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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
Me Elisa DE BERNARD – 301
la SELARL KERLEGIS – ([Localité 10])
Me Samy ROBERT – 329
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ALBINGIA (RCS [Localité 9] N°429369309), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elisa de BERNARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. de droit belge la compagnie QBE EUROPE SA/NV ([Adresse 6] N°0690537456) prise en sa succursale en son Etablissement Principal en France (RCS [Localité 9] N°842689556), en sa qualité d’assureur de la Société GESTIONBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FRANCEINFILTRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Damien JOST de la SELARL JOST-JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES
Société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG (RCS PARIS N°484373295) prise en son établissement secondaire, en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YC du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La société FONTAINEBLEAU a confié au promoteur PRESQU’ILE INVESTISSEMENT, la construction d’un programme immobilier dénommé [Adresse 7] en R+4+2 en attique sur deux niveaux de sous -sol et un local d’activité, composé de deux bâtiments regroupant 70 logements, situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction les sociétés suivantes :
— BETAP INGENIERIE, en qualité de BET structure béton, assurée auprès de la SMABTP,
— GESTIONBAT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de QBE EUROPE,
— BETHERM, en qualité de BET chauffage, assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY,
— FONDASOL ATLANTIQUE, en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
— TOUCOULEUR ARCHI, en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
— SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— GUENO, en charge du lot gros-œuvre, assurée auprès de GENERALI,
— ETANCHEITE THOUAREENNE, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de QBE EUROPE,
— [U], en charge des lots plomberie et VMC, assurée auprès de la SMABTP,
— MABILEAU TP, en charge des lots terrassement et VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— CMBS, en charge des lots bardage, charpente, menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP,
— ARMOR FTS, en charge du lot fondations spéciales, assurée auprès du GAN,
— FRANCE INFILTRO, en qualité de BET infiltrométrie assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— GERFA, en charge du lot cuvelage, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 9 mai 2016 et la réception a été prononcée le 25 octobre 2018.
Se plaignant de divers désordres, notamment d’infiltrations, de fissurations ainsi que d’une défaillance des systèmes de chauffage collectif et d’évacuation des eaux usées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic le cabinet JOUZEL immobilier, a fait assigner en référé outre le maître d’ouvrage, le promoteur et certains intervenants au chantier, l’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, la S.A. ALBINGIA, afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Faisant valoir qu’elles avaient intérêt à appeler à la cause d’autres intervenants au chantier et leurs assureurs, les sociétés FONTAINEBLEAU et PRESQU’ILE INVESTISSEMENT ont fait assigner en référé la MAF en qualité d’assureur de la société TOUCOULEUR ARCHI, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETAP INGENIERIE, MABILEAU TP, CHARPENTE MENUISERIES BRETAGNE SUD, [U], GERFA GRAND OUEST, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GUENO , GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE THOUAREENNE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FONDASOL et la société ETANCHEITE THOUAREENNE, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes et suivant ordonnance de référé du 17 février 2022, M. [X] [N] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs de plusieurs sociétés ayant participé au chantier, la S.A. ALBINGIA a fait assigner en référé la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société GESTIONBAT, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRANCEINFILTRO et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL selon actes de commissaires de justice des 23 et 30 juin 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL formule toutes protestations et réserves et demande que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux autres défendeurs.
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRANCEINFILTRO formule toutes protestations et réserves.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société GESTIONBAT formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande à l’égard des autres parties à l’instance en souhaitant que la provision complémentaire éventuelle soit mise à la charge de la société ALBINGIA.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. ALBINGIA présente à l’appui de sa demande l’ordonnance de référé du 17 février 2022 (21/1145).
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont les assureurs des sociétés GESTIONBAT, FRANCEINFILTRO, FONDASOL dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres parties et à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres défenderesses.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres parties et à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de ce qu’elle s’est associée à la demande à l’égard des autres défenderesses,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [N] par ordonnance de référé du 17 février 2022 (21/1145) à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRANCEINFILTRO et la S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société GESTIONBAT,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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