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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Monsieur [M] [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NVT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Catherine DUFAUD – 993
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME JARDINS, représenté par son syndic en exercice NEXITY SYNDIc [Localité 1] VAISE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 14 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [M] [V] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 3 février 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [M] [V] n’a ni comparu, ni personne pour lui.
La SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 14 octobre 2025. A l’audience de rappel du 3 février 2026, [M] [V] n’a ni comparu, ni personne pour lui. Force est de constater qu’aucun engagement écrit d’acquisition permettant d’accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi.
En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une vente amiable notariée « classique » dite de gré à gré reste possible, jusqu’à l’ouverture de l’audience de vente forcée et peut être conclue par [M] [V], hors le juge, avec l’accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références [Localité 1] – 3ème bureau / 2024 S / N° 94 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [M] [V] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 30 Avril 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Vendredi 17 avril 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaire de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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