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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 23/00236 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CT3O
Minute n°49
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [D], né le 02 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [N] [D], née le 28 Février 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS A l’INCIDENT :
S.A.R.L. [Y], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 808 162 424, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [C], né le 19 Octobre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Viviane PELTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
Copie Me Renaudie + grosse Me Caillaud, Me Delpy, Me Dias, Me Val, Me [Localité 9] le 13/11/2025
Compagnie d’assurance AXA France, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Viviane PELTIER, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
Entreprise SANCIER TP, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 501 760 771, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marin RIVIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal (es qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de M. [Y]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. DOMI, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 451 651 400, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE,
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 04 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Novembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D] ont confié la construction de leur maison d’habitation et d’une seconde maison à proximité notamment aux constructeurs suivants :
— M. [B] [C], maître d’oeuvre avec mission complète, assuré responsabilité civile décennale (RCD) et responsabilité civile professionnelle (RCP) auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— l’entreprise individuelle SANCIER TP, lot terrassement ;
— la SARL [Y], lot gros oeuvre, assuré RCD et RCP auprès de la société AVIVA ASSURANCES,
— l’EURL DOMI, lot enduit.
Les époux [D] ont constaté des désordres et ont sollicité en référé une mesure d’expertise. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 03 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice des 07, 13, 14 et 15 mars 2023, les époux [D] ont fait assigner Monsieur [B] [C], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, l’entreprise individuelle SANCIER TP, la SARL [Y], son assureur la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et l’EURL DOMI, devant ce tribunal aux fins de :
Au visa des articles 1231-1 et s., 1792 et 1792-1 du Code civil
— Juger l’action recevable ;
— Au titre des préjudices matériels, condamner les constructeurs comme suit :
o Désordre 1 : Condamner Monsieur [C] à régler la somme de 902 euros.
o Désordre 2 : Condamner in solidum la SARL SANCIER, la SARL [Y], Monsieur [C], leurs assureurs AXA et ABEILLE IARD ET SANTE à régler la somme de 36 126,20 euros TTC
o Désordre 3 : Condamner in solidum la SARL SANCIER, la SARL [Y], Monsieur [C], leurs assureurs AXA et ABEILLE IARD ET SANTE à régler la somme de 12 683 euros TTC
o Désordres 4 et 6 : Condamner l’EURL DOMI à régler la somme de 3 168 euros TTC
o Désordre 5 : Condamner in solidum la SARL SANCIER, la SARL [Y], Monsieur [C], leurs assureurs AXA et ABEILLE IARD ET SANTE à régler la somme de 2 486 euros TTC
— Au titre des autres préjudices, condamner tous les constructeurs in solidum à régler les sommes suivantes :
o 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
o 1 410, 96 euros TTC au titre des frais exposés pour le rapport privé de Monsieur [V]
— Condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à régler les dépens de référé t de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 9 039,56 euros.
De nouveau désordres étant apparus, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 07 mai 2024 aux fins de mesure d’expertise.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et nommé pour y procéder Monsieur [T] [S].
L’expert a rendu son rapport le 03 février 2025.
Auparavant, par conclusions d’incident du 09 janvier 2025, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, au vu de leurs dernières conclusions du 27 mars 2025, de :
Au visa des articles 1231-1 et s., 1792 et 1792-1 du Code civil et 789 CPC
• Condamner in solidum la SARL [Y], la SARL SANCIER et Monsieur [C], in solidum avec leurs assureurs AXA et ABEILLES IARD ET SANTE à verser la somme provisionnelle de 36 126, 20 euros TTC outre indice BT 01 du jour du dépôt du rapport de Monsieur [J] au jour du paiement effectif
• Condamner in solidum la SARL [Y], la SARL SANCIER et Monsieur [C], in solidum avec leurs assureurs AXA et ABEILLES IARD ET SANTE à verser la somme provisionnelle de 12 683 euros TTC outre intérêt selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de Monsieur [J] au jour du paiement à intervenir.
• Condamner in solidum la SARL [Y], la SARL SANCIER et Monsieur [C], in solidum avec leurs assureurs AXA et ABEILLES IARD ET SANTE à verser la somme provisionnelle de 2 486 euros TTC outre intérêt selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport de Monsieur [J] au jour du paiement à intervenir
• Condamner in solidum la SARL [Y] et Monsieur [C], in solidum avec leurs assureurs AXA et ABEILLES IARD ET SANTE à verser la somme provisionnelle de 5 800 euros TTC outre intérêt selon l’indice BT01 du jour du dépôt du pré-rapport de Monsieur [S] au jour du paiement à intervenir
• Condamner in solidum la SARL [Y], la SARL SANCIER, Monsieur [C], l’EURL DOMI et leurs assureurs respectifs à régler une somme de 11 039,56 euros au titre d’une provision ad litem
• Condamner in solidum les constructeurs à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
• Réserver les dépens.
Par conclusions du 28 mars 2025, Monsieur [B] [C] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1 240 et suivants du Code civil
Vu l’existence de contestations sérieuses
— Voir rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires provisionnelles présentées par Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D].
— Voir débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA, la société SANCIER et le cas échéant tout autre partie des demandes en garanties formulées notamment à l’encontre de Monsieur [B] [C] et de la SA AXA France Iard.
— Voir condamner Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D] ou toute autre partie succombante a payer et porter a Monsieur [B] [C] et de la SA AXA France Iard une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 03 avril 2025, la SARL [Y] demande de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Et la Jurisprudence applicable,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer recevables et bien fondées les écritures de la SARL [Y] ;
— Vu les contestations sérieuses, débouter les consorts [D] [Z] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la SARL [Y] à 20 % sur l’ensemble des désordres n°2, 3 et 5.
— Condamner la Société ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir et relever indemne la SARL [Y] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum la Société ABEILLE IARD, la Société AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [C], l’Entreprise SANCIER TP, Monsieur [P] [D], Madame [N] [Z] à verser la SARL [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la Société ABEILLE IARD, la Société AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] [C], l’Entreprise SANCIER TP, Monsieur [P] [D], Madame [N] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 mars 2025, la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA, assureur de la SARL [Y] demande de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces à l’appui,
Vu l’existence de très sérieuses contestations,
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par les époux [D],
— Dire n’y avoir lieu à garantie décennale au titre des désordres 2, 3 et 5,
Subsidiairement,
— Cantonner le montant des travaux de reprise du poteau de la terrasse à la somme de 1 560 euros,
— Condamner in solidum Monsieur [C], la SARL SANCIER et leur assureur AXA à garantir la Compagnie d’assurances ABEILLE dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60% au titre du désordre 2 et 80% au titre des désordres 3 et 5,
— Cantonner le montant éventuel de la condamnation au titre de la fondation du poteau à la somme de 1 560 euros et condamner Monsieur [C] sous la garantie de son assureur AXA à garantir la Compagnie d’assurances ABEILLE dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % à ce titre,
— Condamner in solidum Monsieur [C], la SARL SANCIER et leur assureur AXA à garantir la Compagnie d’assurances ABEILLE dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % au titre de l’éventuelle provision ad litem,
— Condamner les mêmes in solidum également à hauteur de 80 % de toute condamnation au titre des dépens et de l’article 700,
— Rejeter toute autre demande,
— Ordonner la déduction du montant de la franchise au titre des garanties facultatives sera déduit de toute condamnation au bénéfice des demandeurs et que le montant de sa franchise au titre des préjudices matériels sera laissé à la charge de la SARL [Y],
— Condamner tout succombant à porter et payer à la Compagnie d’assurances ABEILLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tout dépens.
Par conclusions du 05 février 2025, l’entreprise individuelle SANCIER TP demande de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’entreprise SANCIER TP
— Condamner les consorts [W] et toute Partie défaillante à régler à l’entreprise SANCIER la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 et les condamner aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé
A titre subsidiaire,
— S’agissant des dommages matériels, limiter à 20 % le montant d’une éventuelle condamnation de l’entreprise SANCIER TP au titre des dommages 2, 3 et 5
— S’agissant des dommages immatériels : rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des frais d’expertise privée en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’entreprise SANCIER TP
— Limiter à 20% toute éventuelle condamnation à l’encontre de l’entreprise SANCIER au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— Rejeter toute demande d’article 700 dirigée contre l’entreprise SANCIER
— Condamner Monsieur [C], la SARL LAUVEGNAT, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ et l’EURL DOMI à garantir et relever indemne l’entreprise SANCIER TP de toute condamnation
— Condamner les mêmes à verser à l’entreprise SANCIER TP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
— Rejeter l’exécution provisoire
Par conclusions du 30 janvier 2025, l’EURL DOMI demande de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande ad litem,
— condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 04 septembre 2025 et prorogée au 13 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions sur travaux
L’article 789 3°du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la provision relative aux désordres d’infiltration dans le garage (désordre n°2 du rapport [J])
L’expert [J] indique que les parois enterrées sont réalisées à l’aide de maçonneries enterrées et que les parements extérieurs sont traités par enduit bitumeux et revêtement DELTA MS. Il conclut que les désordres d’infiltration sont dus à la SARL [Y], qui a fourni et posé le revêtement DELTA MS, en raison de défaut de terminaison des relevés et de mise en oeuvre du drainage, à l’entreprise individuelle SANCIER TP pour défaut de traitement des espaces en terre et au maître d’oeuvre Monsieur [B] [C] pour défaut de coordination entre intervenants. Il impute les désordres à hauteur de 40 % à la SARL [Y], 40 %, à l’entreprise individuelle SANCIER TP et 20 % à Monsieur [B] [C].
Toutefois, l’expert [S] indique que lors de l’inspection du vide sanitaire, il a observé que le drainage vertical de type DELTA MS a été coupé afin de permettre le passage des réseaux d’alimentation de la piscine.
Dès lors, la demande de provision, qui se fonde sur les seules conclusions du rapport [J], se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les conséquences éventuelles de cette coupe, ainsi que son auteur, n’apparaissent pas dans le rapport [J]. La demande est en conséquence rejetée.
Sur la provision relative à la reprise de l’affaissement des trois terrasses sur remblai (désordre n°3 du rapport [J])
L’expert [J] constate que les terrasses sont réalisées à l’aide de dalles en béton coulé sur terre-plein, qu’elle présentent des affaissements qui tendent à inverser la pente nécessaires pour écouler les eaux de pluie vers l’extérieur et que le jointement en pied de façade est détruit. Il conclut que les désordres ont pour origine des tassements et affaissements et indique que les tassements des remblais résultent des travaux effectués par l’entreprise individuelle SANCIER TP et que l’absence de bêche, qui favorise les désordres par le fait de l’action de la présence d’eau dans le sol est due à la SARL [Y]. Il impute les désordres à hauteur de 40 % à la SARL [Y], 40 %, à l’entreprise individuelle SANCIER TP et 20 % à Monsieur [B] [C].
Toutefois, la notion de désordre est contestée par la SARL [Y] et par la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA qui font valoir que l’expert n’a relevé qu’un tassement, qu’il n’a pas constaté de caractère évolutif, qu’il n’a pas caractérisé un défaut de solidité, qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est établie et que, si le résultat est inesthétique, il ne présente pas pour autant de caractère décennal. Au surplus, la SARL [Y] soutient qu’elle n’a pu retarder la réalisation des travaux dès lors que Monsieur [B] [C] lui a demandé dans le compte-rendu n°47 de les exécuter en urgence et l’entreprise individuelle SANCIER TP souligne qu’elle n’a pas réalisé les travaux de remblais, qu’elle ne les a pas facturés et que ces travaux ont été exécutés par l’entreprise intervenue pour les travaux de plantations et d’aménagement des espaces verts. Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur ces contestations sérieuses. La demande est rejetée.
Sur la provision relative à la rerise des désordres d’écoulement des eaux de pluie au droit de la terrasse principale (désordre n°5 du rapport [J])
L’expert [J] relève que de l’eau stagne en bas de pente des aires de terrasses en raison d’un défaut de pente et conclut à une imputation identique au désordre n°3.
La SARL [Y] et la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA soutiennent que la stagnation d’eau n’est pas un désordre de nature décennale dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble et, de même que précédemment, l’entreprise individuelle SANCIER TP fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux en cause. Ces contestations sont sérieuses et relèvent du juge du fond. La demande est rejetée.
Sur la reprise du désordre des trois poteaux de fondation mal fondés
Les époux [D] sollicitent la reprise de désordres sur trois poteaux ainsi qu’ils l’indiquent en page 13 de leurs conclusions. Or, l’expert [S] conclut à des désordres relatifs à la mauvaise assise des fondations d’un seul poteau, celui situé contre façade angle ouest. Les demandeurs ne précisent pas les éléments sur lesquels il se fondent s’agissant des deux autres poteaux. Leur demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la provision ad litem
L’article 789 2°du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur la responsabilité des différents défendeurs. La demande en condamnation in solidum des défendeurs se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. La demande est rejetée.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [D] sont déboutés de leur demande.
L’équité impose de les condamner in solidum à payer aux défendeurs à l’incident, qui ont été contraints d’exposer des frais pour assurer leur défense, les sommes suivantes :
— 800 euros à Monsieur [B] [C] et à la la SA AXA FRANCE IARD,
— 800 euros à la SARL [Y],
— 800 euros à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA,
— 800 euros à l’entreprise individuelle SANCIER TP,
— 800 euros à l’EURL DOMI.
Sur les dépens
Les époux [D] sont condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
DÉBOUTONS Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 800 euros à Monsieur [B] [C] et à la la SA AXA FRANCE IARD,
— 800 euros à la SARL [Y],
— 800 euros à la COMPAGNIE ABEILLE IARD ET SANTE SA,
— 800 euros à l’entreprise individuelle SANCIER TP,
— 800 euros à l’EURL DOMI.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [N] [Z] épouse [D] aux dépens de l’incident ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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