Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00389 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S6AA
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
c/
[G] [I] [S] [U] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G] [I] [S] [U] [E]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
M. [G] [I] [S] [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AA . Jugement du 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 28 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [I] [U] [E] aux fins de :
Constater la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés et subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat,
Le condamner au paiement de la somme de 21491,28 € avec les intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an sur la somme de 19936,48 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner au paiement de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 9 décembre 2023, elle a consenti à Monsieur [U] [E] un prêt personnel de 20000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 312,93 € et qu’il n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 20 mai 2024 ;
Elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 14 août 2024 de régulariser les échéances de retard et a prononcé la déchéance du terme le 17 septembre 2024 suivie d’une mise en demeure le 3 octobre 2024 restée sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
S’agissant du FICP, elle précise que le prêteur interroge le FICP le jour de l’offre et le réinterroge ensuite, la première consultation étant « écrasée » par la seconde du fait du logiciel, ce qui explique que la consultation du FICP produite soit en date du 16 janvier 2024, mais que les fonds ayant été débloqués le même jour, la consultation n’est pas tardive.
Monsieur [U] [E], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 9 décembre 2023, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 mai 2024 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 28 mars 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
En l’espèce, la demanderesse justifie de ce qu’elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par la production du procès-verbal de fusion par absorption du 1er juillet 2024 ;
Cependant, si la demanderesse justifie de la carence de l’emprunteur par la production des mises en demeure des 14 août et 3 octobre 2024, elle ne respecte pas complètement les dispositions du code de la consommation ;
En particulier, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-16 du code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L 751-1 ;
Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation, ou qui ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la consultation du FICP produite par la demanderesse est en date du 16 janvier 2024 à 12 h 46 alors que le contrat a été accepté le 9 décembre 2023 et que les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2024, de sorte que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la consultation n’a pas été antérieure mais concomitante au déblocage des fonds, voire postérieure, aucun horaire n’étant mentionné pour ce déblocage ;
Par conséquent, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts et ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des échéances réglées ;
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt, la créance de la banque s’établit comme suit :
Capital prêté : 20000,00 €A déduire : 3 échéances de 312,93 € 938,79 €
Solde restant du 19061,21 €
Monsieur [G] [I] [U] [E] sera en conséquence condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19061,21 € avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AA . Jugement du 19 Janvier 2026.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [E], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2024 en raison des impayés non régularisés,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [U] [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19061,21 € avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [U] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Victime ·
- Mission ·
- Scanner ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Client ·
- Fins de non-recevoir ·
- Condition ·
- Recours subrogatoire ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Santé
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Activité professionnelle ·
- Rente ·
- Souffrance
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Maladie professionnelle ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- In solidum ·
- Entreprise individuelle ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Contestation sérieuse ·
- Compagnie d'assurances
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.