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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 23/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/02192
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOFH
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ETATS UNIS
représenté par Maître Julien MONTCEL de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0428
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R209
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 3 novembre 2003 reçu par Me [W] [O], notaire, [D] [L] a cédé à [H] [L] les lots 4 et 6 d’un immeuble de copropriété sis, [Adresse 7]), au prix de 213.429 euros.
Cet acte a été publié le 31 décembre 2003 au service de la publicité foncière de [Localité 13].
Egalement par acte du 3 novembre 2003 reçu par Me [W] [O], notaire, [D] [L] a cédé à [H] [L] les lots 8 et 9 d’un immeuble de copropriété sis, [Adresse 7]), au prix de 119.672 euros.
Cet acte a lui aussi été publié le 31 décembre 2003 au service de la publicité foncière de [Localité 13].
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2023, [D] [L] a fait assigner [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution des deux ventes précitées. Il forme au dispositif de cette assignation les demandes suivantes :
« Vu l’article 1321 (ancien) du Code civil, l’article 1201 nouveau du Code civil.
Voir le Tribunal prononcer la résolution des deux ventes de biens immeubles en date du 3 novembre 2003 ci-dessus décrites, en faveur de Monsieur [D] [L], sans paiement en contrepartie par celui-ci.
Dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [L] est propriétaire des 5 logements dont s’agit, ci-après identifiés :
. 1° / dans un immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 14], [Adresse 5], figurant au cadastre :
Section B1, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 0 ha 2a 24 ca
Le lot numéro quatre (4) Le lot numéro six (6)
Un logement au 1er étage Un logement au 1er étage
Le lot numéro sept (7)
Un logement au 1er étage
. 2° / dans un immeuble collectif situé sur la commune de [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 5],
figurant au cadastre :
Section B1, numéro [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 0 ha 2a 24 ca
Le lot numéro huit (8) Le lot numéro neuf (9)
Un logement au 2ème étage Un logement au 2ème étage
ORDONNER LA PUBLICATION DU JUGDire et juger que Monsieur [X] [F] [M] est propriétaire de l’appartement ci-dessus décrit. [note du juge de la mise en état : sic]
Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens légaux de la présente instance, lesquels incluront le coût des publications.
Condamner Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [D] [L] conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.500 €.
Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12].
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
La SA IMMOBILIERE 3F est intervenue volontairement à l’instance.
Le 31 janvier 2024, [H] [L] a formé des conclusions d’incident, adressées au tribunal.
Le 29 mai 2024, le juge de la mise en état a adressé le message suivant par la voie électronique.
« L’examen des conclusions en date du 30/1/2024 montre que celles-ci sont adressées au tribunal, et non au juge de la mise en état, ceci que ce soit dans les motifs où le dispositif. Or, le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécialement adressées, de sorte qu’il appartient à Me [Localité 11], si telle est son intention, d’adresser lesdites conclusions au juge de la mise en état avant le 5/6/24, ce qui permettra de conserver l’audience de plaidoirie sur incident fixée au 19 novembre 2024. A défaut de conclusions adressées exclusivement au JME avant le 5/6/24, l’incident sera radié et un nouveau calendrier sera établi pour les conclusions au fond. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, [H] [L] demande de :
« JUGER irrecevable l’assignation de M. [D] [L] en raison de la prescription de l’action ;
JUGER irrecevable l’assignation de M. [D] [L] en raison de l’absence de publication au Service de la Publicité Foncière ;
JUGER que M. [D] [L] a abusé de son droit d’agir en justice ;
CONDAMNER M. [D] [L] à verser à M. [H] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement engagé cette procédure ;
CONDAMNER M. [D] [L] à verser à M. [H] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [D] [L] demande de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile, notamment en son alinéa 6
La publication de l’assignation au fichier immobilier ayant été faite, dire n’y avoir lieu à irrecevabilité.
Rejeter la demande de Monsieur [H] [L].
Vu l’article 2227 du Code civil :
Débouter Monsieur [H] [L] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action exercée par Monsieur [D] [L].
Vu la compétence attribuée au juge de la mise en état par l’article 789 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] [L] afin de paiement de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F demande de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
Il est demandé au Juge de la Mise en État de bien vouloir :
JUGER l’action de Monsieur [D] [L] irrecevable comme prescrite.
CONDAMNER Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code procédure civile. »
A l’audience du 19 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que si le conseil de [H] [L] a indiqué par message RPVA en date du 15 novembre 2024 qu’il conviendrait de déclarer irrecevables les conclusions de [D] [L] en date du 14 novembre 2024 comme trop tardives, le juge de la mise en état ne peut être, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, saisi de demandes que par conclusions. Il s’ensuit que cette demande de [H] [L] de déclarer irrecevable les conclusions de [D] [L] en date du 14 novembre 2024 ne saisit pas le juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir formée par [H] [L] tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
[H] [L] fait valoir que [D] [L] ne justifie pas de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière en violation des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
[D] [L] expose avoir accompli cette diligence, de sorte que ses demandes ne sauraient selon lui être déclarées irrecevables à ce titre.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, l’assignation en date du 13 février 2024 comporte une demande tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière, puisqu’il est sollicité la résolution de deux ventes immobilières.
[D] [L] ayant depuis justifié de la régularisation de la procédure tel que permis par l’article 126 du code de procédure civile en ayant publié l’assignation au service de la publicité foncière conformément aux prescriptions susvisées de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la fin de non-recevoir formée par [H] [L] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir formée par [H] [L] tirée de la prescription
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, [H] [L] expose qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’action en simulation est soumise à la prescription de droit commun, laquelle courait à compter du jour où la contre-lettre avait été conclue entre les parties.Il fait valoir que [D] [L] ne fournit aucune preuve de la contre-lettre, mais qu’il se déduit de l’assignation que la prétendue contre-lettre est contemporaine de la simulation alléguée, c’est à dire en date du 3 novembre 2003. Or, selon lui, l’action en simulation se prescrivait conformément à l’article 2262 ancien du code civil par trente ans, et il résulte de la loi du 17 juin 2008 ayant porté le délai de prescription à cinq ans que cette nouvelle durée de prescription s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que donc cette action est prescrite depuis le 20 juin 2013.
La SA IMMOBILIERE 3F, intervenante volontaire à l’instance, fait valoir que la prescription trentenaire est selon elle acquise, car l’objet des débats est une simulation des actes de vente du 3 novembre 2023, lesquels sont allégués comme fictifs par le demandeur au fond.
Elle indique qu’il s’agit d’une action de nature contractuelle, et non en revendication de propriété, et qu’en tant que tierce à cette simulation ses droits ne peuvent être remis en cause.
[D] [L] s’oppose à ce que ses demandes au fond soient déclarées prescrites, exposant former une action en revendication immobilière, se prescrivant selon lui par trente ans. Il soutient que l’acte de vente des biens par [H] [L] à la SA IMMOBILIERE 3F a fait l’objet d’un dépôt pour publicité foncière le 17 novembre 2022, date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’exercer son action immobilière.
Sur ce,
Selon l’article 2262 ancien du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Les dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure.
L’article 1321 du code civil applicable au 3 novembre 2003 dispose que « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers. »
L’article 1201 du code civil dispose désormais que, « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. »
En l’espèce, il est d’abord observé qu'[D] [L], forme d’une part au dispositif de son assignation une demande de résolution de la vente, et d’autre part une action en revendication puisqu’il sollicite de « Dire et juger en conséquence que Monsieur [D] [L] est propriétaire des 5 logements dont s’agit, ci-après identifiés », ces logements étant ceux objets de la vente dont la résolution est sollicitée.
Même s’il n’évoque à ses motifs que le fait que la résolution de la vente a pour conséquence des restitutions et qu’il n’y développe aucun moyen au soutien de son action en revendication, force est de constater que le tribunal en est saisi. Il y a donc lieu d’analyser la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant ces deux demandes.
[D] [L] agit donc d’abord en résolution de la vente au motif que l’accord occulte conclu entre les parties les engage l’une envers l’autre.
[D] [L] se prévaut donc du fait que les ventes du 3 novembre 2003 constituaient une simulation, de sorte que la contre-lettre, à supposer qu’elle existe, n’a pu intervenir qu’au plus tard le 3 novembre 2003. [D] [L] n’indique pas quand son fils [H] [L] devait selon lui lui restituer les biens, se limitant à indiquer dans son assignation « En réalité, il était convenu entre le père et le fils, que ce dernier restituerait ces biens, à terme, à son père ». A défaut pour [D] [L] de rapporter la preuve d’un terme pour l’obligation qu’il prête à son fils de lui restituer les biens immobiliers, cette obligation, à supposer qu’elle existe, était donc exigible dès de la contre-lettre alléguée, et donc dès le 3 novembre 2003.
[D] [L], étant partie à la contre-lettre qu’il allègue, il ne peut se prévaloir d’aucun report du point de départ du délai de prescription.
Il s’ensuit que l’action en résolution des deux ventes, qui était soumise à une prescription trentenaire laquelle a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 applicable aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure, est nécessairement prescrite depuis le 19 juin 2013.
Par conséquent, les demandes de [D] [L] en résolution des deux ventes seront déclarées prescrites.
S’agissant de l’action en revendication, dès lors que le droit de propriété est imprescriptible, [D] [L] ne peut être prescrit en cette action, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’en déclarer irrecevable.
Enfin, le juge de la mise en état, lequel peut solliciter des explications de droit et de fait, invite [D] [L] à préciser les moyens de droit ou de fait au soutien de son action en revendication, pour l’heure inexistants, dès lors que son action en résolution de la vente a été déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[H] [L] sollicite la condamnation de [D] [L] à
lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, aux motifs que l’action intentée par celui-ci est fantaisiste.
[D] [L] expose que cette demande échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état, et relève du fond, étant en tout état de cause sérieusement contestable.
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [H] [L] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [H] [L] tirée du défaut de publication de l’assignation du 13 février 2023 ;
DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes d'[D] [L] dirigées contre [H] [L] à l’assignation du 13 février 2023 tendant à la résolution de la vente des lots lots 4 et 6 d’un immeuble de copropriété sis, [Adresse 6]), et à la résolution de la vente des lots 8 et 9 de ce même immeuble ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [H] [L] tirée de la prescription concernant l’action en revendication formée par [D] [L] ;
DÉCLARE irrecevable en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état la demande de [H] [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros ;
INVITE [D] [L] à préciser les moyens de droit où de fait au soutien de son action en revendication, dès lors que son action en résolution de la vente a été déclarée irrecevable ;
REJETTE toute autre demande ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2025 pour conclusions de toutes les parties au fond avant le 18 mars 2025 par conséquence de la présente ordonnance.
Faite et rendue à [Localité 12] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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