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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01632
Minute n° 25/729
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 30 Septembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [V] [H]
Non comparant – certificat médical en date du 30/09/2025 – bien que régulièrement convoqué et représent par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [H] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [S], en date du 29/09/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 24 Septembre 2025, reçu au Greffe le 24 Septembre 2025, concernant M. [V] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Septembre 2025 de M. [V] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de M. [U] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 septembre 2025 avec maintien en date du 22 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 septembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, précisant qu’il existe une absence de perception des troubles et un risque de fugue, outre que le patient est à l’isolement depuis le 27 septembre.
Selon certificat de situation du 30 septembre 2025, il est indiqué que M. [H] a été placé en chambre d’isolement il y a plusieurs jours dans un contexte de majoration de sa tension interne avec risque hétéroagressif et que son imprévisibilité et ce risque hétéroagressif ne rendent pas possible son audition.
Le conseil de M. [V] [H], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 19 septembre 2025 que M. [V] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos incohérents, labilité émotionnelle, très imprévisible, comportements étranges, dissocié) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants rappellent que l’état clinique du patient survient dans un contexte de consommation de toxiques et d’une sortie récente d’incarcération sans projet social travaillé, et ils caractérisent une certaine étrangeté du patient, outre de gros troubles du cours de la pensée, avec un discours nébuleux.
Le 22 septembre 2025 le patient quittait l’établissement sans autorisation, mais revenait quelques heures plus tard.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 24 septembre 2025 joint à la saisine, sont décrits un discours décousu, incohérent, avec beaucoup de coq à l’âne, de réponses inadaptées, mais un comportement par ailleurs relativement adapté en entretien, malgré une étrangeté du contact et des attitudes d’écoute. Il est cependant observé des troubles dans l’unité (bizarreries, rires immotivés, isolement). Il a en outre pu laisser ponctuellement accès à des symptômes délirants (hallucinations acoustico-verbales et automatisme mental, sensations cénesthésiques). Le psychiatre considère que le patient reste dans l’incapacité de consentir aux soins, avec un risque de fugue majeur et une absence de perception des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Dans un certificat de situation du 30 septembre 2025, le Dr [I] indique que le patient a été placé en chambre d’isolement il y a plusieurs jours dans un contexte de majoration de sa tension interne avec risque hétéroagressif, précisant que son état clinique n’a toujours pas permis de réaliser des temps de sortie de CSI. Elle expose ainsi qu’il existe toujours un délire floride notamment de thématique persécutoire qui contribue à le rendre imprévisible, Monsieur se montrant rapidement tendu et persécuté par l’équipe soignante.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de M. [H] n’a pu s’entretenir avec lui, l’équipe soignante lui ayant indiqué qu’il était toujours délirant.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Septembre 2025 à :
— M. [V] [H]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [U] [H]
La Greffière,
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