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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00743 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PI
N° minute : 25/06
Code NAC : 56B
AD/AFB
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410. 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître HUGUES DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société VAL SAINT GERY 125, SCI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 484 883 657, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice
représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 18 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS Suez Eau France est délégataire du service de distribution publique d’eau potable sur la Commune de [Localité 10].
La Société Civile Immobilière Val Saint [Adresse 4] 125, constituée en 2005, est abonnée auprès de la société SAS Suez Eau France pour l’alimentation de l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 10], depuis le 25 octobre 2006, par le branchement d’un unique compteur mesurant la consommation de l’intégralité de l’immeuble.
En 2015, M. [C] [U], gérant de la cette SCI, a cédé la totalité de ses parts à sa fille, Mme [D] [U] épouse [L] et à son gendre, M. [M] [L].
A compter de 2018, la SCI [Adresse 8] 125 a cessé de régler ses factures.
Cette dernière a résilié son contrat d’abonnement en date du 22 octobre 2019, date à laquelle différentes factures restaient dues dont celle du 28 janvier 2019 d’un montant de 9 075,88 euros TTC et qui avait justifié l’envoi d’une correspondance à la SCI pour lui signaler les différentes démarches à effectuer en cas de fuite pour bénéficier d’un écrêtement de sa facture.
Par lettre en date du 10 novembre 2021, la SCI 125 a formulé auprès de la société SAS Suez Eau France une demande de dégrèvement.
Par lettre en date du 15 novembre 2021, cette dernière a rejeté cette demande estimant que le motif de cette fuite n’ouvrait pas droit à dégrèvement.
Malgré plusieurs propositions de résolution amiable laissées sans suite, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, la société SAS Suez Eau France a fait assigner la SCI [Adresse 8] 125 devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir notamment un titre exécutoire à son encontre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 1er novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SAS Suez Eau France sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et D441-5 du code de commerce, de :
Condamner la SCI [Adresse 8] 125, sur le fondement contractuel à lui payer la somme de 9 117,92 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,Condamner la SCI [Adresse 8] 125 à lui payer la somme de 1 345,67 euros TTC en application de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,Condamner la SCI [Adresse 8] 125 à lui payer la somme de 160 euros en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,Débouter la SCI [Adresse 8] 125 de toutes ses demandes,Condamner la SCI [Adresse 8] 125 à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI Val [Adresse 6] 125 aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SAS Suez Eau France expose que la SCI Val [Adresse 6] 125 est l’une de ses abonnées pour l’alimentation de l’immeuble sis [Adresse 2] à Valenciennes, qu’elle a réglé régulièrement ses factures jusqu’à l’année 2018, qu’elle lui devait notamment une somme de
9 075,88 euros pour une facture émise le 28 février 2019, qu’elle lui a ainsi même si cette SCI était une professionnelle, signalé l’ensemble des démarches à effectuer pour, en cas de fuite, bénéficier d’un écrêtement de cette facture au regard de la consommation importante d’eau. Elle souligne que cette consommation importante d’eau est intervenue lors des travaux de rénovation de l’immeuble tendant à sa transformation en trois studios, que cet abonnement a été résilié en date du 22 octobre 2019 à compter du moment où lesdits studios ont été mis en location. Elle précise qu’elle a échangé plusieurs correspondances avec la SCI [Adresse 9] et qu’elle lui a fait plusieurs propositions financière avantageuses tout en refusant le dégrèvement de cette facture, qui n’ont pas abouti au règlement de sa créance. Elle estime justifier du montant de sa créance à savoir d’un montant de 9 117,92 euros TTC et que la défenderesse ne justifie d’aucun motif pour s’opposer au règlement de ses différentes factures. Elle souligne que cette dernière ne conteste pas le bon fonctionnement du compteur qui a mesuré sa consommation, et que les indications de ce dernier font foi sauf preuve contraire. Elle estime que l’absence de contestation du fonctionnement dudit compteur se justifie par le fait que de l’aveu même de la SCI [Adresse 9], cette dernière a subi une fuite très importante au niveau du groupe de sécurité d’un cumulus, ce qui a justifié qu’elle ait renoncé à l’étalonnage du compteur. Elle met en exergue que la SCI ne conteste pas non plus la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation et qu’elle ne saurait prétendre pouvoir consommer de l’eau sans en payer le prix. Elle soutient que les dispositions de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales sont inapplicables à une société civile immobilière et ne peuvent bénéficier aux abonnés professionnels ce qui est le cas de la défenderesse, et qu’ainsi, elle n’était pas tenue de vérifier sur ce fondement le bon fonctionnement dudit compteur. Elle conteste que la SCI [Adresse 8] lui ait demandé de vérifier le bon fonctionnement de ce compteur dans le délai d’un mois et qu’elle ne justifie d’aucun document en ce sens. Elle met en exergue que dans son appel téléphonique du 4 février 2019, la gérante de la SCI s’est bornée à manifester son incompréhension quant au montant de la facture qu’elle venait de recevoir et qu’elle a sollicité le déplacement d’un agent pour constater l’absence de fuite. Elle souligne que si cette demande de déplacement pouvait être interprétée comme une demande de vérification du bon fonctionnement du compteur, le déplacement de cet agent en date du 7 février 2019 a permis de le vérifier. Elle précise que la SCI [Adresse 8] avait la possibilité comme tout abonné de solliciter que le compteur d’eau soit étalonné, qu’une telle demande a été formulée en date du 17 août 2021 et que la SCI y a renoncé en reconnaissant avoir subi une fuite sur son cumulus. Elle considère que la contestation du bon fonctionnement du compteur a toujours été pour son abonnée une façon peu habile de retarder la reconnaissance d’une fuite subie qu’elle préférait dissimuler.
S’agissant de la majoration de la redevance d’assainissement, elle rappelle que ses factures portent également sur la redevance d’assainissement et que les dispositions de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables et justifient une majoration supplémentaire réglementaire d’un montant de 1 345,67 euros TTC.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle invoque les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce pour justifier la condamnation de la SCI Val [Adresse 6] 125 à lui payer une indemnité à hauteur de 160 euros au regard des quatre factures non réglées.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 8] 125, elle s’oppose à la limitation de sa condamnation à la somme de 3 344,33 euros correspondant à la remise qu’elle avait consentie à titre de règlement amiable. Elle souligne que cette proposition était conditionnelle et que cette condition ne tient plus. Elle précise que cette proposition avait pour but de hâter le règlement amiable du litige et que cette dernière était limitée dans le temps.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et l’argumentation, la société SCI [Adresse 8] 125 sollicite sur le fondement des dispositions des articles L2224-12-4-III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et 1353 du code civil, de :
Débouter la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement,Limiter les demandes de la société Suez Eau France à la somme de 3 344,33 euros,Plus subsidiairement,Lui accorder les plus larges délais de paiement,En toutes hypothèses,Condamner la société SAS Suez Eau France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS Suez Eau France aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SCI [Adresse 9] expose être propriétaire d’un petit immeuble à usage locatif, sis [Adresse 3] Valenciennes, que les factures de la société SAS Suez Eau France ont toujours été extrêmement modérées à l’exception de celle du mois de janvier 2019 pour un montant de plus de 9 000 euros. Elle précise avoir immédiatement contesté cette facture en expliquant que l’immeuble n’était pas loué et que le compteur dysfonctionnait. Elle souligne que sa contestation apparaît sur la fiche d’incident générée par le logiciel de la société Suez Eau France en date du 4 février 2019. Elle estime justifier de l’absence d’occupation des logements par la production des états des lieux d’entrée des locataires signés en fin d’année 2019 et début d’année 2020. Elle met en exergue que faute de réaction de la société SAS Suez Eau France, elle a réitéré sa réclamation en date du 4 février 2019, puis a effectué une demande de vérification de compteur par mail en date du 17 août 2021. Elle précise que faute de réponse, elle a de nouveau relancé la société SAS Suez Eau France par mail en date des 20 septembre 2021 et 5 octobre 2021. Elle affirme que cette dernière n’a pas procédé à la vérification du compteur et lui a opposé par courrier en date du 15 novembre 2021 que les conditions générales de vente excluaient les fuites d’eau d’une remise sur facture. Elle indique que sa cocontractante consciente du montant excessif de ses factures a concédé une diminution in fine de 5 773,59 euros de sa facture.
Elle rappelle qu’en matière d’anomalies de relevage de compteur d’eau, les dispositions de l’article L2224-12-4-III bis du code général des collectivités territoriales s’appliquent, dont notamment sa possibilité de solliciter dans un délai d’un mois, de vérifier le bon fonctionnement du compteur et que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Elle précise avoir contesté la facturation émise dès le 4 février 2019 en sollicitant le contrôle du compteur en précisant que ce dernier ne tournait pas. Elle souligne avoir sollicité une demande de vérification de compteur dans le délai d’un mois et a réitéré sa demande de vérification de compteur par mail en date des 17 août 2021, 20 septembre 2021 et 5 octobre 2021. Elle soutient que la société SAS Suez Eau France n’a jamais procédé à cette enquête de vérification du compteur et a donc manqué à ses obligations prescrites aux dispositions de l’article L2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales. Elle considère ainsi ne pas être tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne. Elle considère que la société Suez Eau France était bien consciente d’un dysfonctionnement dans la mesure où le compteur ne tournait pas et que ce dysfonctionnement a pour effet d’inverser la charge de la preuve. Elle rappelle qu’à cette période, les logements étaient inoccupés au moment de ces consommations anormales. Elle considère que la société SAS Suez Eau France ne démontre pas que les irrégularités de comptage et/ou les anomalies de consommation seraient à sa charge. Elle estime que la simple lecture des dispositions de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales révèle que ces dernières s’appliquent non pas en fonction de la qualité de l’auteur de la réclamation mais en fonction de la nature du local objet de la consommation d’eau. Elle souligne que le caractère anormal de la consommation est établi dans la mesure où les logements étaient inoccupés et que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable au présent litige dans la mesure où les locaux objets de cette jurisprudence étaient des locaux professionnels et non pas comme en l’espèce des locaux à usage d’habitation. Elle conteste avoir renoncé à sa demande d’étalonnage et de vérification du compteur. Elle soutient au contraire que c’est la société SAS Suez Eau France qui s’est opposée à l’étalonnage du compteur en indiquant que cette procédure ne servait à rien et qu’il fallait absolument déclarer une fuite d’eau pour obtenir gain de cause à sa réclamation comme l’établit les sms versés au débat. Elle estime que dans la mesure où l’agent d’intervention est le préposé de la société SAS Suez Eau France, cette dernière a refusé la procédure d’expertise du compteur en la convainquant de modifier sa réclamation en déclarant une fuite. Elle souligne également être profane en matière de fonctionnement ou de dysfonctionnement de compteur, et qu’elle a ainsi suivi les demandes de la société SAS Suez Eau France, en déclarant une fuite d’eau sur un cumulus qu’elle avait eu auparavant. Elle considère qu’une telle fuite ne saurait justifier une telle consommation d’eau. Elle estime que faute d’avoir réalisé l’étalonnage du compteur et la procédure d’expertise, les dispositions de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales doivent s’appliquer ce qui justifie que cette dernière doit être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, elle rappelle que la société SAS Suez Eau France lui a accordé une remise d’un montant de 5 773,59 euros ramenant sa dette à la somme de 3 344,33 euros tout en excluant la moindre pénalité de majoration réglementaire, légale ou contractuelle. Elle estime que cette dernière ne saurait revenir sur son dégrèvement au regard de la correspondance qu’elle lui a adressée et que ce dégrèvement est pour elle, une reconnaissance d’une anomalie de comptage du compteur litigieux. Elle estime donc que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 3 344,33 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et qu’en cas de condamnation, l’exécution de droit de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives car elle devrait régler d’un trait des factures d’eau qu’elle n’aurait pas consommée. Elle s’estime donc fondée à solliciter que soit écartée l’exécution provisoire de la décision et que les plus larges délais de paiement lui soient accordés.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 10 juin 2024.
DISCUSSION :
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
De même, en application des dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaire au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SAS Suez Eau France pour justifier le montant de ses demandes à l’encontre de la société SCI [Adresse 8] 125 produit le relevé de compte concernant le branchement de cette dernière ainsi que les factures émises en date des 1er août 2018, 28 janvier 2019, 28 août 2019 et 28 octobre 2019 et d’une créance à l’encontre de la société SCI [Adresse 11] d’un montant de 9 117,92 euros.
Il ressort des pièces versées que la facture du 28 janvier 2019 fait état d’une augmentation de la consommation d’eau importante excédant le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné et que la société SAS Suez Eau France a transmis avec cette facture à son abonnée une correspondance contenant les informations pour procéder à une recherche d’une fuite d’eau ainsi que les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
Si la société SCI [Adresse 8] 125 justifie par la production d’une attestation de son plombier d’une fuite d’eau réparée sur le groupe de sécurité sur un cumulus en février 2019, elle ne justifie pas que cette fuite ait été sur un local d’habitation.
Elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dans la mesure où cette fuite n’est pas située sur la canalisation et que la société SCI Val Saint Géry n’est pas un occupant d’un local d’habitation.
Par ailleurs, cette dernière ne justifie pas que l’agent de la société SAS Suez Eau France lui a conseillé de mentionner que ladite fuite était sur le système de sécurité du cumulus.
Au surplus, elle ne rapporte pas non plus la preuve que le fonctionnement dudit compteur était défaillant.
Enfin, les correspondances de la SAS Suez Eau France font état de propositions amiables de réduction de la facture afin d’obtenir un règlement amiable de ses factures n’ayant pas été suivies d’effets, et la SAS Suez Eau France ne les maintenant pas, il conviendra donc de condamner la société SCI [Adresse 8] 125 à payer la somme de 9 117,92 euros TTC correspondant aux factures impayées de sa consommation d’eau.
2. Sur la majoration de la redevance d’assainissement :
Aux termes des dispositions de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois, à compter de la présentation de la quittance, et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des factures non réglées par la SCI [Adresse 8] 125 que le montant des redevances facturées sur ces dernières s’élève à la somme de 5 382,70 euros TTC.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la SCI [Adresse 8] 125 à payer à la société SAS Suez Eau France, la somme de 1 345,67 euros TTC au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Aux termes des dispositions L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
De même, l’article D441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SCI [Adresse 9] est redevable vis-à-vis de la société Suez Eau France de quatre factures, soit 4 x 40 euros, soit une somme de 160 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la SCI [Adresse 9] à payer à la société SAS Suez Eau France une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
4. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes des dispostions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus,
dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
5. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, La SCI [Adresse 8] 125 sollicite des délais de paiement les plus larges en invoquant que le paiement de cette somme la placerait en grandes difficultés financières.
Pour autant, aucune pièce n’est versée pour justifier de sa situation financière et aucune proposition d’étalement de sa dette n’est effectuée.
Au surplus au regard de l’ancienneté de la facture, janvier 2019, il conviendra donc de débouter la SCI Val [Adresse 6] 125 de sa demande de délais de paiement.
6. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
7. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 18 décembre 2024 prorogée au 09 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société SCI [Adresse 8] 125 à payer à la société SAS Suez Eau France la somme de 9 117,92 euros TTC, au titre des factures impayées, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la société SCI Val [Adresse 6] 125 à payer à la société SAS Suez Eau France la somme de 1 345,67 euros TTC au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
CONDAMNE la société SCI [Adresse 8] 125 à payer à la société SAS Suez Eau France la somme de 160 euros au titre l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société SCI Val Saint Géry 125 à payer à la société SAS Suez Eau France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SCI Val Saint Géry 125 aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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