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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 23/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/03001 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBID
copie exécutoire
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samir LOURGHI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SIGMA AVOCAT, avocats au barreau d’ARDECHE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Marjorie MOYSSET
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2017, le véhicule conduit par Madame [E] [P] a été percuté de face par un autre véhicule conduit par Monsieur [X] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2].
Dans le certificat médical initial du 28 décembre 2017, le Docteur [O] a constaté les lésions suivantes : atteinte viscérale splénique (sans plaie pénétrante), fracture fermée des os propres du nez, fracture fermée de l’extrémité supérieure du cubitus (olécrâne) à gauche, luxation du coude gauche, fracture fermée de la diaphyse des deux os de l’avant-bras gauche, plaie de la main gauche profonde face dorsale, fracture ouverte de la rotule du genou droit.
Madame [E] [P] a notamment subi une chirurgie orthopédique.
Suite à la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a mandaté le Docteur [N], donnant lieu à rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 27 janvier 2021 et fixant notamment la date de consolidation au 22 janvier 2020.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur la somme provisionnelle de 10.000 euros en date du 03 juillet 2018.
A défaut d’accord amiable, Madame [E] [P] a, par actes de commissaire de justice des 27 et 30 octobre 2023 pour le surplus, assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [E] [P] demande de voir :
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 128.789,85 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 368,79 euros ;Frais de déplacement : 2318,47 euros ;Autres frais divers : 505,99 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 2867 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3896,10 euros ; Incidence professionnelle : 20.000 euros ; Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 7783,50 euros ;Souffrances endurées : 20.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 8000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 28.050 euros ;Préjudice esthétique permanent : 15.000 euros ; Préjudice d’agrément : 20.000 euros.
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite quant à elle de voir :
Réduire la demande d’indemnisation de ses préjudices de Madame [E] [P] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de déplacement : 500 euros ;Autres frais divers : 100 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 1750 euros ;Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 6486,25 euros ;Souffrances endurées : 12.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 18.700 euros ; Préjudice esthétique permanent : 5000 euros ; Préjudice d’agrément : 2000 euros ; Déduire les provisions versées ;
Rejeter le surplus des demandes de Madame [E] [P].
La CPAM DE L’ARDECHE, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La MGEN, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [E] [P] :
Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [E] [P] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté, de même que la garantie due par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur du conducteur à l’origine de l’accident de la circulation.
La date de consolidation au 22 janvier 2020 n’est pas non plus contestée.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Les dépenses de santé actuelles :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés avant la date de consolidation de ses blessures.
Ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Madame [E] [P] sollicite à ce titre la somme de 368,79 euros, correspondant à des actes d’imagerie (18,79 euros) et des séances d’ostéopathie (350 euros).
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est justifié d’aucun reste à charge.
Madame [E] [P] produit une facture du centre hospitalier d'[Localité 2] d’un montant de 18,79 euros pour des actes d’imagerie réalisés le 17 janvier 2018, ainsi que 5 factures d’ostéopathie pour des consultations entre le 06 juin 2018 et le 25 octobre 2018, d’un montant de 70 euros chacune.
Elle verse également le relevé des prestations de la MGEN, lequel fait apparaître à la date du 17 janvier 2018 deux dépenses engagées de 23,10 et 11,55 euros, soit 34,65 euros au total, avec les mentions « imagerie médicale » et « CHU [Localité 2] », sans remboursement de la part de la mutuelle à ce titre.
Or, il ne peut qu’être constaté que les montants au titre des imageries médicales ne correspondent pas, tandis que le justificatif du montant des débours définitifs de la CPAM DE L’ARDECHE ne fait pas apparaitre le détail des remboursements. De la même manière, les séances d’ostéopathie n’apparaissent pas dans le relevé de prestations de la MGEN.
Il en résulte que Madame [E] [P] ne justifie d’aucun reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
Les frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation des blessures.
Ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Madame [E] [P] sollicite à la somme de 2318,47 euros au titre des frais de déplacement engendrés par les frais médicaux, et la somme de 505,99 euros au titre des autres frais divers, correspondant au préjudice matériel subi suite à l’accident (rachat de vêtements et bijoux, matériel pour la rééducation à domicile, produits pharmaceutiques, contribution à la vie étudiante).
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un forfait de 500 euros pour les frais de déplacement, excluant ceux pour se rendre chez un praticien de médecine chinoise et sur son lieu de travail, non retenus par l’expert comme imputables à l’accident.
Elle propose également un forfait de 100 euros au titre du préjudice matériel lié aux vêtements détruits pendant l’accident, les autres frais étant non démontrés ou non imputables à l’accident.
Madame [E] [P] présente un tableau récapitulant les trajets effectués entre le 17 janvier 2018 et le mois de janvier 2020, pour un total de 4675,80 kilomètres, ainsi que la liste des vêtements, objets et produits susmentionnés.
Le tableau produit fait apparaitre :
10 trajets pour se rendre au centre hospitalier d'[Localité 2], soit 656 kilomètres ;3 trajets pour se rendre aux rendez-vous d’expertise, soit 244 kilomètres et 3,70 euros de péage ; 1 trajets pour se rendre au rendez-vous sollicité par le médecin de l’éducation nationale, soit 112 kilomètres ; 5 trajets pour se rendre chez Monsieur [W] [V] qui exerce la profession d’ostéopathe, soit 1142 kilomètres et 9,60 euros de péage ; 80 trajets pour se rendre aux rendez-vous de kinésithérapie, soit 238,40 kilomètres ; 49 trajets pour se rendre à [Localité 3] dans le cadre de son master 2, soit 2283,40 kilomètres.
Les déplacements effectués par Madame [E] [P] postérieurement à la date de consolidation au 22 janvier 2020 ne seront pas retenus au titre des frais divers, de même que ceux pour se rendre chez un ostéopathe situé à [Localité 4] (42), soit à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile sans motif légitime, ou encore ceux pour se rendre à sa formation située à [Localité 3] (26), non imputables à l’accident.
Il sera en revanche retenu les autres trajets listés par Madame [E] [P] et non contestés par la compagnie ALLIANZ IARD, soit un total de 1250,40 kilomètres. Les frais de péages, non démontrés, ne seront pas retenus.
Madame [E] [P] justifie du type de véhicule avec lequel les trajets ont été effectués et de la puissance fiscale du véhicule utilisé qui est de 4 chevaux. Selon le barème fiscal de 2018, le tarif applicable pour un véhicule d’une puissance administrative de 4 chevaux est de 0,493 euros le kilomètre.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 1250,40 x 0,493 = 616,45 euros au titre des frais de déplacement.
Madame [E] [P] produit ensuite les factures suivantes :
24 mars 2018, Décathlon, tapis de gym et elbow pad : 31 euros ; 15 mai 2018, Centre commercial le Mas, gymnastic ball : 13,29 euros ; 15 mai 2018, La Grande pharmacie de la gare, Bi-oil soin : 12,90 euros ; 07 juillet 2018, Décathlon, top UV : 10 euros ; 1er septembre 2019, Bionacelle, huile d’argan et huile essentielle bois de rose : 33,80 euros ;
Soit un total de 100,99 euros.
Il est établi par le rapport d’expertise amiable contradictoire que Madame [E] [P] a effectué une partie de sa rééducation à domicile, pouvant nécessiter l’achat de matériel à cette fin, et qu’elle présente de nombreuses cicatrices sur les bras et les jambes imputables à l’accident et justifiant l’achat d’un vêtement de protection contre le soleil et d’huile de soin.
En revanche, bien qu’elle sollicite la somme de 90 euros au titre de la contribution à la vie étudiante pour l’année 2018-2019, celle-ci n’est pas justifiée.
Il lui sera partant alloué la somme de 100,99 euros au titre des autres frais divers.
Les autres frais de rachat de vêtements et de réparation de l’ordinateur constituent quant à eux un préjudice matériel distinct qui sera partant examiné comme tel.
En conséquence, il sera alloué à Madame [E] [P] la somme totale de 616,45 + 100,99 euros = 717,44 euros au titre des frais divers.
L’assistance par une tierce personne :La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est constant que l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Madame [E] [P] sollicite à ce titre la somme de 2867 euros, correspondant à un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 10 mars au 20 avril 2018, puis à hauteur de 1 heure par jour du 21 avril au 31 mai 2018, soit 122 heures au total, conformément au rapport d’expertise amiable contradictoire, et au taux horaire de 23,50 euros.
De son côté, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose de retenir un total 125 heures, mais taux horaire de 14 euros, en exposant que l’assurée a seulement eu recours à une aide personne de tâches ménagères non spécialisée.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire usuellement pratiqué et demandé par l’assurée au motif qu’elle a pu bénéficier d’une aide que la compagnie d’assurance qualifie de non spécialisée.
Conformément au rapport d’expertise et à la demande de l’assurée, un besoin total d’assistance par tierce personne de 122 heures sera retenu, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer ultra petita, et au taux horaire sollicité par celle-ci de 23,50 euros, soit la somme de 2867 euros.
La perte de gains professionnels actuels :Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession.
La période indemnisable commence à la date de l’accident et prend fin au plus tard à la date de consolidation selon que l’incapacité est consécutive au fait dommageable.
Madame [E] [P] sollicite à ce titre la somme de 3896,10 euros.
Elle soutient que, professeure des écoles stagiaire à la date de l’accident, elle aurait dû être titularisée au mois de juin 2018 et bénéficier d’un salaire de 1626,72 euros net mensuel, tandis qu’elle n’a pu prendre son poste de titulaire, après une courte reprise entre le 18 juillet et le 07 août 2018, qu’au 20 septembre 2019.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose cette demande au motif de la non production d’une attestation récapitulative de la perte de salaires alléguée.
Or, en l’état de ses dernières conclusions, Madame [E] [P] produit bien une attestation de perte de salaire d’un montant total de 3896,10 euros, comme suit :
Une perte nette du traitement principal de 2796,59 euros ;Une perte nette d’indemnités de 35,10 euros pour la période du 22 mars 2018 au 18 juillet 2018 ; Une perte nette du traitement principal de 1051,64 euros ; Et une perte nette d’indemnités de 12,77 euros pour la période du 07 août 2018 au 19 septembre 2018. Cette perte de salaire correspond à la différence entre la rémunération perçue par l’assurée en tant que professeure stagiaire par rapport à celle qu’elle aurait dû percevoir comme professeure titulaire, du fait de la prolongation de son stage en raison d’arrêts maladie d’une durée de 198 jours à compter du 1er septembre 2018, toutes deux établies par l’attestation du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Savoie ainsi que les décisions administratives correspondantes.
L’expert confirme que sa prise de poste a été différée d’un an en raison des séquelles de l’accident.
Il en résulte que Madame [E] [P] justifie bien de la perte de salaires alléguée, antérieure à la date de consolidation.
Partant, il sera fait droit à sa demande pour lui accorder la somme de 3896,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’incidence professionnelle :L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Madame [E] [P] sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros, en invoquant le retard dans la date de sa titularisation au poste de professeur des écoles.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en faisant valoir que celle-ci n’a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail, puisqu’elle a finalement pu accéder au poste visé sans aménagement de poste.
Il est constant que l’assurée exerce à ce jour la profession de professeure des écoles titulaires, à hauteur de la rémunération escomptée, et sans aménagement de poste, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune incidence professionnelle au sens des dispositions précitées.
La perte de salaire afférente à ce retard a d’ores-et-déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’expert ne retient aucun préjudice à ce titre.
Dès lors, la demande de Madame [E] [P] de ce chef sera rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert mandaté par l’assureur a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
Total du 22 décembre 2017 au 09 mars 2018 et le 27 août 2019 ; De classe 4 du 10 mars 2018 au 20 avril 2018 ; De classe 3 du 21 avril 2018 au 31 mai 2018 ; De classe 2 du 1er juin 2018 au 26 août 2019 et du 28 août 2019 au 20 septembre 2019 ;De classe 1 du 21 septembre 2019 au 21 janvier 2020.
Soit un déficit fonctionnel de 100 % pendant 79 jours, de 75 % pendant 42 jours, de 50 % pendant 41 jours, de 25 % pendant 476 jours et de 10 % pendant 123 jours.
Ces conclusions ne sont pas remises en cause de part et d’autre, mais Madame [E] [P] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 30 euros par jour, tandis que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose de verser 25 euros.
Compte tenu du degré de handicap sérieux présenté par Madame [E] [P] avant consolidation, laquelle s’est notamment vue attribuer une incapacité totale pendant plus de deux mois, comme du caractère raisonnable de sa demande, il sera appliqué la somme de 30 euros par jour et le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
DFT de 100 % : 79 x 30 = 2370 euros ;DFT de 75 % : 42 x (30 x 0,75) = 945 euros ; DFT de 50 % : 41 x (30 x 0,50) = 615 euros ;DFT de 25 % : 476 x (30 x 0,25) = 3570 euros ; DFT de 10 % : 123 x (30 x 0,10) = 369 euros ;
Soit la somme totale de 7869 euros.
Madame [E] [P] se limitant à solliciter la somme de 7783,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire, il y sera fait droit.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert mandaté par l’assureur à 4,5/7, ce qui est conséquent.
Madame [E] [P] sollicite à cet égard la somme de 20.000 euros, rappelant qu’elle a subi un traumatisme initial, des suites douloureuses, des hospitalisations et des interventions chirurgicales ainsi que des séances de rééducation en kinésithérapie, tandis que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 12.000 euros, sans autre précision.
Le rapport d’examen médical, qui retrace le parcours médical de Madame [E] [P] suite à un grave accident de voiture, fait apparaître plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales consistant notamment dans la réduction de fractures, la pose et le retrait de plaques vissées, la suture des tendons des doigts de la main gauche, nécessitant une période d’alitement, une période en fauteuil roulant, des soins à domicile et de la rééducation, ainsi qu’un stress post-traumatique avec reviviscences de l’accident, anxiété réactionnelle, trouble du sommeil et peur en voiture.
Compte tenu de ces éléments, il parait justifié de faire droit à la demande de Madame [E] [P] au titre des souffrances pour lui allouer la somme de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique avant consolidation.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, il est retenu un préjudice esthétique temporaire non chiffré mais correspondant à l’usage d’un fauteuil roulant durant 6 semaines et des cannes anglaises du 09 mars 2018 jusque début juin 2018.
Madame [E] [P] sollicite la somme de 8000 euros, alors que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation de 200 euros.
Compte tenu de la durée du préjudice (4 mois et demi dont 1 mois et demi en fauteuil roulant), il sera alloué à Madame [E] [P] la somme de 4000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, demeurant après consolidation.
Il est évalué à 11% par l’expert extrajudiciaire.
Madame [E] [P] se base sur une valeur du point de 2550 euros et sollicite une indemnisation de 28.050 euros, contre 1700 euros du point et 18.700 euros pour la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation (25 ans) et du taux de DFP (11%), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2550 euros du point, soit 11 x 2550 = 28.050 euros.
Il sera alloué à Madame [E] [P] la somme de 28.050 euros.
Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Il est évalué par l’expert extrajudiciaire à 3,5/7, correspondant aux cicatrices décrites à l’avant-bras gauche, au niveau de la main gauche et du genou droit.
Madame [E] [P] sollicite 15.000 euros, tandis que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation de 5000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Madame [E] [P] conserve plusieurs cicatrices dont une sur la face antérieure de l’avant-bras gauche d’environ 11 centimètres de longueur sur 5 millimètres de largeur, une sur la région postérieure de 11 centimètres de longueur sur 2 à 4 millimètres de largeur, une autre de 13 cm de longueur qualifiée de disgracieuse au niveau du coude, deux cicatrices sur la face dorsale de la main gauche d’environ 30 et 50 millimètres. Il est aussi décrit plusieurs cicatrices ulnaires et une cicatrice d’environ 25 millimètres au niveau de l’éminence thénar. Le genou droit présente quant à lui une cicatrice qualifiée de disgracieuse d’environ 12 centimètres de longueur sur une largeur allant de 25 millimètres à 3 millimètres.
Madame [E] [P] verse des photographies permettant d’apprécier l’étendue des incisions agrafées sur le genou, sur l’avant-bras ainsi que sur les doigts.
Compte tenu de l’importance de ces cicatrices qualifiées de « disgracieuses » par l’expert et de leur localisation sur des zones corporelles particulièrement visibles, il sera alloué à Madame [E] [P] la somme de 8000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Madame [E] [P] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre, expliquant qu’elle ne peut plus pratiquer le tennis en club et en compétition.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas que Madame [E] [P] ne peut plus pratiquer le tennis, et propose la somme de 2000 euros en excluant les autres pratiques sportives de l’assurée.
Madame [E] [P] produit un tableau issu du site internet de ADOC tennis duquel il ressort qu’elle est licenciée du club de tennis d'[Localité 2] (07) depuis 2004 et inscrite en compétition depuis 2005.
Plusieurs attestations de son entourage ainsi que d’une monitrice de tennis témoignent du fait qu'[E] [P] était très sportive et pratiquait notamment la course à pied et surtout le tennis en club et en compétition depuis longtemps, s’entrainant plusieurs fois par semaine, ce qu’elle ne peut plus faire depuis l’accident, en raison de douleurs au genou et au coude.
L’expert indique qu’il peut être retenu une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément, constitutive d’un préjudice d’agrément, indiquant que Madame [E] [P] ne reprendra pas le tennis en club et en compétition qu’elle pratiquait au moment des faits, et retient également une limitation de la course à pied.
Il s’ensuit que Madame [E] [P] justifie bien de l’impossibilité et de la limitation de pratiquer une activité sportive, caractérisant un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Madame [E] [P] sollicite l’indemnisation des vêtements et du matériel informatique qui ont été endommagés lors de l’accident à hauteur de 265 euros de vêtements et bijoux, et d’une réparation de son ordinateur de 50 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un forfait de 100 euros et uniquement pour les vêtements, au motif qu’aucune facture n’est produite.
Il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [E] [P] dans la cadre de l’enquête préliminaire de gendarmerie que le véhicule dans lequel elle se trouvait à dû être découpé pour pouvoir l’extraire ce qui démontre l’ampleur du choc et des dégâts matériels causés.
Madame [E] [P] produit bien la facture de réparation de son ordinateur en date du 2 janvier 2018 pour un montant de 50 euros.
Dès lors que le montant sollicité est raisonnable et cohérent au regard du coût de la vie, il ne peut être valablement exigé de l’assurée qu’elle produise les factures de la tenue vestimentaire portée au moment de l’accident, sauf à exclure systématiquement toute indemnisation à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de Madame [E] [P] à hauteur de 265 euros.
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de Madame [E] [P] seront fixés à la somme totale de 85.579,04 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [E] [P] la somme de 75.579,04 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 10.000 euros déjà versée et non contestée.
Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE a, par courrier du 07 juin 2023, fait connaitre le montant définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 5711,33 euros, décomposée comme suit :
Frais hospitaliers : 2747,70 euros ; Frais médicaux : 1449,81 ; Frais pharmaceutiques : 105,11 euros ; Frais de transport : 1441,21 euros ; Franchises : -32,50 euros. Il sera constaté que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE ne présente aucune demande à ce titre.
Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Madame [E] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Madame [E] [P] suite à l’accident dont elle a été victime le 22 décembre 2017 à la somme de 85.579,04 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Autres frais divers : 717,44 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 2867 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3896,10 euros ; Préjudice matériel : 265 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 7783,50 euros ;Souffrances endurées : 20.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 28.050 euros ;Préjudice esthétique permanent : 8000 euros ; Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [P] la somme de 75.579,04 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 10.000 euros déjà versée ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [E] [P] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE et à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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