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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5C
MINUTE N° :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
c/
[X] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 février 2014, l’OPH OPAC DE L’OISE, a donné en location à Madame [X] [D] et Monsieur [W] [M] un appartement avec garage situé au n°40, 2e étage au [Adresse 1] à [Localité 9], pour un loyer initial mensuel de 534,62 euros au titre du logement, avec dépôt de garantie d’un même montant.
Monsieur [W] [M] a quitté le logement le 19 février 2020.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’OPH OPAC DE L’OISE a fait délivrer assignation à Madame [X] [D] par exploit du 26 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 12 septembre 2024 ;
— constater que Madame [X] [D] est occupante sans droit ni titre du logement sis au n°40, 2e étage au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [D] à compter de la signification du jugement ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique;
— condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 2 591,73 euros representant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil;
— condamner Madame [X] [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisatlon légale.
— condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle l’OPH OPAC DE L’OISE, représenté par son conseil s’en rapporte à ses demandes contenues dans son assignation, en actualisant sa créance à la somme de 2 005,91 euros, mois de septembre 2025 inclus. Il s’en rapporte sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [X] [D], comparante en personne expose qu’elle a repris le paiement du loyer courant et effectué des paiements réguliers ayant permis de faire diminuer le montant de la dette locative, qu’elle ne conteste pas. Elle souhaite pouvoir rester dans le logement et sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 30 juin 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif illisible portant un article 9 intitulé « résiliation du contrat » dont il apparait qu’il est impossible de vérifier son contenu et donc de déterminer s’il comporte une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail ;
— un commandement de payer visant une clause résolutoire en date du 11 juillet 2024, dont il n’est pas possible de vérifier s’il s’agit de la même clause inscrite dans le contrat de bail du 12 février 2014, ce dernier étant illisible ;
En conséquence, il convient de débouter l’OPH OPAC DE L’OISE de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire. Le contrat de bail n’étant pas de plein droit résilié, la demande d’expulsion sera également rejetée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 11 juillet 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2 504,95 euros, mois de juin 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 2 591,73 euros mois d’août 2024 inclus au jour de l’assignation ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué pour atteindre la somme de 2 005,91 euros mois de septembre 2025 inclus démontrant à la fois une reprise du paiement des loyers courants ainsi que des règlements réguliers de la part du locataire dans le but de solder la dette. En outre les parties s’accordent sur le montant de cette dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [X] [D] à verser à l’OPH OPAC DE L’OISE, la somme de 2 005,91 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 26 juin 2025, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, des engagements de régularisation pris antérieurement et à l’audience, de la reprise des paiements du loyer, et de l’absence d’opposition du demandeur à la demande de délais, il y a lieu d’autoriser Madame [X] [D] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36me mensualité suivant la signification du jugement.
Compte tenu de l’absence de constat de l’acquisition de la clause résolution, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire. Toutefois, il convient de préciser qu’à défaut de paiement d’une échéance, la dette redeviendra intégralement exigible par le bailleur.
Sur les dépens
Madame [X] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 juillet 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’OPH OPAC DE L’OISE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement n°40, 2e étage au [Adresse 1] à [Localité 9], et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à payer à la L’OPH OPAC DE L’OISE la somme de 2 005,91 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 juin 2025 ;
DIT que Madame [X] [D] pourra régler cette somme en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, le montant de la dette locative redeviendra intégralement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 juillet 2024 ;
DÉBOUTE l’OPH OPAC DE L’OISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 10] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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