Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 1re chambre, 9 janvier 2025, n° 23/00743
TJ Valenciennes 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société VAL SAINT GERY 125 n'a pas justifié d'un motif valable pour s'opposer au paiement des factures, et que les factures étaient dûment émises et non contestées.

  • Accepté
    Application des dispositions réglementaires

    La cour a constaté que la société VAL SAINT GERY 125 était en retard de paiement et a confirmé l'application de la majoration prévue par la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a jugé que la société SUEZ EAU FRANCE avait droit à cette indemnité en raison du retard de paiement de la société VAL SAINT GERY 125.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à la règle générale.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société SUEZ EAU FRANCE avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Suez Eau France, délégataire du service de distribution d'eau, réclamait le paiement de factures impayées à la SCI Val Saint Géry 125. La SCI contestait le montant de ces factures, invoquant un dysfonctionnement du compteur et une fuite d'eau.

Le tribunal a jugé que la SCI ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux fuites d'eau car celles-ci ne concernaient pas un local d'habitation et qu'elle n'avait pas prouvé le dysfonctionnement du compteur. La SCI a donc été condamnée à payer la somme de 9 117,92 euros pour les factures impayées, ainsi que des majorations pour la redevance d'assainissement et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En conséquence, la SCI Val Saint Géry 125 a été condamnée à payer à Suez Eau France la somme totale de 10 623,59 euros, plus les intérêts et les dépens, et une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de délais de paiement de la SCI a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00743
Numéro(s) : 23/00743
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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