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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/01413
N° MINUTE :
Assignation des :
16 et 25 Janvier 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0239 et par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 20 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/01413
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y], née le [Date naissance 5] 1945, qui présentait des antécédents d’une cholécystectomie réalisée en 1980, a consulté à compter de juin 2017 au CHU de [Localité 8] en raison de crises de douleurs de l’hypochondre droit. Le 1er août 2017 une IRM hépatique et une bili-IRM ont révélé une sténose de la convergence biliaire avec ectasies très modérées des voies biliaires intra hépatiques.
Lors d’une hospitalisation du 1er au 2 août 2017 au CHU de [Localité 8] pour investigations complémentaires, il a été mis en évidence un kyste cholédocien et une écho endoscopie a été sollicitée sans urgence.
Le 8 août 2017, Mme [J] [Y] a consulté le docteur [R] à l’HÔPITAL AMERICAIN de [Localité 10] qui a diagnostiqué une dysfonction du sphincter d’Oddi (DSO) typique. Elle a ainsi subi le 11 août 2017 par ce même praticien et par le docteur [A] une échoendoscopie biliaire, une cholangio pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et une sphinctérotomie endoscopique biliaire avec mise en place d’une endoprothèse biliaire métallique couverte.
En post-opératoire, Mme [J] [Y] a présenté des douleurs abdominales, un emphysème sous-cutané extensif abdominal, thoracique et cervical et a été transférée dans le service de réanimation, où elle a subi plusieurs examens mettant en évidence une perforation duodénale avec pneumopéritoine et pneumo-médiastin.
Mme [J] [Y] a alors subi une intervention chirurgicale le 11 août 2017 pratiquée par le docteur [Z] de laparotomie exploratrice révélant une désinsertion du duodénum de sa jante pancréatique d’origine traumatique et procédant à une réinsertion de la fenêtre duodénale et suture duodénale.
Mme [J] [Y] est restée hospitalisée au service de réanimation polyvalente de l’HÔPITAL AMERICAIN de PARIS (AHP) du 11 au 25 août 2017. Durant cette période, il a été diagnostiqué le 13 août 2017 une pancréatite aiguë.
Le 25 août 2017, à sa demande, la patiente a rejoint l’unité de soins continus de chirurgie digestive au CHU de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 15 septembre 2017.
Du 16 septembre 2017 au 23 octobre 2017, Mme [J] [Y] a été admise en convalescence à la clinique du sport de [Localité 9].
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 12 juillet 2019, désignant le docteur [L] en qualité d’expert.
Au terme de son rapport remis le 25 septembre 2020, l’expert a conclu ainsi que suit :
Origine du dommage :. primitivement un traumatisme accidentel de la paroi duodénale au cours de la CPRE qui est, de façon exclusive, à l’origine d’une perforation duodénale avec désinsertion de la fenêtre duodénale, lésions qui ont justifié la laparotomie d’urgence du 11 août 2017 ;
. secondairement la survenue d’une pancréatite aiguë grave qui trouve son origine pour une part prédominante dans la perforation duodénale.
L’expert évalue à 80% l’origine du dommage au traumatisme accidentel du duodénum et pour 20% à la pancréatite ;Les conséquences dommageables sont pour 80% en rapport avec la pancréatite, pour 20% en rapport avec l’état antérieur et la pathologie (DSO) dont souffrait Mme [J] [Y] ;L’expert estime que l’accident médical a fait perdre une chance qualifiée de forte d’éviter la survenue d’une pancréatite aiguë grave dans les suites d’une CPRE avec sphinctérotomie ;Préjudices :. la réalisation d’une CPRE avec sphinctérotomie endoscopique sans complication est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% durant 8 jours ;
. réduction des activités professionnelles totale pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 30%, soit pendant 243 jours, de 50% pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit pendant 142 jours, 20% pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 15%, soit pendant 30 jours ;
. déficit fonctionnel temporaire :
Total du 11 août au 23 octobre 2017 ;
45% du 24 octobre au 20 novembre 2017
35% du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2017
30% du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018
25% du 11 avril 2018 au 31 août 2018
15% du 1er au 30 septembre 2018
. tierce personne : 2h30 par jour entre le 24 octobre 2017 et le 31 décembre 2017, 1h30 par jour du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018, 1h par jour du 11 avril au 30 septembre 2018 ;
. souffrances endurées : 4/7 en rapport avec l’intervention, 0,5/7 pour le préjudice d’impréparation ;
. préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
. consolidation : 1er octobre 2018 ;
. déficit fonctionnel permanent : 8%
. préjudice esthétique permanent : 2/7.
Par actes signifiés les 16 et 25 janvier 2023, Mme [J] [Y] a fait assigner le docteur [R], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 8] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à lui verser, outre intérêts à taux légal à compter du jugement : • Dépenses de santé actuelles : 52 288,91 euros
• Tierce personne temporaire : 9 395,50 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 5 128,50 euros
• Souffrances endurées : 22 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 9 040 euros
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros.
CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Madame [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. CONDAMNER la ou les parties perdantes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître MAYA AVRIL conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la ou les parties perdantes à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
Juger que les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont en l’espèce pas remplies ; En conséquence, Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ; Mettre hors de cause de l’ONIAM ; Condamner Madame [Y] aux dépens ; À TITRE SUBSIDIAIRE, Constater qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux ; – Débouter en l’état Madame [Y] de ses demandes au titre : Des dépenses de santé actuelles ; Du préjudice esthétique temporaire. -Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [Y] sans qu’elles n’excédent la somme de :
. 2 188,16 euros au du titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 5 142,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire ;
. 5 600 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 1 440 euros au titre préjudices esthétique permanent.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [R] demande au tribunal de :
— DECLARER le Docteur [N] [R] recevable et bien-fondé dans ses écritures ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [N] [R] comme l’étendue de celle-ci n’est pas démontrée ;
— DIRE ET JUGER qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre du Docteur [N] [R] ;
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [Y] formulées à l’encontre du Docteur [N] [R] ;
— DEBOUTER Madame [J] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [Y] à verser au Docteur [N] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Angélique WENGER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025.
I – SUR LES CONDITIONS DE PRISES EN CHARGE D’UN ACCIDENT MÉDICAL AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Mme [J] [Y] sollicite l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif, celui-ci s’y opposant.
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ».
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes :
L’absence de faute médicale ;L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité de ces conséquences.
1) Sur l’absence de faute à l’origine du dommage :
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] relève que l’expert n’a retenu aucune faute à l’origine du traumatisme chirurgical.
L’ONIAM ne conclut pas sur cette condition.
Réponse du tribunal :
Le docteur [L] à l’issue de son expertise, a retenu que lors de la réalisation des examens, le docteur [R] et le docteur [A] ont rassemblé tous les arguments per opératoires en faveur du diagnostic de DSO de type I. Il relève également que l’examen d’echo-endoscopie, la CPRE, l’infundibulotomie, la sphinctérotomie et la pose d’une endo-prothèse réalisés le 11 août 2017 étaient justifiés. Il a également considéré que la décision thérapeutique à l’époque des faits et la réalisation des actes étaient conformes aux règles de l’art.
Aux termes de l’expertise il a en outre été conclu que les complications étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent. Il n’est pas davantage mentionné de défaut de prise en charge à la suite de l’intervention.
Ainsi, le traumatisme de la paroi duodénale est qualifié par l’expert d’accidentel.
Il convient en conséquence au regard de ces conclusions non contestées par l’ONIAM de considérer que cette première condition est remplie.
2) Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins :
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] fait valoir que le lien entre le geste chirurgical initial de CPRE et les deux composantes du dommage (perforation duodénale et pancréatite) est direct et certain. Elle expose que la perforation duodénale a pu avoir plusieurs causes lors de la CPRE et que la pancréatite secondaire est la conséquence des manœuvres de cathétérisation répétées qui augmentent le risque de pancréatite post opératoire.
L’ONIAM ne conclut pas sur cette condition.
Réponse du tribunal :
L’expert retient sur ce point que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de diagnostic (la CPRE après infundibulotomie) et de soins (la sphinctérotomie endoscopique de l’Oddi) à l’origine de la perforation duodénale
Il convient en conséquence au regard de ces conclusions non contestées par l’ONIAM de considérer que cette autre condition est remplie.
3) Sur l’anormalité du dommage
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] relève que selon l’expertise, les conséquences de la chirurgie ne sont pas plus graves que l’évolution qui aurait résulté de l’abstention thérapeutique. Elle note cependant qu’il est retenu un risque de perforation duodénale au cours de la CPRE avec sphinctérotomie inférieur à 1,5% et de 3% en cas de DSO. Elle ajoute que le risque de pancréatite aiguë dans les suites d’une CPRE avec sphinctérotomie varie entre 2 et 5% et que la perforation accidentelle du duodénum majore à 80% la survenue de la pancréatite. Elle en déduit que les complications qu’elle a présentées sont rares et non prévisibles.
L’ONIAM ne conclut pas sur cette condition.
Réponse du tribunal :
La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé de la patiente lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en l’absence de traitement, « la DSO évolue inéluctablement vers la récidive des douleurs biliaires et/ou pancréatiques. Ces douleurs inopinées, parfois déclenchées par les écarts de régime (repas gras, prise d’antalgiques opiacés), deviennent invalidantes et altèrent la qualité de survie tant par l’appréhension de survenue des crises douloureuses que par les crises elles-mêmes. Beaucoup de malades atteints de DSO souffrent des mêmes douleurs que celles précédant la cholécystectomie, avec parfois même une intensité plus forte. »
Il n’est pas soutenu par Mme [J] [Y] que le premier critère d’anormalité est rempli en ce que l’acte médical n’aurait pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement.
S’agissant du deuxième critère de probabilité du dommage, il ressort de l’expertise les éléments suivants :
Le risque de perforation duodénale au cours de la CPRE avec sphinctérotomie est inférieur à 1,5%. L’expert relève qu’en cas de DSO ce risque de perforation est doublé. Plusieurs facteurs favorisant la réalisation de ce risque chez Mme [Y] sont identifiés, sans que l’expert ne retienne avec certitude une origine à la désinsertion de la fenêtre duodénale : une perforation directe par la tête de l’endoscope lors des tentatives de cathétérisme, une fausse route lors des tentatives répétées de cathétérisme biliaire, l’infundibulotomie. Ces facteurs ne modifient pas le caractère exceptionnel du dommage et ses conséquences qui restent redoutées.
S’agissant de la survenue d’une pancréatite aiguë grave dans les suites d’une CPRE avec sphinctérotomie, l’expert retient un risque variant entre 2 et 5%. Il note que deux facteurs chez la patiente favorisent la réalisation de ce risque à savoir la pathologie en cause de DSO qui se caractérise par un rétrécissement du sphincter d’Oddi difficile à franchir et la désinsertion de la fenêtre duodénale, la désinsertion de la fenêtre duodénale de façon prédominante (80%), faisant passer le risque de 10 à 20%.
Au regard de ces éléments, le risque de survenue de la perforation duodénale, elle-même à l’origine d’une majoration déterminante du risque de pancréatite aiguë, même doublé dans le cas de Mme [J] [Y] du fait de la dysfonction du sphincter d’Oddi, présentait une probabilité faible, ce qui n’est du reste pas contesté par l’ONIAM. Il y a lieu en conséquence de considérer la condition d’anormalité du dommage comme étant remplie.
4) Sur la gravité du dommage
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] relève que l’expert a retenu un arrêt total de l’activité professionnelle du 11 août 2017 au 10 avril 2018. En réponse à l’ONIAM, elle indique qu’elle justifie de la continuité de son activité d’avocate jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle ajoute qu’elle exerçait effectivement une activité à temps plein comme en attestent ses déclarations pour les exercices 2016 et 2017 ainsi que les décisions de justice en rapport avec son activité. Elle relève en outre que sa perte d’autonomie a justifié un besoin en tierce personne retenu par l’expert de 2h30 par jour du 24 octobre 2017 au 31 décembre 2017 et de 1h30 par jour du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018. Elle en déduit donc qu’elle a interrompu son activité professionnelle du 11 août 2017 au 10 avril 2018 remplissant ainsi le seuil de gravité requis par les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
L’ONIAM estime que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Il relève ainsi que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%. Il soutient ensuite que l’expert avait initialement retenu dans son pré-rapport un arrêt de travail de 143 jours, pour finalement retenir dans son rapport définitif un arrêt du 11 août 2017 au 10 avril 2018, sur les seules affirmations de la demanderesse. Il estime qu’aucun justificatif ne permet de considérer qu’au jour de l’accident médical Mme [J] [Y] exerçait encore effectivement son activité en dépit de son âge et de sa pathologie et qu’elle a bien suspendu cette activité durant la période alléguée. Il considère ainsi qu’il est justifié uniquement de la qualité d’avocat mais non d’un exercice effectif de la profession. L’ONIAM oppose en outre qu’il ne ressort pas de l’expertise un taux de déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% pendant une période de 6 mois et une absence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Réponse du tribunal :
En application de l’article D1142-1 du code de la santé publique, au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :
Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il n’est pas soutenu en l’espèce par Mme [J] [D] [D] d’autre critère de gravité que celui de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles, en l’occurrence son activité d’avocate, pendant au moins 6 mois.
Au terme de son rapport le docteur [L] a retenu un arrêt total des activités professionnelles du 11 août 2017 au 10 avril 2018, soit pendant une période supérieure à 6 mois. Sur ce point, à l’issue du dire du conseil de Mme [J] [D] [D], l’expert qui avait retenu initialement des taux dégressifs de réduction de l’activité professionnelle, a modifié son premier rapport et retenu, compte tenu de la spécificité de l’activité professionnelle de l’intéressée, une période d’arrêt de 243 jours.
Mme [J] [Y] produit :
Son inscription au répertoire SIRENE au 12 décembre 2017 et au 5 octobre 2023 ;Une attestation du bâtonnier du barreau de Lille du 16 octobre 2023 attestant de son inscription au barreau de Lille depuis le 1er janvier 1983 ;Une attestation de ses cotisations à la caisse des retraites au 31 décembre 2022 ;Une lettre de M. [K], comptable attestant des chiffres d’affaires réalisés par Maître [D] de 2016 à 2019 ;Des expertises réalisées en 2016, 2017, 2018, 2019 en présence de Maître [F] [D] ;Des décisions de justice mentionnant son intervention en qualité d’avocate du 4 septembre 2017, 2018, 2020 et 2023 ;Des documents médicaux.
Sur le fait que Mme [J] [Y] exerçait effectivement la profession d’avocat au moment de l’intervention du 11 août 2017, il est ainsi bien justifié qu’elle était inscrite au barreau de Lille à cette date. En outre, les éléments comptables produits indiquent qu’elle exerçait sa profession en son nom au moment de l’accident médical et que son cabinet générait un chiffre d’affaires. Si elle pouvait avoir recours à des collaborateurs, il est cependant produit des pièces de procédure montrant qu’elle intervenait personnellement en qualité d’avocate durant la période précédant l’intervention. Les statuts de société produits par l’ONIAM entre Mme [J] [D] et Mme [M] [P] ne datent ainsi que du 9 avril 2022 ce qui confirme qu’antérieurement à cette date, la demanderesse n’exerçait pas au sein d’une association d’avocats.
S’agissant de la durée de l’arrêt des activités professionnelles, il n’est pas produit d’arrêts de travail. Pour autant, il ressort de l’expertise que Mme [J] [D] [D] a été hospitalisée du 11 août au 23 octobre 2017. Le déficit fonctionnel temporaire est ensuite évalué à 45% jusqu’au 20 novembre 2017, à 35% jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 30% jusqu’au 10 avril 2018, toutes ces périodes étant finalement retenues par l’expert comme justifiant un arrêt de l’activité libérale de la patiente. Durant ces périodes Mme [J] [Y] décrit une impossibilité complète de travailler jusqu’au 31 décembre 2017, puis un retour une fois par semaine à son cabinet. Il est par ailleurs produit une attestation du docteur [B] [I] du 10 juillet 2018 relevant une incontinence anale handicapante, une anorexie secondaire, une dénutrition sévère sans reprise pondérale avant le 16 juin 2018 ainsi qu’une asthénie et une fatigabilité n’ayant pas permis de reprise professionnelle avant le mois de mars 2018.
Ainsi Mme [J] [D] [D] justifie d’un arrêt temporaire de son activité professionnelle sur une période de six mois consécutifs. La gravité du dommage résultant de l’accident médical du 11 août 2017 est donc caractérisée et partant les conditions du droit à indemnisation par la solidarité nationale. L’ONIAM est ainsi tenu de réparer son préjudice.
5) Sur la perte de chance
Moyens des parties :
Mme [J] [D] [D] fait valoir que la notion de perte de chance n’est pas applicable en l’espèce. Elle rappelle à ce titre que l’ensemble des complications de l’accident médical s’inscrit dans un continuum déclenché par le geste médical. Elle ajoute que son droit à indemnisation selon la jurisprudence ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique dès lors que l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Elle considère en l’espèce que la pancréatite aiguë n’a été provoquée que par la lésion du duodénum.
L’ONIAM sollicite à titre subsidiaire la limitation de l’indemnisation à hauteur de 80% compte tenu des conclusions d’expertise qui retiennent une participation à hauteur de 20% de l’état antérieur de la patiente. Il considère que Mme [J] [Y] présentait en amont de la perforation un état antérieur déjà révélé constitué par des crises douloureuses récidivantes, des anomalies chroniques du bilan hépatique et une bronchopathie récidivante.
Réponse du tribunal :
Il est constant que le droit de la victime d’un accident médical à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Ainsi lorsque le dommage constitue l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, qui n’a pas été révélée ou provoquée par le fait dommageable et qui se serait manifestée de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, cette pathologie n’a pas vocation à être indemnisée.
En page 31 de l’expertise, les lésions suivantes sont attribuées à l’acte critiqué :
Désinsertion du duodénum de sa jante pancréatiquePneumopéritoine,Pneumo rétropéritoinePneumomédiastinEpanchement pleural gauchePancréatite aiguë hémorragique et nécrosanteEpanchements pleuraux et bilatérauxInfection des drainages abdominaux et des urinesAsthénie prolongéeTroubles psychiques.
Plus précisément concernant la pancréatite, l’expert a relevé qu’elle trouve son origine pour partie dans la CPRE avec sphinctérotomie dont elle constitue un risque inhérent, pour partie dans la plaie duodénale. Plus loin en page 45, l’expert note que l’origine du dommage tient pour 80% au traumatisme accidentel du duodénum et pour 20% à la pancréatite et que les conséquences dommageables sont en rapport à 80% avec la pancréatite et à 20% avec l’état antérieur et la pathologie de DSO dont souffrait la patiente. En page 46, il estime que l’accident médical a fait perdre une chance qualifiée de forte (80%) d’éviter la survenue d’une pancréatite aiguë grave dans les suites d’une CPRE avec sphinctérotomie. Il note ainsi que l’accident médical a fait perdre une chance qualifiée de forte d’éviter la survenue d’une pancréatite qui intervient pour une part prédominante dans la gravité du dommage.
L’expert développe par ailleurs le lien entre la perforation traumatique de la fenêtre duodénale et la survenue de la pancréatite. Il souligne ainsi que la CPRE avec sphinctérotomie comporte un risque majoré d’au moins 50% de survenue d’une pancréatite en dehors de tout accident traumatique, mais que dans le cas de Mme [J] [Y] l’accident médical a eu un rôle majeur dans la survenue et dans la gravité de la pancréatite aiguë.
Il conclut que la perforation traumatique du duodénum double le taux de réalisation du risque de pancréatite le portant pour la patiente entre 10 et 20% et qu’il majore de plus la sévérité de la pancréatite. Il note que l’état antérieur de Mme [J] [Y] (âge supérieur à 70 ans, pathologie broncho pulmonaire chronique) a contribué pour 20% à la gravité des conséquences dommageables de la pancréatite aiguë.
Ainsi, en l’espèce, l’expert n’a pas considéré que la pancréatite avait pour seule origine l’accident médical, à savoir la perforation accidentelle du duodénum, dès lors que cette pathologie aurait pu survenir sans cet accident, au regard des pathologies présentées par Mme [J] [Y] ayant justifié l’intervention de CPRE. L’expert retient ainsi une perte de chance fixée à 80% d’éviter cette pathologie et d’éviter qu’elle se manifeste de manière aussi aiguë en l’absence de perforation duodénale. Il ne s’agit donc pas de déterminer en réalité l’incidence d’un état antérieur révélé ou non par le dommage, mais de préciser la perte de chance de ne pas subir le dommage qui tient en l’espèce majoritairement à la survenue d’une pancréatite aiguë, en l’absence d’accident médical.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de contredire les conclusions de l’expert sur ce point, il sera retenu une perte de chance de 80% de ne pas subir le dommage et le préjudice sera indemnisé à cette hauteur.
II – SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL PAR L’ONIAM
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [Y], née le [Date naissance 5] 1945 et âgée par conséquent de 71 ans lors de l’accident médical, de 72 ans à la date de consolidation de son état de santé sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en outre de rappeler à titre liminaire que l’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.
1) Préjudice patrimoniaux :
— Dépenses de santé avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 52.288,91 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de rester hospitalisée dans le service de réanimation de l’Hôpital américain de PARIS (AHP) jusqu’au 25 août 2017 et qu’elle a dû s’acquitter de la somme de 58.453,56 euros au titre de son hospitalisation et de 15.800 euros au titre des honoraires des praticiens libéraux exerçant au sein de l’AHP. Elle a perçu des remboursements par le régime obligatoire et sa mutuelle complémentaire, MAAF ASSURANCE, à hauteur de 26.764,65 euros. Elle en déduit un reste à charge d’un montant de 47.488,91 euros. Elle ajoute que pour mettre un terme à son hospitalisation à l’AHP et être hospitalisée au CHU de [Localité 8], elle a engagé des frais de transport non pris en charge à hauteur de 4.800 euros.
L’ONIAM relève que les dépenses de santé actuelles dont il est demandé le remboursement ne sont pas évoquées par l’expert qui ne confirme donc pas leur imputabilité à l’accident médical. Il ajoute que la demanderesse verse le détail des remboursements par sa mutuelle mais pas les factures de l’établissement. Il ajoute s’agissant des frais de rapatriement de 4.800 euros, que la facture ne précise pas le montant pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle.
Réponse du tribunal :
Mme [J] [Y] produit une facture détaillée de l’Hôpital Américain de PARIS (AHP) pour son hospitalisation du 11 au 25 août 2017 pour un montant total de 58.453,56 euros et de 15.800 euros au titre des consultations.
En réponse au dire de Mme [J] [Y] sur ce point, l’expert a précisé que l’ensemble des actes chirurgicaux médicaux et paramédicaux durant la période d’hospitalisation puis au domicile est imputable à l’accident médical initial et à ses conséquences et concernent notamment tous les frais réglés directement par Mme [J] [Y] à l’AHP.
Mme [J] [D] [D] produit également le relevé des remboursements de la MAAF incluant la part prise en charge au titre du régime obligatoire, soit 28.318,96 euros.
Il en résulte un reste à charge de 45.934,60 euros.
Elle verse également une facture de transport pour le CHU de [Localité 8] d’un montant de 4.800 euros, ce transport médicalisé étant justifié par l’attestation d’un médecin de l’AHP au regard de son état de santé. Il est en outre produit les pièces indiquant que ce transport n’a pas fait l’objet d’un remboursement par un tiers payeur.
Dans ces conditions, il sera retenu un montant resté à charge de Mme [J] [D] [D] à hauteur de (45.934,60 euros + 4.800 euros) = 50.734,60 euros.
Dans la mesure où le droit de préférence de la victime ne trouve pas à s’appliquer à l’égard de l’ONIAM contre lequel les tiers payeurs n’ont aucun recours subrogatoire, il y a lieu de tenir compte du taux de perte de chance retenu et il sera alloué la somme de (50.734,60 euros x 80%) = 40.587,68 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 9.890 euros dans ses écritures et 9.395,50 euros dans son dispositif sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
L’ONIAM offre la somme de 5.142,80 euros en tenant compte de la part imputable de 80% sur la base d’un montant horaire de 13 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
2h30 par jour entre le 24 octobre 2017 et le 31 décembre 2017, soit 69 jours1h30 par jour du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018, soit 100 jours1h par jour du 11 avril 2018 au 30 septembre 2018, soit 172 jours
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de Mme [J] [Y], il convient d’allouer la somme suivante :
(2,5h x 69 jours x 20 euros) + (1,5h x 100 jours x 20 euros) + (1h x 172 jours x 20 euros) = 9.890 euros x 80% (taux de perte de chance) = 7.912 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 5.128,50 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
L’ONIAM offre la somme de 2.188,16 euros après application du taux de 80% sur la base d’un montant journalier de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 11 août au 23 octobre 2017, soit 74 jours ;45% du 24 octobre au 20 novembre 2017, soit 28 jours ;35% du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2017, soit 41 jours ;30% du 1er janvier 2018 au 10 avril 2018, soit 100 jours ;25% du 11 avril 2018 au 31 août 2018, soit 142 jours ; 15% du 1er au 30 septembre 2018, soit 30 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
(74 jours x 30 euros) + (28 jours x 30 euros x 45%) + (41 jours x 30 euros x 35%) + (100 jours x 30 euros x 30%) + (142 jours x 30 euros x 25%) + (30 jours x 30 euros x 15%) = 5.128,50 euros x 80% (taux de perte de chance) = 4.102,80 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 22.000 euros.
L’ONIAM offre la somme de 5.600 euros après application du taux de 80%.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’intervention chirurgicale en urgence, des suites opératoires en réanimation et soins intensifs puis l’hospitalisation en convalescence. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre, soit 12.000 euros après application du taux de perte de chance.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros.
L’ONIAM s’oppose à la demande estimant que ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire puisqu’il se confond avec le préjudice esthétique permanent. Il rappelle à ce titre que le préjudice esthétique temporaire est spécifique qui doit être justifié par des circonstances particulières et qu’il ne se confond pas avec le préjudice esthétique permanent avant consolidation.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation. Il ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire quelle que soit son importance et il existe nécessairement dès lors qu’est retenu un préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l’expert en raison notamment des « cicatrices en phase inflammatoire de cicatrisation, du monitorage en réanimation et soins intensifs à l’origine d’une présentation peu valorisante, des troubles de la silhouette en lien avec l’asthénie profonde et l’amaigrissement ».
Compte tenu de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 euros, soit 1.600 euros après application du taux de perte de chance.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 9.040 euros.
L’ONIAM offre la somme de 5.600 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en rapport avec les séquelles psychiques (5%) et digestives douloureuses (3%).
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert et étant âgée de 72 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9.040 euros, soit 7.232 euros compte tenu du taux de 80%.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 5.000 euros.
L’ONIAM offre la somme de 1.440 euros après application du taux de 80%.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en rapport avec les cicatrices abdominales.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre, soit 2.400 euros après application du taux de 80%.
III – SUR LES DEMANDES À L’ENCONTRE DU DOCTEUR [R] AU TITRE DU PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION
Moyens des parties :
Mme [J] [Y] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée par le docteur [R] lors de la consultation du 9 août 2017 sur le geste pratiqué et sur ses risques, que l’intervention a été programmée deux jours plus tard sans urgence. Elle ajoute que le formulaire qu’elle a signé est un document général sans précision sur l’intervention qu’elle a précisément subie.
Le docteur [N] [R] s’oppose à la demande. Il expose qu’il existe un faisceau d’arguments démontrant que la patiente a été parfaitement informée. Il fait ainsi valoir que Mme [J] [Y] l’a consulté après une IRM hépatique, une bili-IRM et un diagnostic de kyste cholédocien devant être confirmé par écho-endoscopie, ce qui permet de penser qu’elle était préalablement informée sur l’intervention et les risques. Il ajoute qu’il a délivré une information orale tel que cela résulte du compte-rendu de consultation, précisant que Mme [J] [Y] est avocate spécialisée en responsabilité médicale et avait la capacité de comprendre les informations données. Il retient que la patiente a signé un formulaire d’information/consentement à la suite de l’information orale. Il relève enfin que l’expert a considéré que l’information donnée avait été loyale, complète et compréhensible.
Réponse du tribunal :
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il ne peut être déduit de la rédaction de l’article L 1111-2 du code de la santé publique et de l’étude des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que le législateur ait entendu exclure du devoir d’information et de conseil du praticien l’information sur les risques exceptionnels dès lors qu’ils étaient connus au moment de l’acte de soins.
Sur ce point, le rapport d’expertise relève qu’ « un document signé par Mme [Y] le 8 août 2017, au décours de la consultation du Dr [R], intitulé « consentement préalable à une intervention chirurgicale ou un acte invasif » est reproduit dans le commémoratif des faits. Ce consentement fait suite à une information orale du Dr [R] lors de sa consultation pour un acte programmé 48 heures plus tard, en l’absence de toute urgence. Ce document fait état des justifications à l’acte proposé, des alternatives thérapeutiques, de la balance bénéfice/risques de chaque option, des risques liés à l’évolution de la pathologie en l’absence du traitement proposé, des aléas opératoires. »
L’expert poursuit en indiquant « La mortalité immédiate de la SE en lien avec une complication par perforation, infection, pancréatite aiguë nécrosante est inférieure à 0,5%. Même extrêmement faible, ce taux justifie une information spécifique. En dépit de la case cochée « document spécifique d’informations transmis », aucun document écrit ou graphique sur la procédure, sa technique et ses risques, ne font partie du dossier. En réunion d’expertise, une controverse s’est faite jour entre la demanderesse qui affirme ne pas avoir été informée des risques inhérents à l’acte d’endoscopie interventionnelle et le Dr [R] qui affirme le contraire. Mme [Y] fait état du caractère péremptoire et succinct des propos du Dr [R] sur la certitude du diagnostic et le bien fondé du traitement endoscopique dans des mains expertes. Pour autant, en venant consulter une équipe reconnue dans un hôpital parisien réputé, Mme [Y] pouvant entendre positivement et sans ambages, la proposition déjà faite à [Localité 8], de lever rapidement en période estivale, tout doute sur l’origine de ses maux et de les guérir. Au final, Mme [Y] viendra à l’AHP avec les effets vestimentaires prévus pour une journée d’hospitalisation. Tels sont les éléments repérés par l’expert de nature à permettre au tribunal d’apprécier le caractère loyal, complet et compréhensible de l’information préalable délivrée par le Dr [R] à Mme [Y]. »
Il est effectivement produit un formulaire de consentement préalable signé le 8 août 2017 indiquant qu’un document spécifique d’information est transmis à la patiente, mais ce dernier document n’est pas versé. Le formulaire, s’il mentionne que la patiente a été informée des motifs de l’intervention, de ses conséquences, des alternatives thérapeutiques, des bénéfices, inconvénients et risques, ne précise aucun de ces éléments et ne permet pas de confirmer qu’une information complète, incluant le risque de perforation duodénale et de pancréatite aiguë ait été fournie. La circonstance que Mme [J] [D] [D] exerçait à l’époque comme avocate dans le domaine de la responsabilité médicale n’implique pas qu’elle était déjà avertie des risques médicaux de l’intervention et ne dispensait aucunement le médecin de lui fournir tous les éléments d’information de nature médicale. Ainsi, le docteur [O] [R] ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur lui, d’une information sur les risques précis et concrets qui étaient encourus étant ajouté que la consultation lors de laquelle l’information aurait été dispensée, s’est tenue seulement deux jours avant l’intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un manquement à l’obligation d’information. Le préjudice de Mme [J] [D] [D] en lien direct et certain avec celui-ci se caractérise par un défaut de préparation aux risque encourus. Ce préjudice moral sera réparé par la somme de 6.000 euros.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ONIAM et M. [N] [R] qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître MAYA-AVRIL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [J] [D] [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros à la charge de l’ONIAM et 1.000 euros à la charge de M. [N] [R].
M. [N] [R] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de distraction des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de droit, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Mme [J] [Y] a été victime d’un accident médical non-fautif le 11 août 2017 au sens des dispositions précitées l’article L.1142-1-II ;
DIT que l’accident médical est à l’origine d’une perte de chance de 80% pour Mme [J] [Y] de ne pas subir le dommage ;
CONDAMNE en conséquence l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à indemniser Mme [J] [Y] à hauteur de 80% de son dommage ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à Mme [J] [Y] à titre de réparation de son préjudice corporel tenant compte du taux de perte de chance de 80%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 40.587,68 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 7.912 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.102,80 euros ;
— souffrances endurées : 12.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.232 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.400 euros ;
DECLARE M. [N] [R] responsable des conséquences dommageables du défaut d’information lors de l’intervention chirurgicale du 11 août 2017 subie par Mme [J] [Y] ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et M. [N] [R] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître MAYA-AVRIL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de distraction des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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