], de la société [11]-[U] [1], s’est constitué dans l’intérêt des syndicats.
Le syndic était alors représenté par la société [16].
Cette action a abouti à la condamnation in solidum des deux syndicats de copropriété selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2017 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 novembre 2015.
Les parties ont finalement signé un protocole d’accord transactionnel le 5 novembre 2021.
Par acte du 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société [17] (devenue la société [13]), a assigné Me [U] et la société [11] [U] [1] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat et les voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, outre frais irrépétibles et dépens.
La société [16] était également visée par cet acte, qui ne lui a pas été délivré.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG : 21/06778.
Par acte du 8 novembre 2021, annulant et remplaçant l’assignation du 1er octobre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice « la société [15] » a assigné les mêmes défendeurs devant le même tribunal.
Cette instance a été enrôlée devant le tribunal judiciaire Draguignan sous le N°RG : 21/07860.
Par ordonnances des 13 septembre et 16 novembre 2022, rectifiées respectivement les 25 janvier et 14 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des affaires devant le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Ces affaires ont été enrôlées sous le n°23/749 pour l’assignation du 1er octobre 2021 et sous le n°23/1538 pour l’assignation du 8 novembre 2021.
Dans l’intervalle, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société [17] (devenue la société [13]), a assigné par acte du 20 décembre 2022 Me [U] et la société [11] [U] [1] et la société [16] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette instance a été enrôlée sous le N°23/0001.
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°23/0001, la société [16] a saisi le conseiller de la mise en état pour :
— prendre acte de ce qu’elle soulève la nullité de l’assignation du 8 novembre 2021,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] de sa demande de jonction des trois instances,
— juger irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] à son encontre
— la mettre hors de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5], Me [U] et la société [11] [U] [1] de toutes leurs demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2024 rendue dans l’instance n°23/0001, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon :
— a dit n’y avoir lieu en l’état à jonction des procédures n°23/1, 23/749 et 23/1538,
— a annulé l’assignation délivrée le 8 novembre 2021,
— a déclaré l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 valable et interruptive de la prescription, et la juridiction toujours saisie,
— a rejeté la fin de non-recevoir,
— a débouté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état a constaté que le syndicat ne demandait plus la jonction des trois procédures existantes, que l’erreur matérielle affectant l’assignation du 8 novembre 2021 constituait une nullité de fond même sans grief, que l’assignation du 1er octobre 2021 restait valable et que le point de départ de la prescription devait être fixé au 8 juin 2017, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 4 mars 2024 rendue dans l’instance n°23/1538, le juge de la mise en état a statué en des termes identiques.
Par ordonnance du 2 avril 2024 rendue dans l’instance n°23/749, il a déclaré l’incident soulevé par la société [15] caduc, faute d’avoir été soutenu.
Par déclaration du 2 avril 2024, la société [16] a interjeté appel de l’ordonnance rendue dans l’instance n°23/0001.
Par avis de fixation à bref délai du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 19 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
L’assemblée générale de la copropriété a voté le changement de syndic le 23 mai 2024, et le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par la société [18].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 août 2024, la société [16] demande à la cour :
— de recevoir son appel et le dire bien fondé,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— a déclaré l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 valable et interruptive de la prescription, et la juridiction ainsi toujours saisie,
— a rejeté la fin de non-recevoir,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Statuant à nouveau
— de débouter Me [U] et la société [11] [U] [1] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— de juger irrecevable comme prescrites les demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5],
— de juger qu’elle doit être mise hors de cause,
En tout état de cause
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens d’appel.
L’appelante soutient :
— que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard au 13 novembre 2015, date du jugement du tribunal de grande instance de Nice qui l’a condamné au paiement de diverses sommes,
— que ce point de départ doit même être fixé au jour de la manifestation du dommage, c’est-à-dire le jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de la procédure diligentée par les sociétés [21] et [19] et le jour où l’assureur a notifié ses conclusions déniant sa garantie, sans que l’erreur de dénomination des syndicats ait d’influence,
— qu’en l’absence de jonction des procédures, il n’appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur la validité de l’action introduite par acte du 1er octobre 2021.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société [18], demande à la cour :
— de débouter la société [16] de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de débouter la société [16], Me [U] et la société [11] [U] [1] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimé soutient :
— que le point de départ du délai de prescription est la décision consacrant le dommage de la victime et ayant force de chose jugée, en l’espèce l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 juin 2017,
— que l’acte délivré le 8 novembre 2021, atteint de nullité, conserve son effet interruptif de prescription, tout comme l’acte du 1er octobre 2021,
— que l’acte délivré le 1er octobre 2021 demeure valable et que l’action introduite le 20 décembre 2022 n’est pas prescrite.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, Me [U] et la société [11] [U] [1] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a annulé l’assignation du 8 novembre 2021 et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [16],
— de l’infirmer en ce qu’elle les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— de réparer l’erreur matérielle commise par le premier juge,
— d’annuler l’assignation du 8 novembre 2021, enrôlée sous le n°21/07860 (tribunal judiciaire de Draguignan) puis n°23/01538 (tribunal judiciaire d’Avignon),
— de débouter la société [16] de toutes ses demandes,
— de condamner la société [16], à défaut le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 14] à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [16], à défaut le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et [Adresse 14] aux entiers dépens, y compris ceux exposés en appel, ces derniers distraits au profit de Me Perrichi, Selarl Avouepericchi.
Ils répliquent :
— que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 juin 2017 de sorte que l’action introduite par syndicat des copropriétaires avant le 8 juin 2022 n’est pas prescrite,
— que l’éventuelle nullité des assignations des 1er octobre et 8 novembre 2021 ne leur fait pas perdre leur effet interruptif de prescription,
— que quand bien même la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires serait retenue, la société [16] ne saurait être mise hors de cause puisqu’ils ont formé, par conclusions au fond notifiées le 9 juin 2022 dans le cadre de la troisième instance introduite par le syndicat, une demande en garantie à l’encontre du syndic.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité des assignations du 8 novembre 2021 et du 1er octobre 2021
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00001, introduite par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Me [U], la Selarl [11] [U] [1] et la société [16], le juge de la mise en état a statué sur les demandes de nullités de l’assignation délivrée le 8 novembre 2021 enregistrée sous le n° RG 23/1538 et de l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 enregistrée sous le n°23/749.
Le juge de la mise en état n’ayant pas ordonné la jonction des instances, initialement demandée par le syndicat des copropriétaires, il ne pouvait pas statuer sur ces questions dans le cadre d’une autre instance, n’en étant pas saisi.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée le 8 novembre 2021 et déclaré valable et interruptive de prescription l’assignation délivrée le 1er octobre 2021.
Néanmoins, il est relevé que par seconde ordonnance rendue le 4 mars 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°23/1538, le juge de la mise en état a annulé l’assignation du 8 novembre 2021. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel, et cette assignation est donc annulée.
Quant à l’assignation délivrée le 1er octobre 2021, il n’a pas été statué sur sa validité, le juge de la mise en état ayant constaté la caducité de l’incident soulevé par la société [15] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°23/749.
Sur la prescription
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [15], le juge de la mise en état a considéré que le dommage subi par le syndicat ouvrant droit à l’action en responsabilité n’était pas caractérisé avant la condamnation définitive prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription.
L’appelante soutient qu’il n’y a pas un seul point de départ au délai de prescription mais deux, correspondant à deux des griefs formulés à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Concernant le premier relatif au défaut de diligence concernant l’exécution des travaux pour faire cesser les infiltrations subies par les sociétés [21] et [19], il s’agirait des 24 octobre et 16 novembre 2006, dates auxquelles le syndicat des copropriétaires a été assigné par ces sociétés à l’issue d’une expertise judiciaire.
Concernant le second relatif à un défaut de diligences auprès de l’assureur afin d’être relevé et garanti, il s’agirait du 10 juin 2014, date à laquelle l’assureur a pris des conclusions de rejet pour défaut d’assurance.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance et la fixation du point de départ du délai de prescription au 8 juin 2017, date consacrant le dommage.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est ainsi même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision (Civ. 1ère 9 septembre 2020 n°18-26.390).
Il s’agit d’une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers. Seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue le point de départ de la prescription.
En revanche, en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
Une telle action tend à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. Elle est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables et dans cette hypothèse, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été condamné le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice à payer aux sociétés [21] et [19] diverses sommes en réparation de leurs préjudices causés par les pertes d’exploitation subies, et a été débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de son assureur [22].
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision le 8 juin 2017.
Par son assignation du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires entend rechercher la responsabilité contractuelle du syndic pour divers manquements, au visa de l’article 1992 du code civil, ayant entraîné le dommage qui lui est causé d’une part, par la reconnaissance du droit à indemnisation des sociétés [21] et [19], qu’elle contestait, et d’autre part par le rejet de son action en garantie à l’égard de son assureur.
Cette action n’est nullement une action récursoire visant à obtenir la garantie du syndic au titre d’un préjudice unique causé aux sociétés [21] et [19], mais une action principale en responsabilité.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de cette action ne peut être fixé, comme le soutient l’appelante, à la date de la délivrance de l’assignation par les sociétés [21] et [19] au syndicat des copropriétaires, ni à la date à laquelle l’assureur a fait connaître qu’il déniait sa garantie, mais à la date à laquelle son dommage s’est manifesté, c’est-à-dire le jour où il a été condamné à régler des dommages et intérêts à ces deux sociétés, soit le 8 juin 2017, son droit n’étant pas né avant cette date.
Ce délai expirait donc le 8 juin 2022.
L’assignation du 1er octobre 2021 n’est pas interruptive de prescription, dès lors qu’elle n’a pas été délivrée à la société [16].
En revanche l’assignation délivrée à la société [15] le 8 novembre 2021, et enregistrée sous le RG n°23/1538, bien qu’annulée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2023, n’en a pas moins interrompu le délai de prescription.
Il en résulte que l’action en responsabilité introduite par l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [15] n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par l’assignation précédente du 8 novembre 2021.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée de ce chef.
autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés et non compris dans les dépens. L’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’appelante à payer une somme à Me [U] et à la société [11] [U] [1] au titre des frais irrépétibles engagés, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ayant été soulevée par [15] à l’encontre du syndicat des copropriétaires uniquement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 4 mars 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00001 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’elle :
— a annulé l’assignation délivrée le 8 novembre 2021,
— a déclaré l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 valable et interruptive de la prescription,
Statuant à nouveau,
Dit que la cour n’est pas saisie des incidents relatifs à la validité de l’assignation délivrée le 8 novembre 2021 enregistrée sous le n° RG 23/1579 au tribunal judiciaire d’Avignon,
Dit que la cour n’est pas saisie des incidents relatifs à la validité de l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 enregistrée sous le n° RG 23/749 au tribunal judiciaire d’Avignon,
Y ajoutant,
Condamne la société [16] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [N] [U] et la société [11] [U] [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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